Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/06227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 177
N° RG 24/06227
N°Portalis DBVL-V-B7I-VL47
(Réf 1ère instance : 24/00380)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le 09 Novembre 1959 à [Localité 10] (57)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. A2A CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet d’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé au numéro [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] et suivant contrat en date du 18 mai 2022, Mme [U] [N] a confié à la société MGM Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— M. [X] [M], en tant que carreleur,
— la société A2A Construction, pour le lot gros oeuvre.
Le chantier a débuté le 3 octobre 2022 et les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2023, avec réserves.
Toutes les réserves n’ont pas été levées et Mme [N] a dénoncé divers désordres.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 14 février 2024 diligentée par le cabinet Abarco, mandaté par la MAF.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 26 mars 2024, la société MGM Architecte a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 29 mai 2024, la MAF a invoqué sa non-garantie, le chantier ne lui ayant pas été déclaré.
Une expertise amiable a été diligentée par Mme [N] laquelle a été réalisée par M. [I] aux fins de constatation des désordres affectant le carrelage.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 juillet 2024, Mme [N] a fait assigner la MAF, M. [M] et Mme [F] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
Par exploit du 29 juillet 2024, Mme [N] a fait assigner la société A2A Construction aux mêmes fins.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sain-Nazaire a :
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/00381 sur celle enregistrée sous le N° RG 24/00380,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction de faire formulées par Mme [U] [N] à l’encontre de la société A2A Construction ;
— ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire de Mme [F] [H], ancienne gérante de la société d’architecture et de M. [X] [M],
— désigné pour y procéder M. [Z] [O] ;
— mis hors de la cause de l’expertise la Mutuelle des architectes français et la société A2A Construction ;
— dit que l’expert a pour mission de :
— recueillir tous documents utiles auprès des parties ;
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable de M. [I] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et leur évaluation ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— dit que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
— précisé qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
— condamné M. [X] [M] à payer à Mme [U] [N] une provision ad litem de 3 000 euros ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions provisionnelles ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— laissé la charge des dépens à Mme [U] [N].
Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision par acte du 18 novembre 2024, intimant la SAS A2A Construction et la MAF.
L’avis de fixation à bref délai du 27 novembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2024, Mme [U] [N] demande à la cour de la recevoir en son appel et ses conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit :
— d’infirmer et au besoin réformer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle :
— a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction de faire qu’elle a formulées à l’encontre de la société A2A Construction,
— a mis hors de la cause de l’expertise la Mutuelle des architectes français et la société A2A Construction,
— a débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions provisionnelles,
— l’a déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau :
— juger que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [O] seront communes et opposables aux sociétés A2A Construction et à la MAF,
— de juger qu’outre les désordres affectant les lots exécutés par M. [M], l’expert aura pour mission d’examiner les désordres mentionnés dans le courrier adressé à la société A2A le 25 juillet 2024, l’assignation du 29 juillet 2024 et le rapport de M. [I] du 26 novembre 2024,
— de condamner la MAF à lui verser conjointement avec M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— de condamner la MAF et la société A2A Construction à lui payer chacun la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable ou en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner la MAF et la société A2A Construction aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2025, la MAF, ès qualités d’assureur de la société MGM Architecte, demande à la cour de :
A titre principal : confirmer l’ordonnance de référé et en conséquence :
— débouter Mme [N] de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
— en présence d’action au fond vouée à l’échec à son encontre,
— faute de mobilisation potentielle de ses garanties en l’absence de déclaration du chantier conformément aux dispositions contractuelles,
— faute de respect des conditions techniques impératives et préalables imposées par la convention spéciale du contrat souscrit par la société MGM Architecte,
— débouter l’appelante de sa demande de provision en raison de multiples contestations sérieuses tirées :
— de l’incompétence du juge des référés pour interpréter le contrat d’assurance,
— en l’absence de mobilisation potentielle de ses garanties en l’absence de déclaration du chantier conformément aux dispositions contractuelles,
— de l’absence de respect des conditions techniques impératives et préalables imposées par la convention spéciale du contrat souscrit par la société MGM Architecte,
A titre subsidiaire :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur :
— la demande d’expertise judiciaire sollicitée par l’appelante,
— la mobilisation de ses garanties que sur la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser à Mme [N] la charge des dépens et de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire
— débouter l’appelante de sa demande de provision en raison de multiples contestations sérieuses,
En toutes hypothèses :
— débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner l’appelante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société A2A Construction a constitué avocat le 28 avril 2025 mais n’a pas conclu.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction de faire présentées à l’encontre de la société A2A Construction mais ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour n’est donc pas saisie d’une demande sur ce point.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l’appui de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, Mme [U] [N] a produit un rapport établi le 5 juillet 2024 par M. [I] dans lequel il constate plusieurs désordres affectant des plans de surface carrelés et faïencés et préconise la correction des désordres du rez-de-chaussée, la réfection complète du sol carrelé de l’étage ainsi que des plans de surface céramique des deux salles de douche, la création de joints de fractionnement et de jeux de dilatation contre les façades pour la terrasse extérieure, en plus du traitement des rives céramiques coupées.
