Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 décembre 2021, N° F20/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00034 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6D7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00085
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me CALLANDREAU-DUFRESSE, avocat substituant Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS – N° du dossier 00719022
INTIMEE :
S.A.R.L. HEXA FILIALE exercant sous le nom COMMERCIAL «TECHNICIEN DE SANTE» Et ayant Etablissement secondaire, [Adresse 16]
[Adresse 16]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S] a été engagé le 3 février 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société La Vitrine Médicale Ouest (dénommée société LVMO ou société LVM Ouest et devenue depuis la SARL Hexa Filiale) spécialisée dans la distribution, la vente et la location de matériel médical et orthopédique en magasin spécialisé en qualité de directeur d’exploitation opérationnelle statut cadre, niveau IV, position 4.2 et coefficient 635 de la convention collective nationale du négoce et prestations dans le domaine médico-technique.
Au mois de février 2018, la société LVMO qui comprenait 5 établissements, a fusionné avec les Filiale du groupe Union Médicale pour devenir la SARL Hexa Filiale. La société Hexa Filiale emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du négoce et prestations dans le domaine médico-technique.
Le 17 janvier 2019, la société Hexa Filiale a proposé à M. [S] de rompre son contrat de travail via une rupture conventionnelle qu’il a refusée.
Par lettre du 1er février 2019, la société Hexa Filiale a sollicité M. [S] afin qu’il lui transmette son curriculum vitae actualisé ainsi que la copie de ses diplômes 'dans le cadre de la recherche de reclassement’ initiée suite aux 'difficultés économiques’ rencontrées.
Par courrier du 19 février 2019, la société Hexa Filiale a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 1er mars 2019. Lors de cet entretien, M. [S] s’est vu remettre le contrat de sécurisation professionnelle et une note détaillant les difficultés économiques rencontrées par la société Hexa Filiale.
Par mail du 21 mars 2019, M. [S] a informé la société Hexa Filiale de son refus d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2019, la société Hexa Filiale a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique invoquant :
— la baisse du chiffre d’affaires sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018 ;
— une baisse de la marge observée sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018 ;
— la fermeture de deux agences de l’entreprise et le départ d’un technico-commercial handicap ;
— la perte de nombreux marchés qui ont impacté négativement les résultats de l’entreprise ;
— un secteur économique en difficulté ;
— une situation d’endettement de la société aggravée ainsi qu’un compte courant élevé.
Le contrat de travail de M. [S] a pris fin le 22 juin 2019 suite à l’exécution du préavis de trois mois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, notamment la réalité du motif économique invoqué par la société Hexa Filiale, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 17 mars 2020 pour obtenir la condamnation de la société Hexa Filiale, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à la rupture de son contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hexa Filiale s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence M. [S] de toutes ses demandes d’indemnités et autres prétentions se rapportant au présent litige ;
— condamné M. [S] à verser à la société Hexa Filiale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Hexa Filiale a constitué avocat en qualité d’intimée le 15 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail ;
— en conséquence, condamner la société Hexa Filiale à lui verser les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif ;
— A titre subsidiaire, condamner la société Hexa Filiale à lui régler la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire brut ;
— En tout état de cause, ordonner la délivrance de l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
— débouter la société Hexa Filiale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Hexa Filiale à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de la procédure de 1ère instance et 4 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hexa Filiale aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Hexa Filiale demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et demandes, les dires bien fondées et y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes d’indemnités et autres prétentions se rapportant au présent litige ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau en considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter sa condamnation à la somme de 13 200 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application du minimum du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [S] conteste les difficultés économiques invoquées par son employeur faisant valoir que le chiffre d’affaires de la société est en constante progression depuis 2014. Il prétend que les difficultés alléguées par l’employeur sont en lien avec la fusion de la société Hexa Filiale avec la société LVM Ouest et non avec un contexte économique particulier pour l’entreprise s’appuyant pour cela sur la note transmise par la société à l’ensemble de ses collaborateurs fin 2018 et sur des éléments comptables. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Hexa Filiale soutient que le licenciement de M. [S] est justifié par des difficultés économiques mentionnées tant dans la note d’information remise lors de l’entretien préalable du 1er mars 2019 que dans la lettre de notification du licenciement du 22 mars 2019 reproduite ci-dessous et justifiées par les éléments qu’elle produit.
