Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 novembre 2021, N° F20/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01460 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01118
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE
SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORSHORS MEDIAS – SPHM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a été engagé par la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM) ( ci-après la société SPHM) en qualité de téléconseiller commercial sédentaire, employé niveau III échelon 2 coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne (OETAM), par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008.
La société SPHM exerçant sous l’enseigne commerciale Enseigne services plus ' ESP a pour activité la production et la distribution d’enseignes et signalétiques.
La rémunération du salarié était composée d’une partie fixe de 1 800 euros bruts par mois sur douze mois et d’une partie variable mensuelle calculée sur la base de la progression du chiffre d’affaires comprise entre 100 et 300 euros suivant le niveau de progression, une prime de performance semestrielle attribuée en fonction des objectifs réalisés d’environ 1200 euros ( 600+600 euros) ainsi qu’une prime d’assiduité de 50 euros par mois.
Par avenant du 1er juillet 2016, le salarié est devenu support de production, niveau III, échelon 2, coefficient 225. L’avenant stipulait qu’en contrepartie de son travail une prime mensuelle variable de production sera versée dont le montant maximum pourra s’élever à 250 euros par mois.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 15 juillet 2020.
Lors de l’entretien préalable du 15 juillet 2020, la société SPHM a remis au salarié un document daté du 7 juillet 2020 d’information sur la situation économique et portant sur la remise des documents du CSP.
Par lettre du 23 juillet 2020, le salarié a été licencié pour motif économique. Lui a été indiquée possibilité d’adhérer sous 21 jours à compter de l’entretien préalable au contrat de sécurisation professionnelle, le délai expirant le 28 juillet 2020 et qu’à défaut la présente lettre constituerait sa lettre de licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au dispositif du CSP le 27 juillet 2020.
Par lettre du 15 septembre 2020, le Pôle emploi a notifié au salarié son refus d’adhésion au dispositif du CSP en indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif à savoir avoir atteint l’âge légal et le nombre de trimestres permettant d’obtenir une retraite à taux plein.
Le 8 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, d’obtenir le paiement de sommes en conséquence et de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, notifié aux parties le 27 décembre 2021 pour M. [G] et 3 janvier 2022 pour la société, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Dit que le licenciement économique de M. [G] est fondé ;
— Condamné la société SPHM à payer à M. [G] les sommes suivantes :
5.174,14 € au titre du préavis,
517,41 € de congés payés afférents,
1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes dues porteront intérêt aux taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’échéance annuelle,
— Débouté M. [G] de toutes ses autres demandes,
— Débouté la société SPHM de sa demande reconventionnelle,
— Mis les entiers dépens à la charge de la société SPHM y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.
Monsieur [G] a interjeté appel le 21 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SPHM au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et,
Statuant à nouveau, de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes;
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société SPHM à lui payer les sommes suivantes :
* 28.457,77 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
* 9.000 € bruts à titre de rappel de salaires sur la prime de production ;
* 900 € bruts de congés payés afférents ;
* 2.587,07 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
En tout état de cause,
— Condamner la société SPHM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société SPHM, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Dit le licenciement économique fondé ;
' Débouté M. [G] de toutes ses autres demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' L’a condamnée à payer à M. [G] les sommes de :
* 5.174,14 € au titre du préavis,
* 517,14 €au titre des congés payés afférents,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les entiers dépens de première instance à sa charge y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissiers.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de :
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des faits, moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
Par message RPVA du 9 avril 2025, les parties ont été autorisées à répondre par note en délibéré à la question de droit suivante : est-il possible, dans l’hypothèse où un licenciement pour motif économique est considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, de demander cumulativement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements '
Il a été imparti un délai de quinze jours à compter de la diffusion du message pour répondre.
Le conseil de l’appelant a répondu par note en délibéré déposée par message rpva du 14 avril 2025.
Le conseil de l’intimé a répondu par note en délibéré déposée par message rpva du 23 avril 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse.
Il conteste la réalité du motif économique et ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
C’est ainsi qu’il relève :
que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 20 mai 2020 est extrêmement flou quant aux difficultés économiques rencontrées,
l’absence de baisse de chiffre d’affaires au moins égale à deux trimestres consécutifs car le 1er trimestre 2020 est quasi identique au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019, à savoir une baisse de 0,97 % (872 K€ contre 881 K€),
le refus du prêt garanti par l’Etat ne suffit pas à démontrer une dégradation de la trésorerie,
la procédure collective ainsi que le plan de redressement arrêté en 2018 ne sont pas contemporains du licenciement intervenu au mois de mai 2020.
Concernant le manquement à l’obligation de reclassement le salarié relève que :
l’employeur ne démontre pas avoir entrepris le moindre effort pour tenter de le reclasser,
une attestation sur l’honneur d’un client datée de février 2021 dans laquelle il est invoqué un appel téléphonique du dirigeant de la société sollicitant un éventuel reclassement de ne permet pas de démontrer le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur soutient que le licenciement économique est justifié car il est fondé sur un motif économique et que l’obligation de reclassement a été respectée.