Le premier juge a fait droit à cette prétention.
En ce qui concerne les demandes présentées à l’encontre de la MAF
Sur le caractère commun et opposable de la mesure d’expertise judiciaire
Le juge des référés a considéré que la société MGM Architecte n’a pas déclaré comme son contrat l’y obligeait la mission confiée à celle-ci par Mme [U] [N]. Il a estimé dès lors que l’action intentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur était vouée à l’échec.
L’appelante conteste cette décision et soutient que la MAF ne peut opposer des exclusions de garantie en présence de désordres de nature décennale ou non et que le défaut des primes d’assurance liée à l’absence de déclaration du chantier entraîne exclusivement une réduction proportionnelle de l’indemnisation accordée par l’assureur.
En réponse, l’assureur de la société d’architecture allègue d’une part l’absence de déclaration du chantier de l’appelante par son assurée au mépris des conditions de garantie figurant au contrat et d’autre part le non-respect des conditions techniques impératives pour obtenir un accord de garantie pour soutenir que l’action intentée à son encontre par le maître de l’ouvrage ne peut aboutir. Il réclame dès lors la confirmation de la décision déférée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article L 113-9 du Code des assurances, texte qui est d’ordre public, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
L’alinéa 2 dispose que si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Le dernier alinéa énonce que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il est acquis que la société d’architecture n’a pas déclaré le chantier de Mme [U] [N] à son assureur et que celle-ci n’a pas en conséquence versé les primes s’y rapportant.
Cette carence a été constatée après survenance du sinistre, en l’occurrence les désordres et autres malfaçons allégués par le maître de l’ouvrage et retenu dans le rapport de M. [I].
La réduction proportionnelle est opposable aux tiers au contrat d’assurance.
La MAF se prévaut de l’article 5.22 des conditions générales qui stipule in fine que : 'en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie'.
Cependant, par application de l’article L. 113-9 précité, en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur ne peut être réduite qu’en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat d’assurance ne peut déroger à ces dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle. Dès lors, viole ces dispositions la cour d’appel qui retient que le contrat d’assurance et l’article L. 113-9 du Code des assurances réduisent l’indemnité en proportion des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée, l’absence de déclaration équivalant alors à une absence de garantie (3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420). Les jurisprudences antérieures versées par l’assureur ne sont plus applicables.
Le moyen opposé par la MAF est donc inopérant.
L’assureur invoque également le non-respect des dispositions impératives de l’avenant spécifique aux opérations de constructions de maisons individuelles neuves ou aux extensions de celles-ci pour dénier la possibilité de mettre en oeuvre sa garantie.
Il doit être observé que l’appelante n’a pas répondu à l’argumentation soulevée par la MAF.
