Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 juin 2024, N° 21/05847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GMF, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 24/05716 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZGP
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 11 juin 2024
RG : 21/05847
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANT :
M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-11182 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEES :
La société GMF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2026
Date de mise à disposition : 28 Avril 2026
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2011, vers 5 heures, M. [A] [B] (la victime), piéton, a été percuté par un véhicule conduit par M. [U] [W], assuré par la société GMF (l’assureur), qui circulait sur la voie de droite de la route nationale 346 à hauteur de [Localité 7] (Rhône).
La victime a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée au Pr [S] qui a rendu un rapport incomplet, faute de consignation complémentaire en vue d’un avis sapiteur.
Les 3 et 19 août 2021, la victime a assigné l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son dommage après expertise médicale. Elle sollicitait en outre le versement d’une provision.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal a débouté la victime de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter le coût des dépens de l’instance et à régler à l’assureur la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la victime a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de radiation du rôle de la présente affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la victime demande à la cour de :
— accueillir ses demandes,
Par conséquent,
— réformer le jugement, en ce que la juridiction a considéré :
« Il s’est donc volontairement exposé à un danger d’une particulière gravité eu égard à la faible espérance de vie d’un homme à pied sur ce type de route où la circulation est rapide, commettant ainsi une faute inexcusable.
Ce comportement constitue la cause exclusive du dommage, en présence d’un conducteur pour lequel les déambulations en pleine obscurité d’un piéton sombrement vêtu sur une chaussée réservée aux véhicules motorisés constituent nécessairement un événement imprévisible et irrésistible.
Par conséquent, la faute commise par M. [B], unique cause du sinistre, fait obstacle à l’indemnisation de son préjudice, de sorte que ses prétentions seront rejetées dans leur intégralité »,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de faute inexcusable commise par elle,
— constater l’absence de faute volontaire exclusive au dommage commise par elle,
— condamner l’assureur à l’indemniser de tous les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime,
En l’absence de proposition amiable de l’assurance,
— ordonner le doublement des intérêts sur la valeur du préjudice,
— accueillir sa demande sur le principe de son indemnisation qui ne peut à ce jour être valorisée de manière définitive en l’absence d’expertise médicale,
— ordonner une expertise médicale judiciaire à son égard, confiée à tel expert qu’il plaira à lacour,
— mettre à la charge de l’assureur les frais de cette expertise qui devront être versés à l’expert nommé,
— lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive à intervenir et condamner l’assureur à lui régler cette somme,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
— mettre à la charge de l’assureur les entiers dépens du procès distraits au profit de Maître Nathalie Bolland-Solle, avocat, sur son affirmation de droit et comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toute ses dispositions,
Ainsi,
— exclure tout droit à indemnisation de la victime,
— rejeter les demandes formées par la victime en raison de ce que les préjudices prétendument imputables à l’accident de la circulation survenu le 10 décembre 2011 résultent de sa propre faute, laquelle est inexcusable et qui constitue la cause exclusive de l’accident,
— rejeter toutes les demandes formées contre elle par la victime ou par toute partie comme étant non fondée,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la victime comme étant mal et non fondée,
— rejeter ainsi les demandes de la victime tendant à une quelconque indemnisation de son préjudice en l’absence d’éléments de preuve,
— rejeter toute demande dirigée contre elle par la victime directe ou par toute autre partie comme étant non fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert judiciaire en ce qu’il devra déterminer si les séquelles de la victime sont en lien direct et certain avec l’accident survenu le 10 décembre 2011,
— rejeter la demande de la victime s’agissant des frais d’expertise et laisser à la charge de ce dernier les frais d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens,
— ramener à de plus justes proportions la provision qui serait allouée à la victime,
— rejeter tout autre demande,
— surseoir à statuer sur les autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner la victime à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 6 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de la victime
La victime soutient essentiellement que:
— elle n’a pas commis de faute inexcusable car l’éclairage public au moment des faits n’est pas établi avec certitude,
— elle n’a pas souhaité se mettre en danger,
— elle n’avait pas conscience du danger en raison d’un taux d’alcoolémie important.
L’assureur réplique essentiellement que :
— la victime a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident,
— la victime se trouvait sur une route nationale assimilée à une autoroute, de nuit, sans éclairage public, vêtue de couleurs sombres, fortement alcoolisée,
— elle a franchi plusieurs obstacles notamment des glissières de sécurité,
— elle reconnaît expressément s’être mise en danger du fait de son fort état d’ébriété,
— elle n’a pas pu être évitée par le conducteur qui l’a percutée,
— ce conducteur n’a commis aucune faute.
Réponse de la cour
Selon l’article 3, alinéa 1er, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La faute inexcusable au sens de l’article susvisée est une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2e, 20 juillet 1987, n°85-12.584).
En l’espèce, il ressort de la procédure d’accident corporel de la circulation routière établie par la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Rhône-Alpes Auvergne de la Police nationale que la victime, qui présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie de 2,32 grammes d’alcool par litre de sang, a été percutée par le véhicule de M. [W] alors que, vêtue de vêtements sombres dépourvus de dispositif réfléchissant, elle marchait, de nuit, sur la voie de circulation de droite d’une route à accès réglementé, interdite aux piétons, constituée de quatre voies et bordée à droite par une glissière de sécurité en béton armé destinée à empêcher les piétons de traverser.
S’il existe une incertitude sur l’existence ou non d’un éclairage public à l’endroit de l’accident, il demeure que la visibilité ne pouvait qu’être particulièrement réduite puisque l’accident s’est produit à 5 heures, au mois de décembre, c’est-à-dire alors qu’il faisait encore nuit.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la victime avait une quelconque raison valable de se trouver sur cet axe de circulation, alors notamment que son véhicule a été retrouvé stationné devant son domicile situé à [Localité 2] et qu’il n’a pu donner aucune explication sur les causes de sa présence à cet endroit, déclarant ne pas se souvenir des circonstances de l’accident.
Au vu de ces circonstances et eu égard à la faible espérance de vie d’un homme à pied sur ce type de route où la circulation est rapide, la cour considère que la victime a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité qui l’a exposée sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, nonobstant son taux d’alcoolémie.
La faute inexcusable commise par la victime constituant la cause exclusive de son dommage, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la victime de ses prétentions indemnitaires.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la victime, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’assureur ses frais irrépétibles en première instance comme en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la victime à payer à l’assureur la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [A] [B] à payer à la société GMF la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne M. [A] [B] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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