La lettre de licenciement du 22 mars 2019, qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi :
'Comme nous vous l’avons indiqué longuement lors de l’entretien préalable à éventuel licenciement du 1er mars 2019 auquel vous vous êtes présenté, nous avons été contraints d’initier à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable, et tel que repris et détaillées dans le document qui vous a été remis lors de cet entretien, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons ci-après développées.
Nécessité de supprimer le poste de Directeur d’Exploitation Opérationnel que vous occupez afin de permettre de sauvegarder la pérennité de l’entreprise et d’enrayer les difficultés économiques caractérisées notamment par une baisse significative du chiffre d’affaire et des commandes sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018, ainsi que d’autres indicateurs économiques tenant tant à la situation économique de notre entreprise qu’à notre secteur d’activité.
Ces difficultés économiques sont les suivantes :
1 – La baisse du chiffre d’affaires sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018
En effet, l’analyse du chiffre d’affaire de l’entreprise sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018 fait apparaître une baisse totale cumulée de 9,75 %. (…)
2- Une baisse de la marge observée sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018
L’entreprise accuse une chute de sa marge de vente sur les produits sur la période de trois trimestres consécutifs à savoir sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018.
Cette baisse est significative dans la mesure où elle s’élève sur cette période -4,722 %.
Cette baisse est un facteur aggravant des difficultés économiques que rencontre notre entreprise.
3- Fermeture de deux agences de notre entreprise et le départ d’un homme clé
Ces difficultés ont eu des conséquences néfastes à l’égard de notre entreprise et nous ont conduits à fermer deux points de vente, mesure qui ne nous a pas permis d’enrayer les difficultés économiques que nous rencontrons.
En raison d’une activité trop faible par rapport aux coûts de structure, nous avons été contraints de fermer deux agences de notre entreprise au mois de juin 2018 à savoir l’agence de [Localité 19] et celle de [Localité 17].
De même, ces difficultés économiques sont aggravées compte tenu du départ d’un Technico-commercial Handicap dédiée aux agences de [Localité 19] et de [Localité 14], qui a eu un impact d’une perte de Chiffre d’affaire à hauteur de 480 000 euros sur une année représentant 200 000 euros de marge en moins pour notre entreprise.
4- La perte de nombreux marchés qui ont impactés négativement les résultats de notre entreprise
Notre entreprise a accusé la perte de 3 marchés importants qui ont considérablement impacté la situation financière de cette dernière durant l’année 2018.
— Le marché Groupement EHPAD TEXIER GALLAS en 2018, ce qui a pour impact : -
250 000 euros par an de Chiffre d’affaires en moins, soit -62 000 euros par an de marge en moins.
— La perte du référencement national UNADERE en 2018 ce qui a pour impact : une perte 500 000 euros par an de Chiffre d’affaires en moins, soit -100 000 euros par an de marge en moins.
— La perte du marché du Grand Compte KORIAN en 2018 ce qui a pour impact: une perte de 100 000 euros par an de marge brute en moins.
5- Un secteur économique en difficulté
L’entreprise fait partie d’un groupe de sociétés évoluant dans le secteur d’activité des prestations et du négoce de matériel médico techniques destinés à des particuliers et à des entreprises.
Or, ce secteur économique s’est dégradé compte tenu de la baisse des montants de prise en charge de la location des lits médicalisés par le régime de Sécurité Sociale qui nous impose les tarifs que nous sommes tenus de pratiquer.
En effet, sur ce point, la prise en charge de ce remboursement a été réduit de 0,40 euros TTC par semaine de location soit une baisse HT de 0,33 euros HT.
Pour notre entreprise, cette dégradation du secteur d’activité représente une perte sèche 26 956,80 euros de marge brute sur un an (ratio de 1296 Lits par année civile).
Il existe par ailleurs dans notre secteur d’activité, une forte tendance au désengagement des organismes de sécurité sociale sur lequel nous n’avons aucun moyen de réduction ou d’effet levier, étant lié par la politique sociale gouvernementale en la matière.
