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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 14 mars 2025, N° 23/00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT5F
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
Me Amélie DAILLENCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 23/00957)
S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, banque coopérative régie les articles L512-58 et suivants du code monétaire et financier, SA diretoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775.618.622 et numéro SIRET 775.618.622.05126 et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07.004.738, vanant aux droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, par suite de fusion-absorption, ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Pauline SIX, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI POZZO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable du 9 août 2016 accepté le 11 août suivant, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [R] [E] un prêt de trésorerie n°9784929 à usage non professionnel d’un montant de 195 247,77 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 689,77 euros chacune incluant la prime d’assurance au taux fixe de 3,470 % l’an, et au TAEG (taux annuel effectif global) de 4,36 %.
Par ordonnance du 8 juin 2020, rendue à la requête de M. [R] [E] et Mme [U] [A], le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims a notamment suspendu pour une durée de 24 mois l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt de trésorerie susvisé et dit qu’aux termes de la suspension la durée du contrat sera prolongée d’une durée identique à celle de la suspension.
La Caisse d’épargne a signalé un incident de paiement donnant lieu à une inscription de M. [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier (FICP).
Par courrier du 28 octobre 2022, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [E] d’avoir à lui payer les échéances des mois de septembre et octobre 2022 pour un montant total de 3 880,30 euros sous peine de déchéance du terme, puis, par lettre du 13 janvier 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et sollicité le versement de la somme totale de 132 153,26 euros.
Par exploit du 9 mars 2023, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [E] en paiement des sommes dues au titre du remboursement du prêt de trésorerie.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande de paiement à l’encontre de M. [E],
— débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter pour manquement à son devoir de mise en garde,
— débouté M. [M] [W] de sa demande de radiation de son inscription au FICP,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un fichage abusif au FICP,
— débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [E] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, elle demande à la cour de :
— débouter M. [E] de ses prétentions et moyens,
— infirmer le jugement,
— condamner M. [E] à lui régler les sommes suivantes :
* échéance partiellement impayée du 05/09/2022: 1 099,55 euros
* échéances impayées du 05/10/2022 au 05/01/2023, soit 4x2 780,75: 11 123 euros
* intérêts de retard au 13/01/2023 : 112,20 euros
* échéances reportées : 62 914,32 euros
* capital restant dû au 13/01/2023 : 52 635,36 euros
* indemnité d’exigibilité de 8% sur capital restant dû : 4 210,83 euros
Total : 132 095,26 euros
* intérêts de retard sur 132 095,26 euros, au taux majoré de 3 points soit 6,47% jusqu’à parfait paiement : mémoire
* Total, sauf mémoire : 132 095,26 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses prétentions s’agissant du taux d’intérêt du prêt, des modalités de calcul de l’assurance emprunteur, d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde et des causes et conséquences de son fichage,
— par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées,
— condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la notification qui lui a été faite de l’ordonnance du juge de la protection du 8 juin 2020 ne faisait pas état du prêt n°9784929 mais d’un autre prêt d’un montant de 27 000 euros géré par la société Neuilly contentieux de sorte que ladite ordonnance lui est inopposable.
Elle explique que les parties ont entretenu des discussions amiables dès le mois de juillet 2020, sans que ne soit évoquée l’ordonnance de suspension, et qui ont conduit à un report d’impayés de 3 ans à compter du 5 juin 2019, allant au-delà de l’ordonnance, et que ce n’est qu’en raison d’impayés persistants et après plusieurs relances que le dossier a été transmis au service contentieux.
