Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2023, N° 22/12488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06521 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG2A
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 27 Mars 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/12488
APPELANTE
S.C.I. SHEVAH HM immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 751 161 464 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
S.A.R.L. BSD IMMO immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 880 168 059 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 29 octobre 2024 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 octobre 20225 prorogé au 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 31 décembre 2019, publié le 4 février 2020, la SCCV Les Jardins de Montreuil a vendu à la SARL BSD Immo un bien immeuble consistant en trois bâtiments à usage d’habitation, situés [Adresse 6] à [Localité 12] moyennant le prix de 1.600.000 euros, payable en une échéance de 23.000 euros le 28 janvier 2020 et quatre-vingt-trois échéances mensuelles de 19.000 euros exigibles chacune le 28 des mois suivants, sous condition résolutoire.
Par acte authentique du 13 décembre 2021, la SCCV Les Jardins de Montreuil a cédé sa créance à la SCI Shevah HM moyennant un prix de 1.178.000 euros, laquelle a fait signifier la cession à la société débitrice par acte d’huissier du 29 décembre 2021.
Le 20 mai 2022, la SCI Shevah HM a adressé à la SARL BSD Immo une mise en demeure d’avoir à lui régler les échéances de janvier et mars 2022, puis lui a fait délivrer, par acte d’huissier du 21 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 66.500 euros au titre des sommes demeurées impayées au 19 juillet 2022.
Autorisée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 décembre 2022, la SCI Shevah HM a fait assigner la SARL BSD Immo à jour fixe à l’audience du 20 février 2023 par acte d’huissier du 29 décembre 2022, aux fins notamment de solliciter la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
CONSTATE l’acquisition de plein droit au 30 juillet 2022 de la clause résolutoire stipulée à l’acte authentique de vente du 31 décembre 2019 passé entre la SCCV Les Jardins de Montreuil et la SARL BSD Immo;
DIT que par l’effet de la résolution et de la cession de créance hypothécaire intervenue le 13 décembre 2021 entre la SCCV Les Jardins de Montreuil et la SCI Shevah HM, cette dernière est propriétaire des biens immobiliers situés [Adresse 7] (section CQ n°[Cadastre 2]) et [Adresse 9] (section CQ-n° [Cadastre 5]) ;
CONDAMNE la SARL BSD Immo à restituer à la SCI Shevah HM les biens immobiliers situés [Adresse 7] (section CQ n° [Cadastre 2]) et [Adresse 9] (section CQ n°[Cadastre 5]) ;
CONDAMNE la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros en restitution des échéances perçues ;
CONDAMNE la SARL BSD Immo à payer à la SCI Shevah HM la somme de 91.700 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL BSD Immo à restituer à la SCI Shevah HM les loyers perçus sur l’immeuble visé au présent dispositif à compter du 29 décembre 2022 jusqu’à la restitution du bien ;
CONDAMNE la SARL BSD Immo à verser à la SCI Shevah HM une indemnité journalière d’occupation de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la restitution de l’immeuble ;
DEBOUTE la SCI Shevah de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de la SARL BSD Immo sous astreinte et la séquestration de ses biens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente d’assurer la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
MET les dépens à la charge de la SARL BSD Immo ;
CONDAMNE la SARL BSD Immo à payer à la SCI Shevah la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Par requête en retranchement déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2023, la SCI Shevah HM a sollicité du tribunal qu’il retranche du dispositif du jugement du 27 mars 2023 le chef de condamnation de la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros en restitution des échéances perçues, et rectifie en conséquence le jugement du 27 mars 2023 ainsi qu’il suit : « condamne la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo Ia somme de 47. 500 euros en restitution des échéances perçues ».
La SCI Shevah HM faisait valoir au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que le jugement du 27 mars 2023 est affecté d’un vice d’ultra petita en ce que le tribunal, ayant prononcé la résolution de la vente du 31 décembre 2019 intervenue entre la SCCV Les jardins de Montreuil et la SARL BSD Immo, l’a condamnée à restituer l’intégralité des échéances perçues tant par la SCCV Les jardins de Montreuil que par elle-même alors que cela ne lui était pas demandé, et au visa de l’article 12 du même code, que la cession de créance hypothécaire intervenue le 13 décembre 2021 entre la SCCV Les jardins de Montreuil et elle-même n’a pas eu pour effet de lui transférer la qualité de partie au contrat, si bien qu’eIle ne pouvait être tenue de restituer les échéances perçues par la cédante, conformément au régime spécifique de la cession de créance qui se distingue de celui de la cession de contrat.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête en retranchement.
Pour ce faire, il a considéré que :
— lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé, de sorte que le juge" n’encourt pas le grief de l’ultra petita en ordonnant la restitution du prix non-demandée (voir en ce sens .Cass; 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-03.185).