6 – Un situation d’endettement de la Société aggravée ainsi qu’un compte courant élevé
Les difficultés économiques de notre entreprise sont grevées par un surendettement de notre entreprise qui est passé de 2 340 006,68 euros au 31 décembre 2017 à 3 567 651,30 euros au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 52,47 %.
De plus, le compte courant de la société s’élevait au 31 décembre 2018 à 3766086,85 euros.
De plus, malgré nos recherches de reclassement tant en interne qu’au sein de notre groupe mais aussi dans des entreprises évoluant dans notre secteur d’activité conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous sommes dans l’impossibilité, à ce jour, de pourvoir à votre reclassement.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courriel du 21 mars 2019, vous nous avez fait connaître votre refus d’adhérer au dispositif.
Vous restez néanmoins tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de 3 mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Nous tiendrons à votre disposition, à l’expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation «employeur assurance chômage», ainsi que les sommes que nous restons vous devoir.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, et qu’une notice de portabilité de la prévoyance vous sera remise en ce sens.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement'.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version actuelle applicable au litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1º à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égal à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de 50 salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de 300 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs par une entreprise de trois cents salariés et plus;
2 ° à des mutations technologiques ;
3º à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4º à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établi sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visé aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.
La réalité des difficultés économiques évoquées à l’appui d’une décision de licenciement doit être appréciée en fonction de l’activité de l’ensemble des établissements exploités par l’entreprise. Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. C’est à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné et de l’existence de difficultés économiques à ce niveau.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L.1233-3 1º, a) à d) précité, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Cass. Soc 1er juin 2022, nº 20-19.957).
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes en cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L.1233-3 susvisé tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Le caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation révèle que cet indicateur a subi une évolution significative.
Enfin, selon l’article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l’énoncé précis et matériellement vérifiables des motifs économiques retenus par l’employeur. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. Si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte néanmoins d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
Pour justifier le licenciement économique de M. [S], la société Hexa Filiale verse aux débats les éléments suivants :
— le contrat de travail du 3 février 2014 par lequel M. [S] a été engagé en qualité de directeur d’exploitation opérationnelle et dont les fonctions sont définies à l’article 3 en ces termes : «les fonctions confiées au salarié sont celles de directeur d’exploitation opérationnelle. Il est à ce titre responsable de plusieurs agences du groupe LVMO sur la partie opérationnelle, les fonctions sont décrites dans la lettre de mission annexée au présent contrat. Ces fonctions ont par nature, un caractère évolutif tenant aux impératifs d’adaptation de l’entreprise et à ses besoins. Le salarié s’oblige à accomplir toute tâche compatible avec le poste et le statut dont il dépend et dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise. (') » (pièce n°1),
— la fiche de poste de M. [S] signée par lui le 3 avril 2014 laquelle, après avoir rappelé la définition de la fonction qui lui est dévolue, mentionne au titre de ses objectifs et missions :
* coordonner la réalisation technique et logistique de l’entreprise (livraison, SAV, maintenance, désinfection, planning')
