Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[E]
GH/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03312 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6] DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [T]
née le 27 Août 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-009117 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [E]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 5 août 2015, M. [O] [E] est devenu propriétaire d’une maison située [Adresse 3] qu’il a mise à disposition de sa concubine, Mme [J] [T], après leur rupture.
Suite à la séparation du couple et au décès de leur chien survenu le 5 août 2022, M. [E] a fait signifier à Mme [T] une sommation de quitter les lieux le 31 mai 2023 pour le 14 juin 2023.
Une mise en demeure lui a également été notifiée le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, M. [E] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
Constaté que Mme [T] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3],
Ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
Condamné Mme [T] à payer à M. [E] une indemnité d’occupation de 25 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamné Mme [T] aux dépens,
Condamné Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2024, Mme [J] [T] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
Juger Mme [T] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [T] à payer à M. [E] une indemnité d’occupation de 25 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— Condamné Mme [T] aux dépens,
— Condamné Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Juger que la mise à disposition de la maison sis à [Adresse 7] était un prêt à usage,
Juger que ce contrat ne disposait pas de terme,
Fixer le terme du contrat de prêt au départ de l’appelante soit au 6 août 2024,
Juger que le contrat de prêt étant à titre gratuit, aucune indemnité ne sera ordonnée,
Condamner M. [E] à régler à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient que le prêt de la maison doit être qualifié de prêt à usage à titre gratuit et qu’aucun terme n’avait été fixé. Elle ajoute que M. [E] ne lui a jamais écrit pour l’inviter à quitter les lieux.
Elle fait valoir que l’absence totale de manifestation de M. [E] postérieurement au décès de leur chien démontre l’absence de terme à ce contrat de prêt.
Elle explique avoir vécu dans une maison dans laquelle M. [E] a refusé de réaliser des travaux et soutient que le silence de ce dernier est justifié par la peur de voir constater le bien comme étant non décent, puisque l’électricité n’est pas aux normes, que le chauffage ne fonctionne pas et que la maison n’est pas isolée.
Elle indique avoir quitté les lieux le 6 août 2024.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Constaté que Mme [T] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3],
— Ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— Condamné Mme [T] à payer à M. [E] une indemnité d’occupation de 25 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— Condamné Mme [T] aux dépens,
— Condamné Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, dire que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la réception par M. [E] des clés le 19 août 2024,
Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement et y ajoutant : Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
Il explique avoir accordé la faculté à Mme [T] d’occuper gracieusement le bien jusqu’au décès du chien dont il n’a pas voulu perturber l’environnement. Il conteste l’affirmation de Mme [T] selon laquelle le prêt n’aurait pas de terme.
Il explique que le terme convenu pour l’occupation gracieuse du bien est le décès du chien Hoonah, soit le 5 août 2022 et que depuis cette date Mme [T] occupe le bien sans droit ni titre et n’a jamais entrepris de démarches sérieuses pour retrouver un logement.
M. [E] ajoute qu’à défaut de terme, le propriétaire peut mettre fin au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable. Mme [T] ne peut selon lui, occulter le fait qu’il a tenté de la mettre en demeure de quitter les lieux jusqu’à ce qu’elle coupe tout contact. Ces approches étant demeurées vaines, il explique avoir été contraint de faire délivrer une sommation de quitter les lieux en laissant un délai raisonnable à Mme [T]. Il explique que la sommation a été délivrée le 31 mai 2023 laissant à Mme [T] jusqu’au 14 juin 2023 pour quitter les lieux, ce alors qu’elle a bénéficié depuis plus d’un an de l’occupation gracieuse du logement. Il lui a laissé un ultime délai par l’intermédiaire de son conseil jusqu’au 15 décembre 2023.
Il fait valoir que toute solution amiable étant demeurée vaine et qu’il a dû assumer financièrement le prêt de cette maison sans pouvoir la louer ou la vendre à la valeur qui est la sienne, alors qu’il a également souscrit un prêt avec sa nouvelle compagne.