— qu’en l’espèce, si, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut excéder les limites de ce qui a été demandé par les parties, il ne statue pas ultra petita lorsqu’il se borne à constater les conséquences inhérentes à l’anéantissement d’un acte. Ainsi, si la SCI Shevah HM n’avait pas demandé que le prix de la vente soit restitué à la SARL BSD Immo, cette demande était cependant virtuellement comprise dans celle en résolution de l’acte de vente du 31 décembre 2019 en tant que la remise des parties en leur état antérieur est une conséquence nécessaire de la résolution, qui emporte anéantissement rétroactif de l’acte, et qu’en cet état, il ne saurait être considéré que le tribunal a excédé son pouvoir par violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile en ordonnant les restitutions réciproques de la chose et du prix là où cela ne lui était pas demandé.
— que s’agissant du débat porté par la SCI Shevah HM quant au régime de restitution applicable à l’espèce au regard de la nature juridique de l’acte de cession du 13 décembre 2021 , il est manifeste qu’il s’agit là d’une question de fond, et qu’à supposer que le tribunal ait commis une erreur de qualification de l’acte du 13 décembre 2021, et, subséquemment, d’application du régime de restitution, cela ne peut s’analyser qu’en une erreur intellectuelle, insusceptible d’être corrigée par le juge du retranchement, mais seulement par voie d’appel.
La SCI Shevah HM a interjeté appel par déclaration du 1er avril 2024, à l’encontre de celui du 27 mars 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros en restitution des échéances perçues, condamné la SARL BSD IMMO à lui restituer les loyers perçus sur l’immeuble jusqu’à la restitution du bien, seulement à compter du 29 décembre 2022, et non à compter du commandement mettant en 'uvre l’action résolutoire, et débouté la SCI Shevah de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la SARL BSD IMMO sous astreinte et la séquestration de ses biens, et à l’encontre de celui du 13 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande en retranchement.
Elle a fait signifier par acte d’huissier du 29 octobre 2024 à la SARL BSD IMMO la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante du 26 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI Shevah HM demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
1. Condamné la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros en restitution des échéances perçues ;
2. Condamné la SARL BSD Immo à lui restituer les loyers perçus sur l’immeuble jusqu’à la restitution du bien, seulement à compter du 29 décembre 2022, et non à compter du commandement mettant en 'uvre l’action résolutoire ;
3. Débouté la SCI Shevah HM de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de la SARL BSD Immo sous astreinte et la séquestration de ses biens.
Statuant à nouveau
CONSTATANT que la SCI Shevah HM n’a perçu de la SARL BSD IMMO, en vertu de et postérieurement à la cession de créance, que la somme de 47.500 € ;
CONDAMNER en tant que de besoin la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo, en restitution des sommes perçues au titre des échéances qui lui étaient dues, la somme de 47.500 € ;
CONDAMNER la SARL BSD Immo à restituer à la SCI Shevah HM les loyers perçus sur l’immeuble jusqu’à la restitution du bien à compter du 21 juillet 2022, date du commandement, ou du 30 juillet 2022, date de résolution retenue par les premiers juges ;
ORDONNER, à défaut de remise spontanée des lieux, l’expulsion, des locaux dont s’agit, de la SARL BSD Immo, ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONFIRMER le jugement du 27 mars 2023 pour le surplus de ses dispositions.
CONDAMNER la SARL BSD Immo à payer à la SCI Shevah HM en cause d’appel une indemnité de 6000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL BSD Immo aux dépens de l’appel, qui comprendront le coût du commandement du 21 juillet 2022 dont distraction au profit de Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aurait fait l’avance.
En conséquence de l’effet dévolutif de l’appel et de l’infirmation partielle du jugement du 27 novembre 2023 sur le premier chef de critiqué de ce jugement
DIRE n’y avoir plus lieu de statuer sur l’appel du jugement refusant la rectification par retranchement.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiés le 29 octobre 2024 au siège social de la SARL BSD Immo indiqué aux jugements, selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, à une personne ayant refusé de recevoir l’acte.
La SARL BSD Immo n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
I – Sur l’appel à l’encontre du jugement du 27 mars 2023
Les chefs du jugement ayant constaté la résolution du contrat de vente par l’effet de la clause résolutoire, dit que par l’effet de la résolution et de la cession de créance hypothécaire intervenue le 13 décembre 2021 entre la SCCV Les Jardins de Montreuil et la SCI Shevah HM, cette dernière est propriétaire des biens immobiliers situés [Adresse 7] (section CQ n°[Cadastre 2]) et [Adresse 9] (section CQ-n° [Cadastre 5]), condamné la SARL BSD Immo à restituer à la SCI Shevah HM les biens immobiliers situés [Adresse 7] (section CQ n° [Cadastre 2]) et [Adresse 9] (section CQ n°[Cadastre 5]), condamné la SARL BSD Immo à payer à la SCI Shevah HM la somme de 91.700 euros au titre de la clause pénale, outre une indemnité journalière d’occupation de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la restitution de l’immeuble, qui ne sont pas critiqués par l’appelante ont force et autorité de chose jugée, la cour n’étant saisie que des chefs relatifs à l’obligation de restitution par la SCI Shevah de la totalité des échéances du prix payées par la société BSD Immo avant la mise en 'uvre de la clause résolutoire, au point de départ de l’obligation de restitution par la SARL BSD Immo des loyers perçus jusqu’à restitution du bien, et à la demande d’expulsion de la SARL BSD Immo.