* assurer la direction de l’agence d'[Localité 5] et seconder dans la transmission l’Agence de [Localité 9],
* optimiser les planifications de tournées (livraison et SAV) sur le secteur ouest,
* gérer et aider au bon fonctionnement des lignes téléphoniques, ADSL et informatique,
* organiser et mettre en place les outils et les moyens nécessaires (bâtiments, lieux de stockage, ateliers, adressage des réserves, engin de levage, véhicule de livraison') sur les agences de l’Ouest,
*gérer, organiser et planifier le parc de démonstration Groupe depuis l’agence d'[Localité 5],
* optimiser et mutualiser le parc de location ainsi que la quantité du stock (amélioration des rotations) sur les agences de l’Ouest,
* gérer le parc des véhicules de l’entreprise (achat réparation renouvellement via nos prestataires),
* travailler en parfaite collaboration avec la responsable qualité,
* coordonner la transmission des informations et aider les nouveaux responsables d’agence (pièce n°1A),
— la lettre de mission de M. [S] dont il ressort que le directeur d’exploitation opérationnelle est le responsable de plusieurs agences du groupe LVM Ouest sur la partie opérationnelle et organisationnelle (pièce n° 1B). Il est chargé d’organiser la logistique sur toutes les agences du groupe (en caractère gras dans la lettre de mission) : planification des tournées, aménagement et rangement des dépôts, optimisation des stocks, mise en place du suivi de la gestion du parc de DEMO, mise en place de la localisation des stocks, mise en place des procédures de désinfection. Il est chargé d’organiser la totalité du service SAV (en caractère gras dans la lettre de mission) : planification, formation des équipes et optimisation des coûts. Il est chargé d’organiser et d’améliorer l’ensemble du service achat sur la totalité des agences (en caractère gras dans la lettre de mission). Au titre des missions prioritaires et urgentes (en caractère gras et souligné dans la lettre de mission) il lui est confié celle d’organiser la complémentarité et l’optimisation entre les agences LVM Ouest [Localité 11]/[Localité 19]/[Localité 7] (pièce n°1B)
— le registre du personnel du 1er janvier au 31 décembre 2019 rédigé en caractères si petits qu’il en est illisible (pièce n° 11),
— le « Tableau de bord – Suivi des chiffres d’affaires » de toutes les filiales de Hexa Filiale de décembre 2018 sur la période d’avril à décembre 2017 et 2018 (pièce n° 12).
— une page extraite du bilan de la SARL LVM Ouest au titre de l’année 2017 relative à l’état des créances et l’état des dettes (pièce n° 13),
— une page extraite du bilan de la SARL LVM Ouest au titre de l’année 2018 relative à l’état des créances et l’état des dettes (pièce n° 14)
— une page extraite du bilan de la SARL LVM Ouest au titre de l’année 2019 relative à l’état des créances et l’état des dettes (pièce n° 15)
— le Business Plan 2017-2020 intitulé « Restructuration des filiales magasin « La Vitrine Médicale » du groupe Hexa Plus Santé établi en octobre 2017 dont il ressort que : le Groupe Hexa Plus Santé est un réseau de magasins « La Vitrine Médicale » lequel fédère plus de 214 magasins de matériel médical indépendants répartis sur toute la France dont 13 points de vente contrôlés par le groupe. Le projet des dirigeants est de regrouper dans une même structure juridique les magasins exploités par les sociétés dont le groupe détient la majorité ou la totalité des parts. Cette nouvelle structure juridique prendra le nom de la société Hexa Filiale laquelle aura pour seule activité l’exploitation des magasins intégrés du réseau « La Vitrine Médicale » sous le nom commercial de « Technicien de Santé ». Cette restructuration se fera au moyen de l’acquisition du fonds de commerce du magasin de [Localité 15] puis de la dissolution de la société RMS, du rachat des titres puis de la fusion de 3 sociétés : LVM 03, Euro Médical Concept et Expansion Médicale, et par la mise en place d’un système informatique commun à l’ensemble des magasins. Au terme de cette opération, la société LVM Ouest, devenue Hexa Filiale, exploitera 12 magasins pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et un effectif de près de 80 personnes. La société LVM Ouest assurera le financement des opérations d’acquisition de fonds de commerce et de rachat de titres évalués à 2 millions d’euros en souscrivant un financement par emprunt à hauteur de 1 million ». (pièce n° 19).