Il ajoute que Mme [T] n’évoque aucune difficulté financière et ne produit aucun justificatif de revenus, alors qu’elle demeure aujourd’hui chez son père, sans aucune charge et bénéficiant à titre personnel de ses ressources. Il sollicite ainsi une indemnité d’occupation journalière. Il estime avoir vu sa maison dépouillée à la suite du départ de Mme [T]. Il explique avoir récupéré ses clés le 19 août 2024, soit une dizaine de jours après le départ le 6 août 2024 de Mme [T], constaté par le commissaire de justice, laissant à Mme [T] le temps pour vider la maison de tous ses effets.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code précise qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1875 du code civil dispose quant à lui que la prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge du preneur de la rendre après s’en être servie.
L’article 1888 stipule que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour laquelle elle a été empruntée.
La qualification de prêt à usage ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Il ressort des attestations concordantes, circonstanciées et non utilement contredites établies par Mme [F] [Z], concubine de M. [E] depuis février 2021, Mme [S] [E], soeur de M. [E], Mme [V] [N] et M. [I] [C] ayant tous deux connu le couple avant leur séparation que M. [O] [E] avait accepté de laisser son ancienne concubine, Mme [J] [T], la disposition de l’immeuble lui appartenant en raison de la santé dégradé de leur chien Hoonah. La seule attestation du père de cette dernière ne démontre pas que sa fille et son ancien concubin avaient convenu d’un autre terme. Le fait pour M. [E] d’avoir été hébergé durant ses études par M. [T] père sans contrepartie en espèces ou en nature par l’accomplissement de taches d’entretien de la maison et du jardin est à cet égard inopérant.
En considération du décès du chien Hoonah survenu le 5 août 2022, M. [E] était fondé à faire délivrer le 31 mai 2023 à l’appelante une sommation de quitter les lieux pour le 14 juin suivant. Ce laps de temps laissé à Mme [T] pour trouver un logement entre le décès et le 14 juin 2023 doit être considéré comme un délai de préavis raisonnable.
Il doit être constaté que l’appelante justifie de démarches pour trouver un autre logement par le dépôt d’un dossier le 3 avril 2024, soit de nombreux mois après le décès de l’animal et aussi de la sommation de quitter les lieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 14 juin 2023.
Il convient de constater cependant que les lieux ont été restitués le 19 août 2024 ainsi que l’établit l’attestation de remise de clés signée par M. [E] et non le 6 août 2024, date du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la demande de Mme [T], les photographies révélant que le logement n’était pas vide. Ainsi, durant la période allant du 14 juin 2023 au 19 août 2024, Mme [T] était, non pas emprunteur en exécution du contrat de prêt à usage à titre gratuit, mais occupante sans droit ni titre, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à M. [O] [E] une indemnité d’occupation de 25 euros par jour, sauf à préciser que la période est limitée du 14 juin 2023 au 19 août 2024. Elle ne peut utilement invoquer pour échapper au paiement de cette indemnité de prétendues non-conformité des lieux et carence de M. [E] à réaliser des travaux qui ne ressortent que de ses affirmations et du seul constat précité.
3. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l’expulsion ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant ;
Constate que le logement a été restitué à M. [O] [E] le 19 août 2024 ;
Dit que l’indemnité d’occupation est due du 14 juin 2023 au 19 août 2024 ;
Rejette les demandes de Mme [J] [T] ;
Condamne Mme [J] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et à verser à M. [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transport ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Paiement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Location ·
- Éviction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Différend ·
- Clause resolutoire ·
- Instance ·
- Meubles
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Courriel ·
- Mutuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Liquidateur ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Exclusivité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Préavis
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Représentants des salariés ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Établissement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Capital ·
- Provision
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Crédit agricole ·
- Sûretés ·
- Transfert ·
- Code de commerce ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Cession ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Environnement ·
- Inexecution ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Installation ·
- Système ·
- Devis ·
- Nom commercial ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.