Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 janv. 2026, n° 23/12939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12939 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] – RG n° 22/00062
APPELANTS
Monsieur [G] [F]
Né le 15 janvier 1971 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [N] [X] épouse [F]
Née 1er janvier 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
INTIMÉES
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 11] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire BENESTAN, substituant Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en son établissement français sis [Adresse 5] à [Localité 12] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Elise CHABERNAUD, substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2017, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] (la RIVP) a donné à bail à M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 890 euros charges comprises.
Par acte d’huissier du 21 juin 2019, la RIVP a fait signifier aux époux [F] un commandement de payer la somme de 3 525,19 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La RIVP a fait assigner les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 22 novembre 2019 aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Les époux [F] ayant soutenu que le logement était affecté de désordres et sollicité une expertise judiciaire, la RIVP a fait assigner la société Verspieren, aux fins de garantie, par acte d’huissier du 7 septembre 2020.
La SA MSIG Insurance Europe AG est intervenue volontairement au lieu et place de la société Verspieren, courtier en assurances, et la RIVP a formé une demande de garantie contre elle.
Par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Verspieren et ordonné une expertise judiciaire.
Les époux [F] ont restitué les lieux, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 3 septembre 2021.
Le rapport d’expertise a été remis le 14 septembre 2021.
Suite au dépôt du rapport, la RIVP a sollicité de voir :
— débouter les époux [F] de leurs demandes, et subsidiairement les réduire à plus juste proportion et condamner la SA MSIG Insurance Europe AG à la garantir ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 064,95 euros au titre du solde locatif ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les époux [F] aux dépens.
Les époux [F] ont sollicité de voir :
— débouter la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] à leur payer la somme de 7 950 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] à leur payer la somme de 3 850 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] aux dépens.
La SA MSIG Insurance Europe AG a conclu au rejet de prétentions des consorts [F] et, subsidiairement, à la réduction de leur montant.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] la somme de 3 064,95 euros au titre du solde locatif ;
DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la mauvaise foi ;
DEBOUTE M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer à la SA MSIG Insurance Europe AG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2023 par M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024 par lesquelles M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] demandent à la cour de :
Recevoir les appelants en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;
Rejeter toutes conclusions contraires ;
ET EN CONSÉQUENCE,
INFIRMER le jugement du '17 janvier 2022 rectifié 2023" en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] la somme de 3 064,95 euros au titre du solde locatif ;
Débouté M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamné solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer à la SA MSIG Insurance Europe AG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
REJUGEANT À NOUVEAU,
CONDAMNER la société RIVP à verser la somme de 8 250 euros à M. [S] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à titre de préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société RIVP à verser la somme de 15 000 euros à M. [S] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la société RIVP à verser la somme de 5 000 euros à M. [S] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RIVP aux entiers dépens de la présente instance ainsi que des dépens de première instance, ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 septembre 2025 par lesquelles la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] (RIVP), formant appel incident, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute la RIVP de sa demande de condamnation des époux [F] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTER M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
RÉDUIRE les demandes de M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à de plus justes proportions,
CONDAMNER la société MSIG Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 13] la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 janvier 2024 par lesquelles la société MSIG Insurance Europe AG demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause et y ajoutant,
DEBOUTER 'toutes demandes formulées à l’encontre de la société MSIG Insurance Europe AG';
CONDAMNER les époux [F] à payer la somme de 3.000,00 euros à MSIG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement du solde locatif formée par la RIVP
Le premier juge a condamné solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 3064,95 euros au titre du solde locatif au 3 septembre 2021, date de l’état des lieux de sortie, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 679,70 euros.
Les époux [F] visent ce chef de dispositif dans leur déclaration d’appel, mais ne forment pas de prétention à ce titre, fût-ce de rejet, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La RIVP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2ème civ., 23 février 2017, n° 16-12.288 ; 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème civ, 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur la demande tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétention relative à cette demande et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par les époux [F]
* Au titre du préjudice de jouissance allégué
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande, les époux [F] sollicitent que la RIVP soit condamnée à leur verser la somme de 8250 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils font valoir que le logement loué était affecté de désordres dès l’entrée dans les lieux (revêtements dégradés, barre d’escalier dangereuse), qui se sont poursuivis durant toute la durée d’occupation, du fait des nombreuses infiltrations dont il a fait l’objet. Ils affirment que la RIVP s’est 'fortuitement empressée de vouloir réaliser les travaux avant que l’expertise n’ait lieu', et ajoutent qu’ils avaient dans un premier temps refusé que les travaux soient réalisés afin de laisser l’état intact pour le constat de l’expert. Ils soulignent que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 vise non seulement la délivrance d’un logement décent, mais également la garantie de jouissance paisible, et affirment que leur demande de dommages et intérêts consiste en une 'demande complète d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de cet article', ce préjudice ayant été subi dès l’entrée dans les lieux, s’agissant notamment de la rampe d’escalier ayant occasionné la chute de leur fils et sa fracture du coude le 18 juin 2018, et jusqu’à leur départ le 27 août 2021.