Pour sa part, M. [S] produit aux débats :
— la note d’information qui lui a été remise lors de l’entretien préalable du 1er mars 2019 et que la société Hexa Filiale évoque dans ses conclusions dont les termes sont identiques à ceux de la lettre de licenciement (pièce n°2),
— la note à l’ensemble des collaborateurs de la société LVM Ouest du 14 novembre 2018 par laquelle les dirigeants soulignent l’importance de l’année en cours en raison des opérations de fusion absorption des sociétés filiales dans une entité unique : la SARL LVM Ouest précise que l’année 2018 a été riche pour le groupe qui connaît une mutation sans égale et qui ne compte pas s’arrêter là 2019 offrant de belles perspectives’ Elle se clôt en ces termes : « nous tenons à vous remercier de l’ensemble des efforts faits tout au long de cette année de transition et attendons avec impatience les nouveaux challenges de 2019 dans une optique de progression constante de notre groupe » (pièce n° 6),
— chiffre d’affaires 2014 ' 2017 de la société LVM Ouest :
* chiffre d’affaires 2014 : 4 530 359 €,
* chiffre d’affaires 2015 : 4568 275 €,
* chiffre d’affaires 2016 : 5 011 842 €,
* chiffre d’affaires 2017 : 5 200 262 €
soit une progression de 14,78 % pour la période considérée (pièce n° 7),
— un organigramme fonctionnel mis à jour le 2 juillet 2018 faisant apparaître M. [Y] [S] en qualité de directeur technique sous l’autorité directe de M. [U] [P], directeur des filiales, et responsable des agences suivantes :
* agence LVM Ouest 03 [Localité 8],
* agence LVM Ouest 14 [Localité 14],
* agence LVM Ouest 28 [Localité 9] sous l’autorité de laquelle se trouvent placés le magasin LVM Ouest 28 de [Localité 21] et le magasin LVM Ouest 28 de [Localité 12],
* agence LVM Ouest 35 [Localité 18],
* agence LVM Ouest 50 [Localité 20] sous l’autorité de laquelle se trouve placé le magasin LVM Ouest 50 [Localité 7],
* agence LVM Ouest 66 [Localité 15],
* agence LVM Ouest 78 [Localité 10] sous l’autorité de laquelle se trouve placé le magasin LVM Ouest 61 d'[Localité 5] lequel est directement géré par M. [Y] [S] (pièce n° 8),
— un organigramme fonctionnel mis à jour le 2 juillet 2018 dont il ressort qu’en sa qualité de responsable M. [Y] [S] a sous son autorité :
* le département administration/vente lequel est composé d’une comptable, d’une assistante commerciale et d’une conseillère clientèle,
* le département commercial lequel est composé de 2 technico-commerciaux en la personne de M. [B] et de Mme [A],
* le département logistique/technique lequel comprend un technicien de maintenance et un agent d’installation (pièce n° 9),
— l’organigramme structurel de l’Union Médicale mis à jour le 2 juillet 2018 dont il ressort que l’Union médicale détient la société LVM Ouest (siège [Localité 3]), laquelle possède les agences :
* LVM Ouest 03 [Localité 8],
* LVM Ouest 14 [Localité 14],
* LVM Ouest 28 [Localité 9] laquelle détient LVM Ouest 28 Sausszy et LVM Ouest 28 [Localité 12],
* LVM Ouest 35 [Localité 18],
* LVM Ouest 50 [Localité 20] sur Laquelle détient LVM Ouest 50 [Localité 7],
* LVM Ouest 66 [Localité 15],
* LVM Ouest 72 [Localité 10] laquelle détient LVM Ouest 61 [Localité 5] (pièce n° 10),
— une copie du registre du personnel du 1er janvier au 31 décembre 2019 (pièce n° 22),
— une copie du registre du personnel du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 (pièce n° 23),
— le bilan complet de la SARL LVM Ouest au titre de l’année 2017 (pièce n° 24),
— le bilan complet de la SARL LVM Ouest au titre de l’année 2018 (pièce n° 25),
— le bilan complet de la SARL LVM Ouest au titre de l’année 2019 (pièce n° 26),
— un document Infogreffe faisant apparaître que la société Hexa Filiale possède 10 établissements : Hexa Filiale exerçant sous le nom commercial « Technicien de santé », Hexa Filiale exerçant sous l’enseigne « La Vitrine Médicale », Hexa Filiale [Localité 8], Hexa Filiale exerçant sous l’enseigne « LVM Ouest [Localité 6]», Hexa Filiale [Localité 12], Hexa Filiale [Localité 9], Hexa Filiale exerçant sous l’enseigne «LVM Ouest [Localité 18]», Hexa Filiale exerçant sous l’enseigne «LVM Ouest [Localité 7] », Hexa Filiale de Cerisaie, Hexa Filiale exerçant sous l’enseigne LVM Ouest [Localité 10] (pièce n° 28),
— un document intitulé « La réorganisation opérationnelle de LVMO » établi en 2017 dont il ressort que la restructuration envisagée vise à redessiner le pôle Ouest du réseau. Dans ce sens, une réorganisation des magasins est envisagée. Elle se traduirait par :
'' la recentralisation sur le nouveau magasin de [Localité 14] dont l’ouverture est prévue courant 2017. Ce magasin remplace celui de [Localité 11] dès 2017. Il accueillera l’activité de [Localité 17] à compter d’avril 2019 à échéance du bail commercial. De même le point de vente de [Localité 19] sera fermé à compter d’août 2018 à échéance du bail.
