Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 28 janvier 2025, N° 11-23-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°110
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5U
AFFAIRE :
,
[K], [X]
C/
,
[M], [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0006
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie
TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [K], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250228
Plaidant: Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1679
****************
INTIMEE
Madame, [M], [B]
née le 17 Mai 1969 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250108
Plaidant : Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R111
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de, [O], [D], [I] le 23 juin 2020, Mme, [M], [B], sa fille, est devenue propriétaire d’une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 3], dans laquelle résidait M., [K], [X] avec la défunte.
Mme, [B] est également devenue propriétaire, en indivision avec M., [X], d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], composé d’un pavillon à usage d’habitation, d’une petite construction en latéral droit où elle réside et d’un grand bâtiment au fond de la cour lequel a été donné à bail à la société Zygote dont M., [X] est le gérant.
Une procédure en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Mme, [B] a fait citer M., [X] aux fins de :
— constater que M., [X] occupe sans droit ni titre la maison située, [Adresse 1] à, [Localité 4], bien dont elle est propriétaire,
— ordonner la libération de la maison située, [Adresse 1] à, [Localité 4],
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du cité,
— condamner M., [X] au versement de la somme mensuelle de 4 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du présent acte,
— condamner M., [X] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— constaté que M., [X] est occupant sans droit ni titre des locaux situés, [Adresse 1], à, [Localité 3], propriété de Mme, [B],
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M., [X] des lieux situés, [Adresse 1] à, [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autorisé Mme, [B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du cité,
— autorisé M., [X] à quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la sommation de quitter les lieux du 6 juin 2023, à un montant de 2 000 euros jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné M., [X] à en acquitter à Mme, [B] le paiement intégral,
— condamné M., [X] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné M., [X] à verser à Mme, [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M., [X] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, M., [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M., [X], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves,
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a constaté qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux situés, [Adresse 1], à, [Localité 3], propriété de Mme, [B],
— à défaut de libération volontaire, a ordonné son expulsion des lieux situés, [Adresse 1] à, [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— a autorisé Mme, [B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix à ses frais, risques et périls,
— a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la sommation de quitter les lieux du 6 juin 2023 à un montant de 2 000 euros et ce, jusqu’à libération complète des lieux, et l’a condamné à en acquitter à Mme, [B] le montant intégral,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— l’a condamné à verser à Mme, [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, sur le fondement de l’article 1709 du code civil, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement des articles 1875 et suivants du code civil,
— déclarer Mme, [B] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considèrerait qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux sis, [Adresse 1] à, [Localité 4] :
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— déclarer Mme, [B] mal fondée en sa demande d’indemnité d’occupation et l’en débouter,
— plus subsidiairement, réduire notablement le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal à la somme de 2 000 euros,
— déclarer Mme, [B] irrecevable et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner Mme, [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Mme, [B], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M., [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M., [X] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M., [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner enfin M., [X] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux (67,04 euros).
Les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur la médiation judiciaire le 14 mai 2025 à la cour d’appel en présence d’un conseiller et d’un médiateur à l’issue de laquelle Mme, [B] n’a pas souhaité participer à ce processus.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
Le premier juge a ordonné l’expulsion de M., [X] au motif qu’il ne pouvait justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, la preuve d’un bail verbal n’étant pas caractérisée en l’absence de tout versement de loyer, ni celle d’un prêt à usage en l’absence de toute occupation gratuite du logement.
M., [X], qui poursuit l’infirmation du jugement, conteste être occupant sans droit ni titre du bien en faisant valoir :
— l’existence d’un bail du fait que Mme, [B] a attendu trois ans depuis le décès de sa mère pour lui demander de quitter les lieux, période durant laquelle il a réglé les frais d’entretien du bien comme l’eau, le gaz ou l’électricité. Il ajoute qu’il paye également les frais (taxe foncière, taxe d’habitation et assurance habitation) afférents au bien immobilier sis, [Adresse 2] occupé par l’intimée. Il soutient que le règlement de la quote-part de Mme, [B] constitue une contrepartie économique supérieure au simple règlement des fluides. Il indique que la contrepartie totale qu’il paye s’élève à 500 euros par mois, ce qui est cohérent avec un loyer pour le bien occupé, de sorte que son occupation ne peut s’analyser comme une occupation à titre gratuit. Il affirme que l’occupation même du bien indivis par Mme, [B] doit s’analyser comme la contrepartie à son occupation du bien litigieux. Il ajoute enfin que l’intimée a accepté qu’il occupe les lieux moyennant le règlement des sommes dues au titre de cette occupation mais également au titre du bien qu’elle-même occupe en tant qu’indivisaire, ce qui caractérise l’existence d’un bail comme l’a jugé la Cour de cassation dans des circonstances similaires (Civ. 3ème, 14 janvier 2004).