Il apparaît que le contrat d’assurance souscrit par la société d’architecture contient également une convention spéciale, qui se rattache aux conditions générales et particulières, aux termes de laquelle, au titre de l’assurance des 'maisons individuelles neuves ou d’extensions de maisons individuelles', une procédure spécifique de déclaration de chaque mission de l’assurée est imposée. La garantie de la MAF ne pouvant être mobilisée :
— qu’après réception par celle-ci du contrat de maîtrise d’oeuvre définit la mission confiée à l’assurée ;
— qu’après réalisation d’une étude de sol de type G12 en zone sismique de niveau 3 et de structure, Mme [U] [N] ne contestant pas que la commune de [Localité 11] est implantée dans cette zone ;
— qu’après réception des polices d’assurance garantissant la responsabilité décennale des entreprises intervenant sur le chantier.
Comme indiqué ci-dessus, la chantier de l’appelante n’a pas fait l’objet d’une déclaration.
Ce document stipule en page 2 que le non-respect de ces conditions équivaut à un 'chantier non assurable’ .
En conséquence, la garantie de la MAF n’est pas susceptible d’être mobilisée en raison du non-respect par la société d’architecture de ses obligations contractuelles.
Cependant, dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’architecte serait engagée, la clause n’a pas vocation à s’appliquer en matière d’assurance obligatoire (3ème Civ, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.165).
Ainsi, l’action du maître de l’ouvrage n’est pas nécessairement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise l’ayant mise hors de cause sera donc infirmée.
Sur la demande de provision ad litem
Au regard de l’incertitude quant à la mobilisation de la garantie de la MAF en fonction du caractère décennal ou non des désordres, la demande de versement d’une provision ad litem ne peut en l’état qu’être rejetée. L’ordonnance sera donc confirmée.
En ce qui concerne les demandes présentées à l’encontre de la société A2A Construction
Le juge des référés a considéré qu’en l’absence de tout commencement de preuve objectif des désordres allégués à l’encontre de la société A2A Construction, il n’y avait pas lieu de les intégrer dans la mission d’expertise judiciaire ordonnée dans la présente décision.
Prenant acte de la motivation de l’ordonnance, l’appelante produit en cause d’appel un second rapport rédigé par M. [I] qui fait état de fissures dans la maçonnerie, d’amorces de fissures, qui seraient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces éléments démontrent que la société titulaire du lot gros oeuvre est susceptible de voir engager sa responsabilité et ce même si une discussion au fond opposera les parties sur l’existence d’une réception de l’ouvrage.
Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [M]
M. [M] n’a pas été intimé par l’appelante et n’est pas intervenu volontairement à l’instance d’appel. La cour ne peut dès lors que confirmer la demande présentée par Mme [U] [N] tendant à obtenir le versement d’une provision ad litem qui a été accueillie par le juge des référés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de mettre à la charge de :
— la société A2A Architecture le versement au profit du maître de l’ouvrage de la somme de 1 250 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’elle a mis hors de la cause de l’expertise la société A2A Construction et la Mutuelle des Architectes Français ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Déclare n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société A2A Construction et la Mutuelle des Architectes Français ;
— Déclare communes et opposables à la société A2A Construction et la Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Z] [O] ;
— Ajoute à la mesure d’expertise les chefs de mission suivants confiés à l’expert :
— les désordres mentionnés dans le courrier adressé à la société A2A le 25 juillet 2024 (bordure à remettre en état, coffrets de la parcelle voisine détériorés, défaut d’alignement des murs en élévation sur les longrines, rognage à réaliser, fissurations du béton des seuils de baie, réalisation du pontage et de l’étanchéité, rabotage de la pente des seuils de baie, absence de joints de fractionnement du dallage des terrasses) ;
— les désordres mentionnés le rapport de M. [I] du 26 novembre 2024 (fissurations filiformes affectant la façade Ouest et côté droit de l’ouvrage, amorces de fissuration à l’angle de l’ouverture, fissurations à gauche au-dessus du plan de couverture,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable de M. [I] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Condamne la société A2A Construction à verser à Mme [U] [N] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société A2A Construction au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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