'' le déménagement du magasin et entrepôt du Mans. Le non-renouvellement du bail en juin 2018 est d’ores et déjà décidé. Une recherche de nouveaux locaux est en cours. Les futures conditions financières ne doivent pas être supérieures aux conditions actuelles. La direction a retenu l’hypothèse d’une poursuite de l’activité au [Localité 13] dans les mêmes conditions que celles du bail en cours.
'' la création d’un pôle administratif « magasin » au siège social à [Localité 15] dans les anciens bureaux d’Hexa Plus Santé en cours de réflexion » (pièce n° 29),
— l’organigramme de la société mise à jour au 2 juillet 2018 lequel reprend les organigrammes fonctionnels produits en pièce 8 et 9 (pièce n° 32),
— la newsletter d’Hexa Plus Santé en date du 22 mai 2019 laquelle annonce, dans la rubrique « Magasins intégrés » : « Afin d’optimiser les achats des magasins intégrés, nous avons mis en place un nouveau poste centralisé qui aura en charge de réaliser tous les achats des magasins intégrés et ainsi faire baisser les montants de stock et accroître les RFA. Nous avons proposé ce poste à [L] [H] qui l’a accepté et qui sera donc remplacée à son poste de responsable d’agence du magasin de [Localité 15] par un nouveau collaborateur que nous venons de recruter, M. [R] [I] »(pièce n° 35).
Six motifs économiques sont donc invoqués par l’employeur pour légitimer le licenciement de M. [S] lesquels seront successivement examinés.
Sur la baisse du chiffre d’affaires sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018
Outre le fait que la société Hexa Filiale inverse ouvertement le critère légal de l’article L.1233 1° c, puisqu’elle invoque une baisse du chiffre d’affaires non contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail mais de l’année précédent cette période, aucun des documents qu’elle verse aux débats ne la démontre. La page du bilan de la société LVM Ouest au titre de l’année 2017 et celle au titre de l’année 2018 (pièce n°13 et 14) sur lesquelles elle s’appuie ne concernent nullement le chiffre d’affaires mais l’état des créances et l’état des dettes de la société, dettes qui n’ont pu que croître du fait de la fusion-absorption opérée en février 2018.
Surtout, les bilans des années 2017, 2018 et 2019 de la société LVM Ouest réalisés par le cabinet d’expertise comptable – audit – commissariat aux comptes – Sarl Alain Dario, lesquels sont produits dans leur intégralité par M. [S], démontrent que le chiffre d’affaires de la société LVM Ouest était de :
— 5 001 845,12 euros au 31 décembre 2016,
— 5 158 071,16 euros au 31 décembre 2017 (+ 156 226,04 euros soit 3,12 % par rapport à l’année 2016 (page 4 annexe),
— 10 433 098 euros au 31 décembre 2018 (+ 5 275 027 euros soit 102,27 %) (pièces 25 et 26),
— 11 965 492 euros au 31 décembre 2019 (+ 1 535 393,94 euros soit 14,69%) (pièce 26).
Dès lors, ces documents comptables contredisent le tableau de bord communiqué par la société Hexa Filiale pour l’ensemble de ses filiales y compris celles situées hors du territoire national et démontrent une augmentation significative du chiffre d’affaires sur la période ciblée par celle-ci, celui-ci étant passé de 5 158 071,16 euros au 31 décembre 2017 à 10 433 098 euros au 31 décembre 2018 et ayant continué sa progression pour l’année 2019.
Par conséquent, la société Hexa Filiale ne justifie pas de la baisse significative du chiffre d’affaires durant trois trimestres consécutifs comme invoquée dans la lettre de notification du licenciement. Ce motif économique ne sera pas retenu.