— à défaut, l’existence d’un prêt à usage en ce qu’au travers de prêts croisés, les parties ont accepté que Mme, [B] occupe le bien situé au, [Adresse 2] et M., [X] celui situé au, [Adresse 1], de sorte que l’intimée ne peut remettre en cause cet accord en exigeant son expulsion, sauf à considérer qu’elle accepte de lui restituer le bien qu’elle occupe. Il ajoute qu’il a besoin de ce logement tant qu’il n’a pas été statué sur l’attribution du bien situé, [Adresse 2] et que Mme, [B], qui l’occupe, ne justifie pas d’un besoin urgent et imprévu de récupérer le bien litigieux.
Mme, [B], qui poursuit la confirmation du jugement, conteste l’existence d’un bail verbal en indiquant que si M., [X] occupe effectivement les lieux et lui rembourse les frais d’eau, de gaz et d’électricité, il n’a jamais payé de loyer pour ce bien, ni même réglé la taxe d’habitation, ajoutant que fiscalement, il déclare demeurer au, [Adresse 2].
Elle indique également qu’il est normal que M., [X] règle les frais de l’occupation du bien, qu’il dispose d’autre solution de logement et qu’il ne rapporte la preuve ni d’un bail ni d’un commodat.
Sur ce,
* Sur le bail verbal
Le louage de choses est défini par l’article 1709 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Il s’en déduit que la preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution.
La preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de l’occupation d’un logement mais aussi du versement d’un loyer en contrepartie de cette jouissance.
Il appartient à M., [X], qui invoque l’existence d’un bail, d’en faire la preuve.
En l’espèce, il est constant que l’appelant occupait les lieux avant même le décès de Mme, [D], [I] et qu’il rembourse à Mme, [B] les frais liés à sa consommation d’eau, de gaz et d’électricité. S’agissant de charges afférentes à l’occupation du logement, ces règlements ne sauraient donc être assimilés à un loyer versé en contrepartie de la jouissance du bien.
De même, le fait que M., [X] règle les taxes foncières, taxes d’habitation et les cotisations d’assurance habitation afférentes à un autre bien dont il est copropriétaire en indivision avec Mme, [B] et que celle-ci occupe, ne saurait constituer une contrepartie à son occupation du bien litigieux. L’arrêt cité par l’appelant n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où dans ce litige, l’occupant réglait toutes les charges afférentes à l’occupation du bien notamment la taxe foncière permettant d’en déduire le caractère onéreux de la convention d’occupation préalablement signée entre les parties.
M., [X] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un bail verbal convenu entre les parties, lequel ne peut davantage résulter du fait que Mme, [B] ne lui a officiellement demandé de quitter les lieux qu’en avril 2023.
* Sur le prêt à usage
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage d’établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu, la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage tel que le définit l’article 1875. La remise de la chose, à elle seule, ne saurait faire présumer cet accord de volonté.
En l’espèce, M., [X] occupait les lieux litigieux avant même que Mme, [B] n’en devienne propriétaire suite au décès de sa mère. Cette occupation s’est poursuivie par la suite jusqu’à ce qu’elle lui demande de partir par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2023 en lui rappelant qu’il n’avait aucun droit sur ce bien.
Le fait que Mme, [B] n’ait formé cette demande que trois ans après le décès de sa mère ne saurait suffire à démontrer que les parties s’étaient entendues sur un prêt à usage au bénéfice de M., [X], ce qui va au-delà d’une simple tolérance quant à l’occupation du bien, laquelle n’est pas créatrice de droit et permet d’y mettre fin à tout moment. Cet commodat ne saurait par ailleurs résulter du fait que Mme, [B] occupe le bien indivis situé, [Adresse 3] dans le cadre d’un prêt croisé qui n’est pas établi.
Enfin, la cour relève que l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 2] comporte trois biens dont un seul est occupé par Mme, [B] et que M., [X] ne démontre donc pas qu’il serait dans l’impossibilité de se reloger ainsi qu’il l’affirme, et qu’il aurait donc un besoin impérieux du bien qu’il occupe.
