Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 29 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Décembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 2025/164
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIVT
Décision déférée du 16 Décembre 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/02001
APPELANT
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Entendue par téléphone le 24/12/2025
Représentée par Me Jasmine MEDJEBEUR le 24 décembre 2025 , avocat au barreau de TOULOUSE ;
assistée par Me Jasmine MEDJEBEUR le 26 décembre 2025, avocat au barreau de Toulouse ;
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, absent les 24 décembre et 26 décembre 2025
TIERS
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante le 24 décembre 2025
Absente le 26 décembre 2025
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Décembre 2025, après renvoi du 24 décembre 2025 pour permettre la comparution de Mme [M] [D], devant G. NEYRAND, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit qui a été joint au dossier
Nous, G.NEYRAND, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 5 décembre 2025, Madame [D] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’hôpital psychiatrique de [5], dans le cadre d’une procédure d’urgence et suite à la demande d’un tiers, sa mère, [I] [M].
Par requête en date du 12 décembre 2025, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a maintenue [D] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte, après avoir considéré la procédure suivie comme régulière.
Madame [D] [M] a relevé appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2025 et a soutenu oralement à l’audience du 26 décembre 2025, sa demande de mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 décembre 2025 par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de réformer l’ordonnance précitée, ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet et de condamner l’hôpital psychiatrique de [5] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement elle sollicite que soit prononcée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet avec un effet différé afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu en la personne d’un représentant.
[I] [M], mère de Madame [D] [M], était présente à l’audience du 24 décembre 2025 et a exposé les raisons de la demande d’hospitalisation de sa fille.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 18 décembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète sans le consentement de Madame [D] [M].
Par avis écrit du 22 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION :
Sur l’existence de deux audiences à la cour d’appel le 24 et le 26 décembre 2025 :
Régulièrement convoquée à l’audience du 24 décembre 2025 à la cour d’appel, Madame [D] [M] n’a pas pu se présenter étant retenue au centre hospitalier qui n’avait pas prévu pendant les vacations de fin d’année de déplacement devant la juridiction, malgré l’absence de contre-indications médicales. Elle a été entendue par le magistrat par le truchement du téléphone, mais a souhaité le rencontrer à la cour d’appel.
Une nouvelle audience a été programmée et s’est tenue le 26 décembre 2025 afin de permettre à Madame [D] [M] d’exposer sa situation directement au magistrat.
Sur la recevabilité de l’appel non motivé :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Cette dernière disposition n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
Ainsi, l’appel de Madame [D] [M] doit être déclaré recevable.
Sur l’identité des médecins psychiatres certificateurs :
Madame [D] [M] soutient dans ses écritures la difficulté liée à la rédaction par un même psychiatre de plusieurs certificats médicaux, pour son admission et son maintien en hospitalisation forcée, ce qui contreviendrait aux dispositions légales.
Il ressort cependant de la lecture du dossier que plusieurs médecins ont validé l’hospitalisation de Madame [D] [M] : le docteur [X] [C] et le docteur [H] [Y] (validation électronique), toutes les deux le 5 décembre 2025, jour de l’admission, à nouveau le docteur [X] [C] le 6 décembre 2025, le 8 décembre 2025 dans les 72 heures le docteur [J] [K].
Ces certificats médicaux sont motivés et circonstanciés eu égard à l’état de santé de Madame [D] [M] et respectent les dispositions légales.
Sur le défaut et le retard de la notification au patient des décisions :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Les droits de Madame [D] [M] lui ont été notifiés le 7 décembre 2025, comme cela ressort d’un document produit en procédure mais également le 5 décembre 2025 comme cela est indiqué sur le certificat médical du docteur [Y] dans le cadre du certificat d’admission.
Il ressort également de la procédure que les décisions du directeur relatives à l’admission en soins psychiatrique et à son maintien lui ont été notifiées, l’intéressée ayant signé le 5 décembre et le 8 décembre les notifications.
Une nouvelle mention sur les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures faits par le docteur [C] le 6 décembre 2025 et le docteur [K] le 8 décembre 2025 précisent que la patiente est informée des modalités de sa prise en charge.
Elle a comparu à deux reprises en premier ressort et en appel devant les magistrats assistée par un avocat.
Ces mentions sont suffisantes pour écarter le moyen allégué de l’irrégularité de la procédure dans le défaut ou de retard dans la notification des décisions, aucune démonstration sur l’existence d’un grief n’étant au demeurant soutenue.
Sur l’atteinte à la dignité durant l’hospitalisation :
Aucun élément produit par Madame [D] [M] ou son conseil accrédite une atteinte à la dignité durant l’hospitalisation de la patiente.
Les conclusions du conseil de Madame [D] [M] font référence au témoignage de Madame [D] [M] devant le juge en premier ressort : il ressort du procès-verbal des débats du 16 décembre 2025 que Madame [D] [M] vit mal les réflexions des personnels soignants sur son poids, son IMC, sur le fait de devoir mieux se nourrir, etc.
Ces remarques d’ordre thérapeutique se fondent sur les soins nécessaires visant à l’amélioration de l’état de santé de Madame [D] [M] et ne sont pas attentatoires à sa dignité.
Ce grief doit être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
L’article L.3211 – 12 – 1 du même code ajoute que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Madame [D] [M] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 5 décembre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une anorexie mentale sévère et d’un état de dénutrition sévère (IMC de 12,02 pour un poids de 29,25kg), nécessitant une surveillance accrue en chambre sécurisée avec fermeture.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade.
Et, l’amélioration ultérieurement constatée par le certificat médical du 18 décembre 2025 ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’ensemble des certificats précédemment évoque ainsi l’existence des troubles rendant impossible son consentement et d’un état mental et physique imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Et même si Madame [D] [M] soutient à l’audience qu’elle a bien compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas accueillie.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2025,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que la présente décision est notifiée selon les formes légales, et qu’avis est donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER G. NEYRAND
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