Sur la baisse de la marge observée sur la période d’avril à décembre 2017 en comparaison avec la période d’avril à décembre 2018
Outre le fait que la société Hexa Filiale inverse là encore le critère légal, elle ne verse aux débats strictement aucun élément comptable démontrant la baisse de la marge de 4,72 % sur la période d’avril à décembre 2017 par rapport à la période d’avril à décembre 2018 laquelle ne saurait dès lors être considérée comme un facteur aggravant de difficultés économiques. Ce motif économique ne sera pas retenu.
Sur la fermeture de deux agences de l’entreprise et le départ d’un technico-commercial Handicap
De nouveau, la société Hexa Filiale ne rapporte pas la preuve que la fermeture au mois de juin 2018 de l’agence de [Localité 19] et celle de [Localité 17] et le départ d’un technico-commercial Handicap lequel était dédié aux agences de [Localité 19] et de [Localité 14] sont dus aux difficultés économiques.
En effet, sa thèse est infirmée par le document intitulé « La réorganisation opérationnelle de LVMO » produit par M. [S], ci-dessus repris, et dont elle ne conteste pas la teneur. La fermeture de ces deux agences ne résulte pas de difficultés économiques mais du choix de gestion des dirigeants de la société Hexa Filiale qui ont décidé dès 2017 de ne pas renouveler le bail commercial de l’agence de [Localité 19] à son échéance d’août 2018 et de transférer à compter d’avril 2019 l’activité de l’agence de [Localité 17] sur le magasin de [Localité 14] ouvert en 2017 lequel a également repris l’activité du magasin de [Localité 11].
La société Hexa Filiale ne communique pas davantage d’information sur le départ du technico-commercial dédié aux agences de [Localité 19] et de [Localité 14] dont elle s’abstient au demeurant de mentionner l’identité ainsi que la date de recrutement et de départ. Or, le registre unique de personnel de l’année 2019 produit par M. [S] démontre le recrutement de M. [K] [W], en qualité de technico-commercial à compter du 9 juillet 2018 pour l’agence de Saint Pair.
La société Hexa Filiale étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, ce motif économique ne sera pas retenu.
Sur la perte de marchés impactant les résultats de l’entreprise
La société Hexa Filiale ne communique là encore aucun document permettant de démontrer la perte des marchés «Groupement EHPAD TEXIER GALLAS», « Référencement national UNADERE» et «Grand Compte Korian » et conséquemment son impact sur la situation économique de l’entreprise
Dès lors, cet indicateur économique sera écarté par la cour.
Sur le secteur économique en difficulté
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur invoque également les difficultés économiques rencontrées par le secteur d’activité des prestations et du négoce du matériel médico-technique lequel se serait dégradé en raison de la baisse des montants de prise en charge de la location des lits médicalisés par le régime de la sécurité sociale.
Si la société Hexa Filiale soutient que cette dégradation représente une perte sèche de 26 856,80 euros de marge brute sur un an correspondant à 1 296 lits par année civile, elle ne produit aucun élément le justifiant ni démontrant la baisse des montants de prise en charge de la location de lits médicalisés. Elle ne communique pas davantage d’élément confirmant les prétendues difficultés économiques rencontrées par le secteur d’activité des prestations et du négoce du matériel médico-technique.
Dès lors, cet indicateur économique ne sera pas davantage retenu la cour.
Sur la situation d’endettement de la société aggravée et le compte courant élevé
Si les pages relatives à l’état des créances et l’état des dettes des bilans 2017, 2018 et 2019 de la société LVM Ouest établissent un endettement de la société de – 5 555 907 euros au 31 décembre 2017(pièce 13), – 12 806 143 euros au 31 décembre 2018 (pièce 14) et 12 337 179 euros au 31 décembre 2019 (pièce 15), elles ne sauraient à elles seules confirmer l’existence de difficultés économiques. En effet, la situation d’endettement alléguée est consécutive à la fusion de la société LVM Ouest et de ses filiales opérée en février 2018 et donc à l’intégration du passif des filiales de la société LVM Ouest à la société Hexa Filiale. Par ailleurs, les éléments du débat révèlent que l’endettement de la société Hexa Filiale a diminué entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 et que surtout son chiffre d’affaires a continué de croître.