La RIVP conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’elle avait entrepris d’importants travaux de réfection avant l’entrée dans les lieux des époux [F], ne laissant subsister que des éléments esthétiques, et qu’elle a effectué de nombreuses recherches de fuite et des travaux en chaufferie afin de remédier aux infiltrations. Elle souligne que les époux [F] n’ont transmis le constat amiable de dégâts des eaux sollicité depuis mars 2018 que le 24 juin 2019, et qu’ils n’ont jamais donné suite à l’intervention de la société Aquadim mandatée pour refaire les peintures, malgré une sommation délivrée par huissier. Elle relève que l’expert conclut au caractère décent du logement, et précise que la rampe d’escalier a fait l’objet d’interventions inappropriées, de sorte que sa désolidarisation n’incombe pas à la bailleresse, ajoutant que le lien de causalité entre l’état de la rampe et la chute du fils des époux [F] n’est pas démontré. Elle soutient que les appelants font une interprétation erronée du trouble de jouissance, qui ne saurait être caractérisé par le fait d’avoir été prétendument exposé à un risque de réalisation d’un préjudice.
La société MSIG Insurance Europe AG conclut également à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les époux [F] ont pris à bail un logement en parfait état d’occupation, que la RIVP a effectué des travaux en chaufferie pour remédier aux infilitrations, que l’expert conclut à la décence du logement, et que la désolidarisation de la rampe n’est pas imputable à la bailleresse, dès lors qu’elle a fait l’objet d’interventions inappropriées de la part des locataires. Elle ajoute que les époux [F] ont volontairement retardé la réalisation des travaux, et que leurs conditions d’occupation des lieux sont opaques, dès lors qu’ils étaient également locataires d’un autre logement social à [Localité 9].
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Le bailleur est obligé :
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…)'.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…) ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (…)'.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 28 février 2017 que le logement était neuf, en bon état ou à l’état d’usage, seuls les éléments suivants étant mentionnés en mauvais état :
— plinthes des WC ;
— murs en papier peint du séjour ;
— plafond de la première chambre, avec la mention 'fissure au-dessus de la fenêtre’ ;
— murs en papier peint de la deuxième chambre ;
— plafond et murs en papier peint de la troisième chambre.
Le 'mauvais état’ de ces éléments, qui n’est au demeurant pas étayé par des photographies permettant d’en apprécier davantage la teneur, ne saurait suffire à établir l’indécence du logement, pas plus qu’un manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible.
S’agissant des infiltrations d’eau,le rapport de visite du service technique de l’habitat du 26 février 2018 relève que le mur sur lequel s’ouvre la porte d’entrée est affecté par des infiltrations, que la fonte située au-dessus de la porte d’entrée, récupérant les eaux de la chaudière générale de l’immeuble, a été remplacée par le bailleur le 24 janvier 2018 et qu’il convient d’attendre que les murs infiltrés sèchent afin de procéder aux travaux d’embellissement.
Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 juin 2018 à la requête des époux [F] permet de constater des stigmates d’infiltrations sur les murs de l’entrée, de la cage d’escalier et de la salle de bains.
Toutefois, la RIVP justifie par de multiples pièces produites :
— qu’elle a effectué des travaux d’ampleur de réfection de la chaufferie et d’étanchéité sur le toit de l’immeuble de courant janvier à juin 2018, ce que le service technique de l’habitat a au demeurant constaté en février ;
— que les époux [F] n’ont adressé le constat de dégât des eaux du 26 février 2018 que le 24 juin 2019, ce dont atteste le gardien d’immeuble auquel ils l’ont remis à cette dernière date ;
— qu’elle a effectué de multiples interventions dans le logement loué aux fins de recherches de fuite et de menues réparations (joint fenêtre salle de bains, réparation fuite meuble sous évier et raccordement machine à laver, désengorgement des canalisations, …) ;
— que les époux [F] n’ont pas donné suite aux différentes demandes de la société Aquadim, mandatée par la RIVP pour reprendre les peintures du logement suite à l’expertise amiable d’assurance (mandatée tardivement compte tenu du délai mis par les locataires pour remettre le constat précité), ce qui a obligé la bailleresse à délivrer une sommation de laisser l’accès au logement loué par acte d’huissier du 27 novembre 2020.
Elle justifie en outre qu’une précédente mesure d’expertise ordonnée par le tribunal d’instance de Paris le 31 juillet 2018 suite à la demande reconventionnelle des époux [F], assignés par la RIVP aux fins de résiliation du bail pour impayés, a donné lieu à une ordonnance de caducité de la désignation de l’expert le 23 juillet 2019, faute pour les locataires d’avoir réglé la consignation. Les époux [F], qui déplorent que l’expertise de 2021 est intervenue trop tardivement, auraient ainsi pu obtenir un rapport beaucoup plus tôt s’ils s’étaient acquittés de la consignation mise à leur charge en 2018.
