Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 janv. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 10 mars 2025, N° 2025-4602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/01/2026
N° RG 25/00336
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 janvier 2026
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 10 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Commerce (n° 2025-4602)
L’AGS [11][Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
SCP [J]
prise en la personne de Me [S] [J]
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-001248 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représenté par Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [F] a été embauché par la société [14] à compter du 2 novembre 2021 en qualité d’ouvrier polyvalent.
Le 27 novembre 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 13 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de M. [I] [F] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [14] au paiement de diverses sommes d’argent à caractère salarial et indemnitaire et ordonné à cette société la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie de novembre 2023, certificat de travail, attestation [13] et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement. Le conseil de prud’hommes s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte et a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
Le 7 janvier 2025, la société [14] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Le 27 janvier 2025, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay aux fins de liquider l’astreinte provisoire ordonnée le 25 mars 2024. Il a sollicité le paiement des sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
' 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de documents ;
Le 4 mars 2025, la société [14] a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire et la SCP [J] prise en la personne de Me [S] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [I] [F] à l’égard de la procédure collective de la société [14] aux sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation des astreintes,
' 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— déclaré ces créances opposables au [10] dans les limites légales de sa garantie ;
— débouté la société [14] de ses demandes.
Le 11 mars 2025, la SCP [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00336.
Le 14 avril 2025, l’AGS-CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00568.
Dans le dossier 25/00336, par des conclusions remises au greffe le 14 avril 2025, le liquidateur judiciaire demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [14] de ses demandes et fixé la créance de M. [I] [F] au passif de la procédure collective de la société [14] aux sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation des astreintes,
' 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— de débouter M. [I] [F] de ses demandes dans la mesure où son action est irrecevable car engagée en dépit du principe de l’arrêt des poursuites induit par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [14] ;
En tout état de cause,
— de réduire dans de notables proportions le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 25 mars 2024 ;
— de débouter M. [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts faute de démonstration d’un préjudice né, actuel et certain, en lien de causalité avec les fautes reprochées à l’employeur
— de condamner M. [I] [F] aux dépens d’appel.
Dans le dossier 25/00336, par des conclusions remises au greffe le 10 septembre 2025, M. [I] [F] demande à la cour :
— de débouter la SCP [J], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [14] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter l’AGS de ses appels principal et incident, et de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter l’AGS en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
' fixé sa créance à l’égard de la procédure collective de la société [14] aux sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation des astreintes,
' 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
' déclaré ces créances opposables au [10] dans les limites légales de sa garantie.
— de débouter l’AGS en ce qu’elle sollicite :
' à titre principal, qu’il soit débouté de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, qu’elle ne soit tenue à garantir des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' que sa garantie ne pourra s’appliquer sur l’astreinte et les dommages-intérêts pour absence de documents ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société [14] de ses demandes ;
' fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société [14] aux sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
' 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
' déclaré ces créances opposables au [10] dans la limite de sa garantie ;
— de dire et juger qu’il est bien fondé et recevable en ses demandes ;
— de fixer sa créance à hauteur de 3 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de dire que les entiers dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] ;
— de débouter la SCP [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS [12].
Dans le dossier 25/00336, par des conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025, l’AGS [12] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des instances n° 25/00336 & 25/00568 ;
— de la recevoir en ses appels principal et incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé la créance de M. [I] [F] à l’égard de la procédure collective de la société [14] aux sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation des astreintes,
' 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
' déclaré ces créances opposables au [10] dans les limites légales de sa garantie ;
Y substituant,
— à titre principal, de débouter M. [I] [F] de ses demandes injustifiées ;
— à titre subsidiaire, de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— de dire notamment que la garantie du [9] ne pourra s’appliquer sur l’astreinte et les dommages-intérêts pour absence de documents.
Dans le dossier 25/00568, les parties ont formulé les mêmes demandes que dans le dossier 25/00336 et déposé leurs conclusions au greffe, le 22 juillet 2025 pour le liquidateur judiciaire, le 10 septembre 2025 pour M. [I] [F] et le 12 novembre 2025 pour l’AGS-CGEA d'[Localité 7].
Motifs :
Sur la jonction
La cour ordonne la jonction, sous le numéro 25/00336, des dossiers ouverts sous les numéros 25/00336 et 25/00568.
Sur la recevabilité de la demande relative à la liquidation de l’astreinte
Le jugement du 25 mars 2024 a ordonné à la société [14] la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie de novembre 2023, certificat de travail, attestation [13] et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Le conseil de prud’hommes s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte et a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
Le 7 janvier 2025, la société [14] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Le 27 janvier 2025, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud’hommes, notamment, d’une demande de liquidation de l’astreinte ordonnée le 25 mars 2024.
Le 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14].
Le liquidateur judiciaire soutient à la fois que M. [I] [F] doit être débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et que cette demande est irrecevable en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles applicable suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Concernant l’irrecevabilité alléguée, la cour rappelle que :
— l’article L 622-22 du code de commerce (sur renvoi de l’article L 641-3) dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
— l’article L 625-3 du même code énonce que « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés » ;
— l’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective tend à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance (com., 11 septembre 2024, n° 23-15.441).
En application de ces principes, et dans la mesure où l’instance prud’homale s’est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire, ce dernier ne peut pas opposer à M. [I] [F] l’interruption de l’instance en cours. La demande de liquidation de l’astreinte provisoire est recevable, étant au demeurant relevé que le liquidateur judiciaire n’explique pas le fondement juridique de sa demande d’irrecevabilité.
