Confirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2024, n° 20/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 juin 2020, N° 2018j1411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEGID au capital de 23.247.860 euros immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B, S.A.S. CEGID c/ S.A.S. ENGELVIN BOIS MOULE au capital de 1.097.632,92 euros, S.A.S. ENGELVIN BOIS MOULE |
Texte intégral
N° RG 20/03447 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAVD
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 juin 2020
RG : 2018j1411
C/
S.A.S. ENGELVIN BOIS MOULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. CEGID au capital de 23.247.860 euros immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 410 218 010 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 plaidant par Me CENGEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. ENGELVIN BOIS MOULE au capital de 1.097.632,92 euros, immatriculée au RCS de MENDE sous le numéro 413 894 684, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Julie DEGENEVE de la CP LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me PLOU avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cegid est spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion et de systèmes d’informations. Elle propose à ses clients des solutions numériques de gestion comptable et financière. Elle a pour cliente la SAS Engelvin Bois Moule (ci-après « la société Engelvin »).
Le 12 juillet 2016, la société Engelvin a signé un bon de commande avec la société Cegid portant sur l’achat de matériels et/ou logiciels et leur maintenance, les droits d’utilisation de progiciels et leur service d’assistance et les prestations sur logiciels, sur les progiciels et des formations sur lesdits logiciels et progiciels.
La société Engelvin, estimant qu’il existait de nombreux dysfonctionnements dans l’exécution de ce contrat et que la société Cegid ne parvenait pas à remédier à ces anomalies, a cessé de payer les factures émises par la société Cegid.
Par courrier du 3 octobre 2017, la société Cegid a mis en demeure la société Engelvin de payer ses factures impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2018, la société Engelvin a résilié le contrat en invoquant les manquements de la société Cegid.
Par acte du 27 août 2018, la société Cegid a assigné la société Engelvin devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir notamment le paiement de ses factures.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Cegid de l’ensemble de ses demandes,
— jugé valide la résiliation du contrat au 28 septembre 2018 aux torts de la société Cegid,
— dit qu’il n’y a pas lieu à autoriser la société Engelvin à utiliser les logiciels et progiciels jusqu’au 30 avril 2020,
— rejeté la demande de la société Engelvin tendant à la réparation d’un préjudice,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance.
La société Cegid a interjeté appel par acte du 2 juillet 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2021 fondées sur les articles 1134 anciens et 1103 et 1104 nouveaux du code civil et les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, la société Cegid a demandé à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Engelvin de sa demande de – remboursement des frais de comptable, ainsi que de sa demande d’autorisation d’utiliser les progiciels jusqu’au 30 avril 2020,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société Engelvin,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— condamner en conséquence la société Engelvin à lui payer la somme de 27.005,51 euros, outre intérêts au taux de 15%, conformément à ses conditions générales de vente, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
— condamner la même au paiement de la somme de 640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la même à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2021 fondées sur les articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile et les articles 1315, 1147 anciens et 1219 du code civil, la société Engelvin a demandé à la cour de :
— juger qu’il n’y a lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif,
par conséquent,
si par extraordinaire, la cour d’appel de Lyon était amenée à se prononcer,
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande relativement au paiement d’une somme de 2.527,20 euros au titre du préjudice causé par la mauvaise qualité des prestations de la société Cegid,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Cegid à lui payer, au titre du préjudice causé par la mauvaise qualité de ses prestations, la somme de 2.527,20 euros,
en tout état de cause
— condamner la société Cegid au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 8 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société Cegid a fait valoir :
— la validité de sa déclaration d’appel dans laquelle elle a précisé les chefs de jugement critiqués conformément à l’article 562 du code de procédure civile, au décret du 6 mai 2017 avec renvoi à une pièce jointe pour plus de détails,
— le justificatif RPVA versé aux débats concernant la déclaration d’appel,
— l’indication dans ses conclusions d’appelant des chefs de jugement critiqués, ce qui donnait l’information nécessaire à l’intimée quant à l’étendue de son appel, cette dernière ne subissant aucun grief.
La société Engelvin a fait valoir :
— la mention sur la déclaration d’appel uniquement de la mention « appel partiel », et l’absence d’annexe,
— l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté,
— la connaissance des chefs de jugement critiqués uniquement avec la notification des premières conclusions de l’appelante, ce qui lui cause nécessairement un grief,
— l’absence de caractère dévolutif de l’annexe, et de fait, le caractère irrégulier de la saisine de la cour d’appel.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 dispose que : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Sur ce,
Les pièces versées aux débats permettent de constater que la société Cegid a annexé à son acte d’appel un écrit indiquant de manière précise les chefs du jugement qu’elle entendait voir infirmés par la cour d’appel. Dès lors, les critères de l’article 901 du code de procédure civile sont respectés puisque l’annexe fait corps avec l’acte même d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Cegid à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 juin 2020.
