Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2023, N° 23/00116;22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00116 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00518
APPELANTE
Madame [N] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparante en personne et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011417 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 40])
INTIMÉS
[38]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 41]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. [22]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 25]
Chez [Localité 39] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [44]
[Adresse 6]
Pole Solidarité
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante
[26]
Chez [34]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante
ENGIE
Chez [36]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[21]
Chez [37] – M.[Y] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante
[43]
Chez [35]
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [34]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante
[35]
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [E] [H] a saisi la [27] [Localité 40], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mars 2022.
La commission a, par la suite, imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant une mensualité de 84 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2022, la société [38] a contesté les mesures imposées, sollicitant un moratoire dans l’attente de l’autonomie financière de l’enfant majeur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 66 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 598,47 euros par mois avec effacement du solde des dettes à la fin du plan.
Le juge a considéré qu’une suspension de l’exigibilité des créances n’était pas nécessaire, dans la mesure où Mme [H] n’avait plus d’enfant à charge.
Il a retenu que Mme [H] percevait des ressources mensuelles de 2 072,20 par mois pour des charges de 1 317, 07 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 755,13 euros par mois dont 598,47 euros de quotité saisissable.
Le jugement a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 03 avril 2023.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 11 avril 2023, Mme [H] a formé appel du jugement rendu, demandant une révision à la baisse des mensualités retenues.
Mme [H] a de nouveau interjeté appel du même jugement de sorte qu’une ordonnance de jonction des deux appels a été rendue le 02 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Mme [H] est représentée par un avocat qui développent ses écritures par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour fixer un plan de remboursement.
Le conseil de Mme [H] explique qu’elle a reglé certaines créances (ENGIE 125 euros par mois, dette de 781,58 euros de [35] éteinte, pour la société [38], versements de 100 euros à l’huissier de justice chaque mois pour la créance de 5 887,20 euros et de 50 euros par mois pour l’autre créance).
Il indique qu’elle est toujours auxiliaire de vie au salaire de 1 459 euros par mois mais qu’elle est contrainte de demander des avances à son employeur, qu’elle perçoit des allocations familiales qui vont baisser en mars car elle ne touche plus d’aide au logement mais seulement une prime d’activité. Il évalue les ressources à la somme de 1 895 euros, indique que son titre de séjour est périmé et qu’elle fait des démarches en vue de son renouvellement, explique que son fils a été boursier en licence, qu’il a arrêté ses études pour voyager au Japon et est en recherche d’emploi avec quelques missions effectuées à la [42] en tant que barman. Il fixe les charges à la somme de 1 792 euros selon les forfaits en vigueur avec une personne à charge, le loyer étant de 588 euros, et soutient que Mme [H] est dépourvue de toute capacité de remboursement, qu’elle n’est pas en mesure de respecter le plan et se trouve en situation irrémédiablement compromise.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme introduit dans les formes et délai requis.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de Mme [H] de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 38 232,65 euros concernant 10 créanciers dont les sociétés [33] et [44]. Mme [H] justifie de versements de 50 euros par mois à la société [38].
Le premier juge a retenu en 2023 des ressources de 2 072,20 euros composées de 1 465,54 euros de salaire, de 415,52 euros de prime d’activité et de 191,14 euros d’aide au logement. Mme [H] a perçu selon ses bulletins de salaire, 1 568,58 euros en décembre 2024, 1 507,73 euros en janvier 2025, 1 303,20 euros en février 2025, soit un salaire moyen net mensuel de 1 459,83 euros. Elle perçoit selon l’attestation [23] du 20 mars 2025 une prime d’activité de 424,64 euros par mois sans aide au logement à compter de cette date. Son revenu mensuel s’élève donc à 1 884,47 euros.
S’agissant des charges, Mme [H] est mère d’un fils né en 2002 et bientôt âgé de 23 ans. Il figure à l’attestation de la [24] comme personne à prendre en compte pour le calcul des droits et est déclaré à titre de personne à charge au niveau des impôts selon l’avis d’imposition sur les revenus de 2023. Il doit donc être en effet considéré que le fils de Mme [H] est encore à charge. Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de 2 personnes à hauteur de 1 183 euros (876 + 307 euros) somme à laquelle s’ajoute le montant du loyer de 588,44 euros selon quittance du mois de mars 2025 soit une somme totale de 1 771,44 euros.
Au final, la capacité de remboursement est de 113 euros sans quotité saisissable.
Mme [H] ne dispose pas réellement de capacité de remboursement ce qui doit conduire à infirmer le jugement ayant ordonné un plan mais il doit être constaté qu’aucun élément ne permet de dire que Mme [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise alors qu’elle est âgée de bientôt 48 ans, qu’elle ne rencontre pas de difficultés de santé l’empêchant de travailler et que sa situation est amenée à évoluer financièrement avec l’autonomie de son fils.
Il convient donc de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois et de dire que Mme [H] devra saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant la fin de ce délai commençant à courir le 1er juin 2025.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis le recours ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
Dit que Mme [N] [E] [H] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 2025 ;
Dit que Mme [N] [E] [H] devra saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant la fin de ce délai ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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