L’expert désigné par le premier juge en 2020 a dénombré trois dégâts des eaux survenus en novembre 2017, février et novembre 2018, seuls les deux premiers ayant fait l’objet d’un constat produit devant lui [ étant précisé que le constat de novembre 2017 n’est pas produit devant la cour]. Il précise qu’à la date de sa visite du 15 janvier 2021, il n’existe aucune humidité résiduelle dans l’appartement, que l’appartement est en bon état d’usage, hormis la peinture des murs de l’escalier du duplex, et qu’il peut être considéré comme décent et salubre et servir à sa destination au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002. Il ajoute que les locataires manquent à leur obligation d’entretien, notamment par l’insuffisance de ventilation du logement.
Il résulte de ces éléments que, si des infiltrations d’eau ont bien affecté le logement loué, celles-ci ont donné lieu à des interventions diligentes de la RIVP qui y ont remédié, tandis que les époux [F], qui ont mis plus d’un an à adresser à leur bailleur le constat de dégat des eaux de février 2018, ont en outre retardé les travaux de réfection des peintures.
C’est avec pertinence que le premier juge a considéré que la responsabilité du bailleur sur le fondement de l’obligation de délivrance d’un logement décent n’était pas engagée ; la cour ajoute qu’elle ne l’est pas davantage sur le fondement de la garantie de jouissance paisible, pour les mêmes motifs.
S’agissant de la rampe de l’escalier, désolidarisée, qui aurait provoqué la chute d’un des enfants du couple, aucun désordre affectant cet élément n’est mentionné dans l’état des lieux d’entrée. Le constat amiable du 12 mai 2017, qui aurait mentionné sa désolidarisation, cité par l’expert, n’est pas produit devant la cour. Le premier juge a considéré avec pertinence que la preuve que la fracture du coude du fils des époux [F] aurait été occasionnée par la défectuosité de la rampe n’est au demeurant pas rapportée par les pièces produites. L’expert judiciaire mentionne enfin dans ses constatations qu’une partie de la rampe a été repositionnée par les époux [F] de façon inappropriée.
Ainsi, la preuve que la désolidarisation de la rampe aurait été signalée au bailleur, et qu’elle aurait occasionné un préjudice à leur fils, n’est pas rapportée par les pièces produites, de sorte que le premier juge a pertinemment considéré que la RIVP ne pouvait voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un manquement de la RIVP à ses obligations de délivrance d’un logement décent et de garantie de jouissance paisible n’est pas établi en l’espèce.
A titre surabondant, la RIVP justifie par la production d’un jugement du tribunal d’Ivry-sur-Seine du 30 juin 2022, d’une part, et par un relevé de matrice cadastrale d’autre part, que les époux [F] étaient également locataires d’un autre logement social à Ivry-sur-Seine depuis 2006, et que M. [F] est en outre propriétaire d’un autre bien à Paris, de sorte que leur occupation effective du logement litigieux est sujette à caution, et donc la réalité d’un préjudice de jouissance subi du fait de l’état du logement, à supposer qu’un manquement de la RIVP soit établi, ce qui n’est au demeurant pas le cas.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance.
* Au titre du préjudice moral allégué
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande, les époux [F] sollicitent que la RIVP soit condamnée à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que 'le mépris et l’indifférence de la RIVP à l’égard de leur situation, de surcroît quand celle-ci trouvait son origine dans des manquements de la RIVP, leur a causé un important préjudice moral correspondant à plus de quatre années de courriers, mails, recommandés et procédures dans l’espoir de mettre fin à leur calvaire'.
La RIVP et la société MSIG Insurance Europe AG sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Dans la mesure où la preuve d’un manquement de la RIVP à ses obligations de délivrance d’un logement décent et de garantie de jouissance paisible n’est pas établi, il ne saurait être fait droit à la demande des époux [F] au titre du préjudice moral allégué, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes des époux [F] dirigées contre la RIVP, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie formée à titre subsidiaire par cette dernière à l’encontre de son assureur, la société MSIG Insurance Europe AG.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la RIVP
Formant appel incident du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la RIVP la réitère devant la cour, en sollicitant que les époux [F] soient condamnés à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur mauvaise foi.
Elle fait valoir qu’ils ont grandement exagéré l’état du logement afin de se soustraire à leur obligation de payer le loyer, qu’ils ont transmis un unique constat de dégât des eaux avec plus d’un an de retard, retardant les travaux nécessaires, qu’elle a été informée d’une autre procédure concernant un autre logement social dont ils étaient locataires à [Localité 9] depuis 2006, de sorte qu’ils ont fait de fausses déclarations dans leur dossier de candidature transmis à la RIVP, outre que M. [F], propriétaire d’un autre bien à [Localité 11], s’est établi une attestation falsifiée de paiement des loyers pour ce bien. Elle soutient que son préjudice est constitué par le fait que le logement litigieux aurait pu être attribué à une autre famille.
Les époux [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la RIVP, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la RIVP ne démontrait pas que la mauvaise foi des époux [F], fût-elle établie, lui aurait causé un préjudice propre, lequel ne saurait procéder de la seule éviction putative d’autres demandeurs de logement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement des sommes de 2000 euros à la RIVP et de 1000 euros à la société MSIG Insurance Europe AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2000 euros à la RIVP,
— 1000 euros à la société MSIG Insurance Europe AG,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] aux dépens d’appel,
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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