Sur les manquements contractuels de la société Cegid
La société Cegid a fait valoir que :
— la société Engelvin ne justifie d’aucun dysfonctionnement particulier notamment concernant l’émission des règlements fournisseurs, et que les difficultés ont été causées par des erreurs d’utilisation, de saisie et de paramétrage des outils informatiques par l’intimée,
— les parties n’ont pas prévu au contrat le transfert de documents exploitables chez les factor,
— la société Engelvin a refusé de suivre une formation concernant l’usage du générateur d’état comme cela était prévu au contrat,
— la société Engelvin devait contacter le support téléphonique en cas de difficultés, support qui ne génère pas de rapport d’intervention,
— elle a respecté les besoins exprimés par les clients en terme de nombre de licences et de fonctionnalités au regard de ce qui était demandé par l’intimée, ce qui démontre l’exécution de son obligation de conseil,
— les griefs invoqués ne peuvent être qualifiés de manquements contractuels,
— l’intimée, qui verse aux débats un cahier des charges, ne l’a jamais transmis avant la conclusion du contrat, sans compter que le document ne comporte aucun élément technique,
— la solution standard mise en 'uvre répondait aux besoins de l’intimée,
— les difficultés rencontrées par l’intimée ont été résolues par le support « hotline », y compris après la résiliation unilatérale du contrat par la société Engelvin,
— l’intimée est responsable de l’inexécution de l’intégralité des prestations prévues au contrat, notamment concernant la prestation de formation.
La société Engelvin a fait valoir que :
— l’appelante n’a pas exécuté l’intégralité des prestations prévues au contrat, en contradiction avec l’article 11 des conditions générales,
— elle a été confrontée rapidement à des dysfonctionnements menant à de graves erreurs de calcul, relevées par les clients, sans aucun correctif apporté par l’appelante, et sans preuve de ceux-ci,
— elle a fait remonter des erreurs concernant les paramétrages des stocks, des marchandises et l’impossibilité d’émettre certains règlements pour des fournisseurs,
— l’appelante ne lui a pas fourni d’information pré-contractuelle concernant l’impossibilité de transmettre des documents au factor en raison du périmètre de la convention, alors que cette fonction était sollicitée dans le cahier des charges, transmis par courrier à la société Cegid qui en accusé réception, mais n’en a pas tenu compte ni fourni en conséquence les conseils nécessaires,
— l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’utilisation par la concluante des logiciels,
— la société Cegid n’a pas adapté la solution informatique proposée suite aux dysfonctionnements signalés,
— la responsabilité de l’appelante peut être engagée même en cas de mauvaise utilisation en raison de ses obligations de conseil et de mise en garde.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 28 juin 2016, la société Engelvin a transmis à la société Cegid le cahier des charges et la proposition économique pour le projet d’ERP, l’appelante accusant réception de l’envoi le même jour et sollicitant un rendez-vous.
Dès lors, elle ne peut prétendre ne pas avoir été informée des besoins de la société Cegid, étant rappelé que la société Engelvin n’est pas spécialiste en matière informatique, ce qui implique que l’appelante apporte son conseil dans la matière et réponde aux besoins exprimés dans le cadre pré-contractuel puis contractuel.
S’agissant des dysfonctionnements, les pièces versées aux débats permettent de relever que la société Engelvin a régulièrement signalé des dysfonctionnements concernant les calculs dans les factures, notamment concernant les résultats des multiplications ou des additions, les documents étant transmis systématiquement par mail.
Il doit être relevé que dès le déploiement du logiciel le 1er juin 2017, des difficultés sont relevées et signalées et que par courriel du 13 novembre 2017 adressé à la société appelante, l’intimée liste l’intégralité des difficultés rencontrées et ayant fait l’objet d’un état complet le 13 octobre 2017 mais non pris en compte jusque-là.
Le constat dressé par la société Engelvin montre des difficultés sur des éléments de base qui en viennent à fausser la comptabilité et le montant des factures ce qui est remonté régulièrement par ses clients, les pièces permettant de le constater.
Par la suite, il ressort également des éléments versés aux débats que les dysfonctionnements perdurent, mais aussi que la société Cegid ne rapporte pas la preuve de ce que ceux-ci ont tous faits l’objet d’un correctif.
De même, l’appelante ne rapporte pas la preuve que les difficultés proviendraient d’une erreur de paramétrage ou d’erreurs de saisie de la part de la société intimée, d’autant plus que certaines erreurs sont des erreurs de calcul que le logiciel doit effectuer.
De fait, la société Cegid ne peut simplement prétendre à l’existence d’un mauvais usage de la solution informatique installée ni prétendre à des erreurs de la part de la société Engelvin. Cette dernière rapporte la preuve de l’existence de dysfonctionnements qui font grief et lui causent un préjudice puisque sa facturation est fausse et nécessite une double vérification, mais aussi mènent au paiement d’une solution informatique et d’une prestation d’assistance qui ne permettent pas la résolution des difficultés.
Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir une inexécution par la société Cegid de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Engelvin qui permettait à cette dernière de se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Sur la résiliation du contrat
La société Cegid fait valoir que :
— la société Engelvin a pris la décision unilatérale d’interrompre ses interventions avant même la fin du déploiement de la solution informatique,
— l’article 9 des conditions générales qui prévoit la résiliation anticipée n’est possible qu’en cas de manquements contractuels avérés,
— l’obstruction de l’intimée à toute intervention corrective ne permet pas de qualifier un dysfonctionnement propre à obtenir la résiliation du contrat,
— la responsabilité de la société Engelvin est à retenir puisqu’elle a refusé de configurer le logiciel en indiquant différents éléments comme les matières premières achetées ou les éléments relatifs aux stocks,
— la société Engelvin a continué à utiliser la solution postérieurement à la résiliation puisque le support technique a été contacté,
— il est nécessaire de faire une distinction entre service de maintenance et contrat d’assistance dont les termes sont différentes, étant rappelé que la société Engelvin a demandé à pouvoir utiliser les progiciels jusqu’au terme initial prévu du contrat.
La société Engelvin a fait valoir que :
— les journées de formation restent dues puisque le formateur, M. [O], ne dispensait que des interventions inefficaces,
— la résiliation unilatérale est justifiée par les dysfonctionnements des progiciels et des manquements aux devoir de conseil et mise en garde dû par la société Cegid,
— elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2018, indiquant une résiliation unilatérale sous trois mois, conformément aux conditions du contrat,
— l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a apporté une solution aux problèmes rencontrées dans le cadre de l’utilisation des logiciels.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 14 du contrat liant les parties prévoit la possibilité de résiliation anticipée en cas de manquements dûment justifiés de l’autre partie à ses obligations.
Eu égard aux manquements relevés ci-dessus, et suffisamment graves, il convient de constater que c’est à bon droit que la société Engelvin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018, a indiqué sa volonté de résilier de manière anticipée le contrat, en tenant compte du délai de préavis de trois mois, soit la mise en 'uvre effective de la résiliation à la date du 28 septembre 2018. Il est précisé que cette résiliation intervient aux torts exclusifs de la société Cegid.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Cegid
La société Cegid a fait valoir que :
— ses factures n’ont jamais été contestées par l’intimée,
— elle peut réclamer l’intégralité des factures en l’absence de tout manquement contractuel de sa part, ce, jusqu’à la date initiale de fin de contrat,
— sa créance doit être fixée à la somme de 27.005,51 euros outre intérêts au taux de 15%, frais et accessoires postérieurs à la date des factures.
La société Engelvin a fait valoir que :
— les inexécutions contractuelles et la résiliation subséquente font obstacle au paiement des factures,
— l’appelante ne lui a pas adressé les factures n°294452 et 2944953 du 4 avril 2017 en dépit de ses demandes,
— la demande en paiement est infondée.
Sur ce,
La société Cegid ne peut prétendre au paiement de l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme du contrat, étant rappelé que la résiliation est intervenue à ses torts exclusifs du fait du manquement à ses obligations.
Dès lors, sa demande en paiement est infondée et doit être rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le préjudice subi par la société Engelvin
La société Engelvin a fait valoir que :
— elle a dû voir recours à son expert-comptable comptable pour procéder à des vérifications en raison des erreurs de la solution informatique mise en 'uvre, pour des honoraires de 2.527,20 euros.
La société Cegid a fait valoir que :
— la demande présentée n’est pas fondée, le recours à l’expert-comptable n’étant intervenu que pour les besoins de la cause,
— la société Engelvin n’indique pas la période d’intervention de l’expert-comptable, ni son lien avec les dysfonctionnement allégués qui sont dus à des erreurs d’utilisation.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’état, si une faute est effectivement constituée du fait des manquements de la société Cegid à ses obligations contractuelles, la société Engelvin ne rapporte pas la preuve du surcoût occasionné par ces manquements dans le cadre de l’intervention de son expert-comptable, les éléments remis à ce titre n’étant pas assez détaillés et ne permettant pas d’emporter la conviction de la juridiction.
Dès lors, il convient de rejeter la demande présentée et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Cegid échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Engelvin une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cegid sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Cegid,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SAS Cegid à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Condamne la SAS Cegid à payer à la SAS Engelvin Bois Moule la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Médecin ·
- Cycle ·
- Détention ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Effet dévolutif ·
- Zone urbaine ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Paye ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Taux légal ·
- Licenciement ·
- Harcèlement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Clerc ·
- Parfaire ·
- Assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Enseigne ·
- Accès ·
- Commerce de détail ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Délai de carence ·
- Durée du contrat ·
- Congé parental ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Bail verbal ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Traitement ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Attribution ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cour d'appel ·
- Résidence
- Victime ·
- Assureur ·
- Faute inexcusable ·
- Piéton ·
- Route ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.