Relativement au compte courant, la société Hexa Filiale ne fournit aucun élément probant démontrant l’existence d’un compte courant de 3 766 086,85 euros au 31 décembre 2018.
En réalité, les difficultés évoquées pour licencier M. [S] sont des difficultés inhérentes à toute opération de fusion-absorption et non à un contexte économique particulier pour l’entreprise ou le secteur d’activité. C’est si vrai, que dans la note transmise à l’ensemble de ses collaborateurs fin 2018, la société Hexa Filiale, laquelle ne saurait valablement soutenir que M. [S] en a détourné les termes sauf à considérer qu’elle s’adresse à ses collaborateurs au moyen de documents mensongers, ne fait nullement référence à des difficultés économiques, ses dirigeants avançant que « L’année 2018 aura donc été riche pour notre groupe qui connaît une mutation sans égale » ou encore « 2019 nous offre de belles perspectives ' ». Surtout, la société Hexa Filiale a vu son chiffre d’affaires continuer de croître ce qui lui a permis de procéder à de nombreux recrutements depuis le licenciement de M. [S] dont notamment celui d’une directrice régionale responsable de ses agences en la personne de Mme [L] [H] laquelle exerce des fonctions en tout point similaires à celles de M. [S] et celui d’un responsable d’agence statut cadre en la personne de M [O] [M] à compter du 1er juin 2019 alors que M. [S] était également responsable de l’agence d'[Localité 5] ce que la société Hexa Filiale ne saurait valablement contester.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Hexa Filiale ne démontre pas l’existence de difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail au moment du licenciement de M. [S].
En conséquence, la cour infirmera le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, dira que le licenciement économique de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de reclassement
Le licenciement économique de M. [S] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les critères d’ordre
En raison des motifs qui précèdent tenant à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [S], il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande et sa demande incidente.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] demande à la cour d’écarter l’application du barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, comme contraire à l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne et de lui accorder une indemnité de 45 000 euros correspondant à dix mois de salaire faisant valoir qu’en raison de son âge (60 ans au moment du licenciement), il n’a pas pu retrouver un emploi.
Se fondant sur la jurisprudence constante de la cour de cassation, la société Hexa Filiale rappelle que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail s’impose au juge et demande de ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 mois de salaire brut.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus aux mêmes articles.
Les dispositions de la charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation de licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme approprié au sens de l’article 10 de la convention nº 158 de l’OIT (Cass. Assemblée Plénière 11 mai 2022 nº 21-15.247 et nº 21-14.490 ; Cass. Soc 6 septembre 2023 nº 22-10.973 et Cass. Soc 20 septembre 2023 nº 22-12.751).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de son ancienneté (5 ans), entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
En considération de l’ancienneté de M. [S], de son salaire mensuel brut de 4 500 euros, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (58 ans) et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef et la société Hexa Filiale condamnée à payer cette somme à M. [S].
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
La demande de M. [S] relative aux critères d’ordre du licenciement étant devenue sans objet du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande étant observé qu’en tout état de cause, M. [S] ne démontre pas avoir satisfait aux dispositions des articles L.1233-17, L.1233-43 et R.1233-1 du code du travail de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un fait fautif imputable à l’employeur.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef.
Sur les documents sociaux
La société Hexa Filiale devra remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les demandes annexes
La cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros au bénéfice de la société Hexa Filiale et l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, la société Hexa Filiale supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée en première instance et en cause d’appel.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de M. [S] les frais exposés par lui. Aussi, la société Hexa Filiale sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [S] de sa demande au titre du préjudice distinct ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hexa Filiale, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [S] la somme de VINGT SEPT MILLE (27 000) EUROS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Hexa Filiale de remettre à M. [Y] [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société Hexa Filiale à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Y] [S] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
DEBOUTE M. [Y] [S] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Hexa Filiale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL Hexa Filiale à payer à M. [Y] [S] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Hexa Filiale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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