Pour caractériser les difficultés économiques justifiant le licenciement économique, il invoque plusieurs éléments :
la société ne parvenant plus à répondre de son passif exigible avec son actif disponible, elle a été placée en redressement judiciaire dès le 6 février 2017 et un plan de continuation a été arrêté aux termes duquel elle devait s’acquitter de la somme de 118.529, 98 euros par an, pendant 10 ans, sous peine d’être placée en liquidation judiciaire,
la société a subi de plein fouet les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et des confinements successifs et ont conduit à l’arrêt brutal de 90% de ses commandes habituelles,
l’existence d’une baisse du chiffre d’affaires sur plus de 2 trimestres consécutifs, à savoir une baisse de 8 633 euros pour le 1er trimestre (janvier à mars), baisse de 106 289 euros pour le 2e trimestre (avril à juin) ;
la société s’est retrouvée dans l’impossibilité de s’acquitter des cotisations URSSAF et de la TVA, ce qui prouve une dégradation de sa trésorerie,
le simple calcul d’une moyenne mensuelle du chiffre d’affaires ne permet pas de traduire la réalité de la santé financière d’une société,
le salarié se focalise sur la baisse la moins importante pour volontairement occulter que la société a connu une baisse constante de son chiffre d’affaires en 2020,
la société n’étant aucunement soumise à l’obligation de certification des comptes, il apparaît que les bilans et éléments comptables qu’elle a produit et qui sont régulièrement déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et librement accessibles auprès de ce dernier reflètent parfaitement l’évolution de sa situation financière.
Pour démontrer qu’il a respecté l’obligation de reclassement du salarié, l’employeur soutient que:
— le salarié occupant le poste support de production, la société a procédé à une recherche de reclassement sur un autre poste de travail et ce, en envisageant toute formation et adaptation éventuelles susceptibles d’être mises en 'uvre,
— la société s’est tournée vers plusieurs de ses clients dont la société RM publicité, laquelle n’était pas non plus en mesure de proposer un reclassement,
— elle a sollicité des clients et prestataires extérieurs à l’entreprise et est parvenue à reclasser quatre des neuf salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cessation de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En application de ces dispositions, un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La preuve de l’exécution de reclassement incombe à l’employeur.
Au cas présent, il ressort du procès verbal du comité social et économique du 20 mai 2020 que la société employait au moment des faits trente-sept salariés et que face aux difficultés économiques rencontrées il était envisagé la suppression de neuf postes ainsi répartis : quatre postes parmi les opérationnels et cinq au sein du service support ( pièce 9 de l’intimée).
Le document de consultation du CSE sur le projet de réduction des effectifs ( pièce 14 de l’intimé) précise que l’effectif se répartit ainsi : 6 cadres et 31 employés, techniciens et agents de maîtrise.
L’employeur affirme que le salarié était le seul à occuper le poste de support de production pourtant cet élément ne ressort d’aucun des éléments qu’il produit puisque, si le projet de compression des effectifs mentionne la suppression d’un poste de chargé de production support, cela n’établit pas pour autant, en l’absence de production du registre d’entrée et de sortie du personnel, que le salarié était le seul employé de cette catégorie.
Il est à ajouter que l’absence de production du registre d’entrée et de sortie du personnel ne permet pas de vérifier l’existence ou non de postes disponibles étant également observé que, comme le relève le salarié, il a été engagé en qualité de téléconseiller commercial sédendaire ce qui lui confère une certaine polyvalence.
Ainsi, l’employeur ne justifie d’aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié en interne.
L’employeur affirme, sans en apporter la preuve, ni préciser quels étaient les salariés concernés qu’il est parvenu, sur neuf licenciements envisagés, à reclasser quatre salariés après avoir sollicité des clients et des prestataires extérieurs.
Concernant le salarié, il produit uniquement une attestation de M. [S], gérant de la société RM publicité qui indique que M. [N], chef d’entreprise, a pris contact avec lui 'au mois de mai 2020 ( de mémoire) par téléphone dans l’objectif d’envisager l’embauche sur un poste de production et donc de trouver une solution alternative à l’un de ses salariés, en l’occurrence M. [Z] [G], dont il devait se séparer dans le cadre d’un licenciement économique’ ( pièce 13 de l’intimé).
Cette pièce, imprécise, ne permet pas de considérer qu’il a été procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’employeur rapporte la preuve de ce qu’il a exécuté son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de contestation du bien-fondé du licenciement, il convient de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et partant d’infirmer le jugement qui a décidé du contraire et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente.
— Sur les critères d’ordre des licenciements
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le salarié réclame des dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Dans sa note en délibéré, l’intimé soutient qu’il n’est pas possible de cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Par note en délibéré, l’appelant fait valoir que si, selon une jurisprudence constante , la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre d’un licenciement économique ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il en va différemment lorsque le salarié rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice distinct.
