Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 4 juin 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 29 janvier 2026, N° T90994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 04 juin 2026
N° RG 26/00257
(joint avec le 26/00403) N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXWR
M. [K] [F]
C/
Me [M] [Y]
Formule exécutoire + CCC
le 4 juin 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 4 JUIN 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur et défendeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 29 janvier 2026 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90994)
Et :
Me [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur et demandeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 mai 2026 par lettres recommandées en date des 19 février 2026 et 12 mars 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026,
Et ce jour, 4 juin 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims d’une contestation des honoraires versés à M. [M] [Y], avocat, pour une somme totale de 1 563,15 € TTC.
Le bâtonnier a instruit contradictoirement la requête.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le bâtonnier de Reims a déclaré M. [F] recevable en sa demande et partiellement fondé, a fixé à 1 000 € HT soit 1 200 € TTC le montant total des honoraires dus par M. [F] à M. [M] [Y], et ordonné en conséquence la restitution par M. [Y] du surplus des sommes versées.
M. [F] a interjeté appel de cette décision suivant courrier recommandé du 12 février 2026, réclamant le remboursement complet de l’intégralité des honoraires payés.
M. [Y] a également interjeté appel de cette décision notifiée le 12 février 2026, par courrier posté le 11 mars 2026
Ces deux recours enregistrés sous les numéros 26/257 et 26/403 feront l’objet d’une jonction.
A l’audience du 7 mai 2026, M. [F] se référant aux termes de son recours, réclame l’entière restitution des fonds versés. Il réclame encore le paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice moral et financier subis déloyauté, perte de chance faute de plaidoirie de récupérer les loyers perdus', outre une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], se référant à ses écritures régulièrement déposées, demande au conseiller délégué :
— de déclarer M. [F] mal fondé en sa contestation et l’en débouter,
— le dire recevable en sa demande et en conséquence infirmer la décision rendue par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Reims du 29 janvier 2026, qui a fixé le montant des honoraires à la charge de Monsieur [K] [F] à la somme de 1.000€ HT, soit 1.200€ TTC et a ordonné la restitution des sommes pour le surplus,
— dire que la somme de 1.000€ HT au regard du travail effectué et du temps passé, revient à une facturation de 30€ HT de l’heure,
— mettre à néant la décision rendue par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats du 26 janvier 2026,
— dire n’y avoir lieu à quelque restitution que ce soit, étant précisé que Monsieur [F] n’a pas réglé la somme de 2.000€ HT, mais a réglé la somme de 1.000€ HT.
— condamner Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité des recours
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, le bâtonnier a statué le 29 janvier 2026.
M. [F] a introduit un recours par courrier recommandé du 11 février 2026. Ce recours est recevable.
La décision a été notifiée à M. [Y] le 12 février 2026. Il a formé un recours par courrier recommandé du 11 mars 2026 .
Les recours sont recevables.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l’espèce, la convention d’honoraires régularisée entre les parties prévoit un honoraire forfaitaire de 2000 € HT soit 2 400 € TTC partagé avec M. [J], honoraire qui couvre selon les termes de la convention la représentation 'dans le cadre d’une action contre le syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]".
Cet honoraire forfaitaire correspond à la facture n° 020235 du 3 juin 2021.
M. [Y] indique toutefois (conclusions page 2) que M. [J] a versé sa quote-part de sorte que le conseil a bien été réglé de la moitié de la somme et que le litige élevé ne concerne en réalité que la part de M. [F] s’élevant à la somme de 1 200 € TTC au titre de cet honoraire forfaitaire.
Au vu des diligences accomplies, dont il est dûment justifié aux débats, et qui ne sont pas sérieusement contestables en leur matérialité, c’est-à-dire notamment la rédaction d’une assignation, de conclusions, outre divers courriers, quand bien même il a été mis fin à la mission du conseil et que la procédure n’a pas été à son terme, il apparaît que c’est par une juste appréciation que le bâtonnier a dit que les honoraires dus par M. [F] au titre de sa seule part devaient se limiter à la somme de 1 200 €.
M. [Y] produit par ailleurs une facture n°021186 pour un montant de 960 € qui n’est pas explicitée dans les écritures. Cette facture mentionne 'deux heures de visio'. Elle se rattache manifestement, au vu des échanges communiqués, à une médiation. M. [F] -qui argue d’une 'fausse facture'- a expressément répondu au conseil par mail le 28 janvier 2022 qu’il ferait cette médiation seul. Il n’apparaît donc pas que cette somme puisse être réclamée au client au titre d’une quelconque diligence, en sus de l’honoraire forfaitaire ci-dessus examiné. C’est à bon droit que le bâtonnier a écarté cette somme.
Il en résulte en conséquence, et sans devoir examiner le surplus des moyens, que la décision du bâtonnier est confirmée en son entier.
III- Sur les demandes en dommages et intérêts
La présente juridiction n’a pas compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par les parties (préjudice moral, perte de chance, etc).
IV- Sur les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt confirmatif, alors que les deux parties contestent la décision, conduit à rejeter leurs demandes en frais irrépétibles respectives.
Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 26/403 et 26/257,
Déclarons les recours recevables,
Confirmons l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims,
Rappelons que la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires,
Rejetons les demande en frais irrépétibles formée par M. [M] [Y] et M. [K] [F],
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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