Elle précise que les frais appliqués ne sont que la conséquence des impayés concernant des échéances fixes d’emprunt que M. [E] n’a jamais contesté devoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de sa demande en paiement à son encontre et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande relative au fichage abusif, en ce qu’il a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, et qu’il l’a débouté de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant de nouveau :
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, et la condamner, en conséquence, à procéder à la radiation de l’inscription de M. [E] au FICP,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 25 370,87 euros au titre de la déchéance totale du droit à intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser 5 000 euros au titre de fichage abusif,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et s’il venait à être condamné,
— lui accorder un délai de paiement de deux ans à compter de la décision à intervenir, compte tenu de sa situation financière,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il fait valoir que le montant de 132 095,26 euros réclamé par la banque n’est pas justifié dès lors que le tableau d’amortissement produit est erroné, non conforme aux termes de l’ordonnance du 8 juin 2020, et fait apparaître de nombreuses anomalies quant au nombre d’échéances, aux montants des mensualités, au taux d’intérêt, au calcul des intérêts.
Il conteste l’inopposabilité de l’ordonnance de suspension d’exigibilité des prêts à la Caisse d’épargne en affirmant qu’elle lui a été notifiée dans son intégralité par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2020, et plaide que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision implique qu’elle devait être respectée et exécutée sans que puissent être opposés des arguments tels que l’inopportunité de la décision, la mise en place de mesures plus favorables. Il ajoute que la Caisse d’épargne ne démontre pas l’existence d’un accord engageant la banque.
Il reproche à la Caisse d’épargne d’avoir procédé à un double fichage abusif au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) ayant pour conséquence de limiter ses dépenses et ses capacités de financement et lui causant un préjudice moral.
Il fait état d’une situation financière compliquée pour obtenir un délai de grâce de deux ans en cas de condamnation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la Caisse d’épargne produit aux débats l’offre de prêt du 9 août 2016, deux tableaux d’amortissement, la mise en demeure de payer les échéances impayées, le courrier contenant la déchéance du terme et plusieurs décomptes des sommes réclamées.
M. [E] ne conteste pas l’existence du prêt ni le non-respect des échéances de ce prêt.
Le premier juge a indiqué à juste titre que les éléments versés aux débats ne prouvaient pas le quantum des sommes réclamées. Si de nouvelles pièces ont été produites en appel elles ne permettent pas en l’état de justifier de la réalité de toutes les sommes réclamées ventilées en capital, intérêts et frais ni de vérifier qu’il a été tenu compte de la décision du juge des contentieux et de la protection le 8 juin 2020 ayant suspendu durant 24 mois le paiement des échéances du prêt et dit que pendant le délai accordé les sommes ne porteront pas intérêt.
Vainement la Caisse d’épargne soutient que cette ordonnance ne lui est pas opposable s’agissant du prêt litigieux dès lors que contrairement à ses affirmations cette décision lui a été notifiée, ainsi qu’il ressort de sa pièce 38, et que cette décision concerne aussi ledit prêt de trésorerie consenti à M. [E] à hauteur de la somme de 195 247,77 euros, celle-ci le précisant expressément. Le fait que le courrier accompagnant la notification de cette ordonnance ne fasse pas référence audit prêt n’est pas de nature à priver d’effet la notification qui lui a été faite de cette décision.
Ainsi la cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de trancher les questions qui lui sont soumises relativement au quantum de la créance de la Caisse d’épargne.
Il convient dès lors de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats. Il sera enjoint à la Caisse d’épargne de produire un décompte des sommes dues faisant apparaître un capital restant dû conforme au tableau d’amortissement, les échéances impayées et les intérêts échus ainsi qu’un décompte desdits intérêts tenant compte de l’ordonnance de suspension des échéances du prêt rendue le 8 juin 2020.
Les prétentions des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la Caisse d’épargne de produire aux débats au plus tard le 19 juin 2026 un décompte des sommes dues faisant apparaître le capital restant dû conforme au tableau d’amortissement, les échéances impayées et les intérêts échus ainsi qu’un décompte du calcul desdits intérêts tenant compte de l’ordonnance de suspension des échéances du prêt rendue le 8 juin 2020 ;
Dit que la clôture de l’affaire interviendra le 8 septembre 2026 et que l’audience de plaidoirie est fixée au 22 septembre 2026 à 14 heures ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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