Toutefois, il convient de relever que l’arrêt qu’il cite pour conforter son propos est un arrêt qui fait droit à une demande d’indemnisation en raison du préjudice distinct causé par l’absence de réponse par l’employeur à la demande du salarié en vue d’obtenir la communication des critères d’ordre qui peut effectivement causer au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi.
Or au cas présent telle n’est pas la position du salarié qui, en plus de la demande de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi soutient que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
Or, dans une telle hypothèse, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique.
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le préjudice dont il demande réparation au titre du non respect des critères d’ordre des licenciements est compris dans la demande de dommages intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi en sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le salarié soutient que :
— la lettre d’information sur les motifs économiques et de remise des documents du CSP est datée du 7 juillet 2020 alors même que l’entretien préalable a eu lieu le 15 juillet 2020, que cette erreur matérielle a entraîné la transmission d’une information erronée sur le délai d’acceptation du CSP,
— la notification indique qu’il dispose d’un délai de vingt et un jours calendaires à compter du lendemain de la date de remise de cette brochure pour adhérer au dispositif, soit jusqu’au 28 juillet 2020 alors que le délai expire en réalité le 05 août 2020,
— la lettre de notification du licenciement mentionne de manière erronée que l’entretien préalable s’est déroulé le 7 juillet 2020 et qu’il a été embauché le 3 février 2009 et que le délai d’adhésion au CSP est au 28 juillet 2020 alors qu’il expirait le 5 juillet 2020.
L’employeur s’oppose à cette demande et considère que ces erreurs n’ont causé aucun préjudice en ce que :
— le salarié aurait pu opter pour l’adhésion au CSP, même à l’expiration du délai mentionné ;
— le salarié, informé de ce délai, pouvait se rendre compte que le point de départ du délai comportait une erreur, à laquelle il aurait pu remédier sans difficulté dans la mesure où il disposait de toutes les informations relatives au CSP ;
— Le demande d’adhésion au CSP, formulée par le salarié a été rejetée dès le 15 septembre 2020.
Il ressort des éléments développés que le salarié ne se plaint pas véritablement du non-respect de la procédure de licenciement mais d’erreurs matérielles.
Il convient toutefois d’observer que ces erreurs n’ont eu aucune conséquence puisque le salarié a opté dans les délais pour le CSP et que sa demande d’adhésion a été rejetée par le Pôle emploi parce qu’il n’était pas éligible au dispositif.
En sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucun préjudice résultant de ces erreurs matérielles.
En tout état de cause, il sera rappelé que le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse le salarié ne pourrait valablement réclamer une indemnité au titre de l’article L.1235-2 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la demande au titre du rappel de salaire
Le salarié réclame une somme de 9 000 euros, outre congés payés afférents en soutenant que la prime de production d’un montant maximal de 250 euros due en application de l’avenant du 1er juillet 2016 ne lui a jamais été versée.
Toutefois, et ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, il ressort de la comparaison des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2016 ( pièces 2 et 3 de l’intimée) que si au mois de septembre 2016 le bulletin de salaire opérait une distinction entre le salaire de base de 1939,52 euros et la prime mensuelle variable de 250 euros, dès le mois d’octobre cette prime a été intégrée au salaire de base pour le porter à la somme de 2189,19 euros.
Il est loisible à l’employeur d’intégrer une prime dans le salaire de base à condition qu’il démontre qu’il s’en acquitte ce qui est le cas en l’espèce, l’employeur établissant que la prime prévue par l’avenant du 1er juillet 2016 a été intégrée pour son montant maximum au salaire de base du salarié.
Le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Le salarié sera débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire outre congés payés afférents.
— Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’adhésion du salarié au dispositif de CSP lui a été refusée par le Pôle emploi car il n’en remplissait pas les conditions légales.
L’employeur ne peut donc se fonder sur les dispositions de l’article L.1233-67 pour s’opposer au versement de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Contrairement à ce qu’il soutient, l’indemnité compensatrice de préavis ne présente dans ce cas aucun caractère indu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié des sommes à ce titre.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié qui a une ancienneté de douze années peut bénéficier d’une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire brut.
Il sera ajouté qu’au moment de son licenciement le salarié était âgé de 64 ans.
Il lui sera alloué la somme de 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser le montant des indemnités de chômage à France Travail éventuellement versées au salarié dans la limite de un mois.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf concernant la prise en charge des frais d’exécution, sur ce point le jugement sera infirmé.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au salarié une somme de 1 500 euros de ce chef.
L’employeur supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente, en ce qu’il a dit que les dépens comprendront les frais d’exécution,
— CONFIRME le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM) à verser à M. [Z] [G] la somme de 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa demande de rappel de salaire outre congés payés afférents,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DIT que la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM) devra rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] [G] dans la limite de un mois,
— CONDAMNE la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM) à verser à M. [Z] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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