Concernant la liquidation de l’astreinte provisoire et sa fixation au passif de la liquidation judiciaire, M. [I] [F] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société [14] à la somme de 28 560 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, alors que le liquidateur judiciaire et l’AGS demandent l’infirmation du jugement de ce chef, le liquidateur judiciaire demandant en outre à la cour de réduire dans de notables proportions le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 25 mars 2024.
A ce sujet, la cour rappelle que l’article L 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
M. [I] [F] fait valoir que rien ne s’opposait à la remise des documents de fin de contrat par l’employeur, qu’il a arrêté son calcul du montant de l’astreinte au 6 janvier 2025, qu’aucune tentative d’exécution n’a été initiée, et que c’est l’immobilisme de l’employeur qui l’a contraint à saisir le juge.
Le liquidateur judiciaire répond que la société a été radiée le 21 février 2023, qu’il n’a jamais pu rencontrer son dirigeant qui ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal de commerce en ouverture d’un redressement judiciaire intervenue le 7 janvier 2025, que le liquidateur a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 28 janvier 2025, que la conversion a été prononcée le 4 mars 2025 et qu’il a délivré les documents de fin de contrat dès le 14 mars 2025.
Au regard de ces éléments, la cour relève que la société n’a pas spontanément exécuté son obligation de délivrer les documents de fin de contrat, que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est datée du 26 novembre 2024, qu’il résulte des éléments fournis par les parties que la société a été défaillante, que néanmoins, le mandataire judiciaire a été diligent en demandant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et qu’il a ensuite, nommé liquidateur judiciaire, délivré de manière diligente les documents de fin de contrat, étant rappelé que l’objet d’une astreinte est d’assurer l’exécution d’une décision, selon l’article L 131-1, al. 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du comportement de l’employeur et des difficultés, liées au déroulement de la procédure collective, rencontrées en définitive par le mandataire judiciaire pour pouvoir délivrer les documents de fin de contrat, la cour liquide l’astreinte pour un montant de 7 140 euros et fixe ce montant au passif de la procédure collective.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement a fixé la créance de M. [I] [F] à l’égard de la procédure collective de la société [14] à la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS demandent son infirmation.
M. [I] [F] demande la confirmation du jugement, faisant notamment valoir qu’il n’a pu être pris en charge par les services de France travail qu’à compter du 15 mai 2024, même si cette prise en charge a été rétroactive, que l’immobilisme de l’employeur a été catastrophique sur le plan financier et de sa santé, qu’il a subi un préjudice financier car l’employeur n’a pas transmis des informations nécessaires aux organismes compétents, qu’une dette injustifiée de 1772,85 euros s’est trouvée créée auprès de la [8], qu’il a dû contacter l’URSSAF, que l’employeur ne l’avait pas déclaré pour la période de janvier 2023 à novembre 2023 auprès de l’URSSAF et de l’Agirc-Arrco, que la situation n’a pas pu être réglée pendant des mois, que suite à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a dû faire face à de nombreuses difficultés pour obtenir l’allocation de retour à l’emploi, qu’il a reçu la première aide le 17 mai 2024, qu’il s’est trouvé en difficulté compte tenu de ses charges, de la responsabilité d’un enfant et du versement d’une pension alimentaire, que malgré des recherches d’emploi importantes, il n’a obtenu qu’un CDD à temps partiel le 15 mars 2024, qu’il est actuellement sans emploi à nouveau, qu’il a subi une pression constante pendant de nombreux mois, et qu’il a subi un stress important nécessitant le recours à un traitement médicamenteux.
Au regard de ces éléments, la cour retient que si les difficultés rencontrées par M. [I] [F] ne sont pas contestées, les éléments qu’il produit conduisent à chiffrer son préjudice à la somme de 3500 euros, en l’absence de justificatifs conduisant à retenir une somme supérieure. Cette somme est donc fixée au passif de la liquidation judiciaire ; et le jugement est infirmé en ce qu’il a quant à lui fixé une créance de 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Sur la garantie de l’AGS
Cet arrêt est opposable à l’AGS, qui sera tenu dans les conditions prévues par la loi, sans qu’il y ait lieu d’indiquer, contrairement à ce que demande l’AGS, les sommes qui ne relèvent pas de sa garantie.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a déclaré, par une formule prêtant à confusion, les créances de 28 560 euros et de 7 500 euros opposables à l’AGS dans les limites légales de sa garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 1 500 euros est fixée au passif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de première instance, à propos desquels le jugement n’a pas statué, et ceux d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction, sous le numéro 25/00336, des dossiers ouverts sous les numéros 25/00336 et 25/00568 ;
Infirme le jugement du 10 mars 2025 en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [I] [F] à l’égard de la procédure collective de la société [14] aux sommes suivantes :
' 28 560 euros au titre de la liquidation des astreintes,
' 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— déclaré ces créances opposables au [10] dans les limites légales de sa garantie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevable la demande formée par M. [I] [F] de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 25 mars 2024 ;
Fixe, au bénéfice de M. [I] [F], au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] les sommes de :
— 7 140 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 mars 2024 ;
— 3 500 euros de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare cet arrêt opposable à l’AGS [12] ;
Dit que l’AGS [12] sera, le cas échéant, tenue à garantie, dans les limites prévues par la loi ;
Dit que les dépens de première instance et les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [14] ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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