En conséquence, faute d’établir qu’il détiendrait un droit à occuper le bien situé, [Adresse 1] à, [Localité 4], que ce soit en vertu d’un bail verbal ou d’un commodat, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que M., [X] en est occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
M., [X] demande l’infirmation du chef du jugement ayant fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2 000 euros en faisant valoir que Mme, [B] ne produit aucune pièce probante permettant d’établir que la valeur locative du bien serait de ce montant, dans la mesure où elle se borne à produire une simple estimation faite en ligne. Il ajoute que le bien dispose d’une configuration particulière en ce qu’il est directement attenant à l’immeuble situé, [Adresse 3] et que les deux biens sont reliés par un couloir.
Il indique que Mme, [B] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’occupation de ce bien alors qu’elle a attendu trois ans pour demander son départ et qu’elle occupe le bien situé, [Adresse 3].
Il soutient qu’il est injustifié d’avoir fait remonter le point de départ de l’indemnités d’occupation à la date de la sommation de quitter les lieux qui ne contenait aucune demande à ce titre et qui ne lui a pas été remise en mains propres, ce qui entraîne le règlement d’une somme importante qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie.
Mme, [B], qui demande la confirmation du jugement, fait valoir que M., [X] évalue le bien qu’elle occupe à la somme de 22 euros du mètre carré dans le cadre de la procédure en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Nanterre au vu d’une évaluation du site 'se loger'. Elle indique produire une évaluation faite par le site 'meilleurs agents’ qui fixait le montant du loyer à 1 994 euros en juin 2023 sur la base d’une somme de 24 euros du mètre carré, de sorte que le premier juge a judicieusement repris, sur ces deux bases, les mêmes données à l’encontre de M., [X].
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet d’indemniser le propriétaire d’un bien du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend le logement indisponible.
En raison de sa nature mixte, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre.
En l’espèce, il résulte de l’acte de déclaration de succession que le bien litigieux est un pavillon d’habitation élevé sur cave d’un rez-de-chaussée divisé en entrée, cuisine, séjour et d’un premier étage de deux pièces dont une mansardée, et WC salle de bains, jardin et garage couvert d’un superficie d’un are et 86 centiares, estimé à 520 000 euros.
Mme, [B] produit une estimation en ligne, émanant de la société 'meilleurs agents', évaluant la valeur locative du bien entre 1 815 euros et 2 174 euros, avec un loyer moyen de 1 994 euros, en se fondant un loyer mensuel moyen de 24 euros du mètre carré.
Il est constant que devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M., [X] a demandé, au vu d’un avis de valeur locative non produit devant la cour, une indemnité d’occupation sur la base d’un loyer moyen de 22 euros du mètre carré pour le bien occupé par Mme, [B], contigu à celui objet du présent litige, sollicitant uniquement à titre subsidiaire une expertise.
Au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [X] à la somme mensuelle de 1 900 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le montant de cette indemnité.
En revanche, il convient de confirmer le chef du jugement ayant fixé le point de départ à la date de la sommation de quitter les lieux, soit le 6 juin 2023, quand bien même cet acte ne comporte aucune demande à ce titre et n’a pas été délivré à sa personne, dans la mesure où M., [X] occupait alors le bien sans titre et sans l’accord de la propriétaire et qu’il était donc redevable, dès cette date, d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Le premier juge a accordé à M., [X] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M., [X] demande à la cour de lui octroyer les plus larges délais pour partir en faisant valoir que Mme, [B] occupe le bien situé, [Adresse 3] et qu’elle ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle envisagerait d’occuper les locaux que lui-même occupe ; qu’il est âgé de 78 ans et d’une santé très précaire.
Mme, [B] demande la confirmation du jugement et ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
En application de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient de relever que M., [X] a bénéficié de fait de délais de plus d’an depuis le jugement déféré et qu’il ne justifie d’aucune démarche tendant à son relogement.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire à celui déjà justement accordé par le premier juge aux motifs qu’il vivait depuis plusieurs années dans le bien litigieux mitoyen et contigu à celui occupé par Mme, [B] et qu’il était âgé de 77 ans. Ce chef du jugement est en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme, [B] demande à la cour de condamner M., [X] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle ne peut pénétrer dans la maison dont elle est seule propriétaire et qui contient encore des objets auxquels elle tient.
M., [X] s’oppose à cette demande au regard des circonstances.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme, [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui déjà compensé par l’octroi d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation des lieux et notamment qu’elle serait privée d’objets lui appartenant et qui seraient entreposés dans le bien.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M., [X], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute pour Mme, [B] de chiffrer sa demande au titre des frais irrépétibles, la cour ne peut que l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation dues par M., [K], [X] à Mme, [M], [B] à la somme de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [K], [X] à Mme, [M], [B] à la somme mensuelle de 1 900 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme, [M], [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [K], [X] aux dépens d’appel qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 juin 2023.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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