I-1 Sur les effets de la résolution de la vente du 31 décembre 2019 quant à l’obligation de restitution des échéances du prix de vente payées par la SARL BSD Immo
Pour condamner la SCI Shevah à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros « en restitution des échéances du prix de vente perçues », le tribunal après avoir rappelé « qu’il résulte des articles 1352 et suivants du code civil que les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution, par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitutions ( voir en ce sens: Cass. Civ. 3e, 22 juillet 1992, n° 90-18. 667 et Cass. Civ. 3e, 29 janvier 2013, n° 01-03.[Immatriculation 4]). (') La SCI Shevah affirme que la SARL BSD Immo lui a payé 47.500 euros, outre 441.000 euros à la SCCV Les Jardins de Montreuil. Le jeu des restitutions consécutives à la résolution conduira le tribunal à condamner la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros. ».
Au soutien de l’infirmation du jugement de ce chef, la SCI SHEVAH fait valoir que le tribunal a commis une confusion, quant aux effets de la résolution, entre cession de contrat et cession de créance, alors que les deux cessions disposent désormais de régimes propres et distincts. Elle précise ainsi qu’elle n’a pas la qualité de venderesse de l’immeuble, lequel est sorti en 2019 du patrimoine de la société les Jardins de Montreuil pour entrer dans celui de la société BSD Immo, et que la vente ayant été parfaite et instantanée, le transfert de propriété et la délivrance ont alors eu lieu, et la société les Jardins de Montreuil, qui avait d’ores et déjà rempli ses obligations de venderesse, n’avait donc plus ni dette ni obligation à l’égard de BSD Immo, ni donc de « contrat » à céder à la société Shevah HM, de sorte qu’elle n’a cédé que sa créance hypothécaire, avec les garanties dont elle était assortie, cession régulièrement notifiée à la nouvelle propriétaire restant débitrice d’échéances à venir du paiement à terme. Elle ajoute qu’elle n’est devenue ensuite que titulaire, et seule titulaire, du solde de la créance cédée et de tous ses accessoires, dont le privilège de vendeur et l’action résolutoire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 1321 du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qui peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables, et s’étend aux accessoires de la créance, et pour lequel le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
La cession de contrat est définie par l’article 1216 du même code comme le contrat par lequel un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé, lequel accord peut être donné par avance.
La cession de créance se distingue de la cession de contrat en ce que le cessionnaire de la créance, s’il acquiert le droit de réclamer auprès du débiteur l’exécution de la prestation qui en est l’objet, n’en devient pas pour autant partie au contrat dont procède la créance acquise.
Dans l’hypothèse d’une cession de créance, il n’y a pas création d’un rapport d’obligation nouveau mais changement de titulaire dans un rapport d’obligation qui demeure strictement identique. Le transfert de droits du cédant au cessionnaire s’étend ensuite, aux termes de l’article 1692 du code civil, aux accessoires de la créance, ce qui recouvre de manière incontestable les sûretés ou encore le titre exécutoire, alors que la transmission des actions dont le cédant était bénéficiaire ne répond pas de façon aussi nette à ce principe. La cession de créance ne transfère pas seulement au cessionnaire l’émolument de la créance ; elle lui confère la qualité même de créancier. Le cessionnaire devrait donc pouvoir exercer toutes les actions attachées à cette qualité, ce qui est certainement le cas de l’action en paiement, de l’action paulienne, de l’action oblique et de l’action en garantie qui sont des moyens de sauvegarde des droits du créancier.
S’agissant des actions transmises avec la cession de créance, il est admis que ce n’est qu’en ce qu’elles assurent ou garantissent le paiement de la créance cédée, qu’elles protègent le droit du créancier à obtenir la prestation due ou alors qu’elles compensent la perte subie par le créancier concernant la prestation attendue, que les actions contractuelles peuvent être transférées au cessionnaire.
C’est donc selon que les actions sont attachées à la qualité de créancier ou à celle de partie au contrat, que l’on détermine si ces actions sont transmises ou non au cessionnaire de la créance, de sorte que la ligne de démarcation, entre les éléments du contrat qui sont transmis au cessionnaire de la créance et ceux qui ne le sont pas, réside dans cette distinction : les actions qui relèvent de la qualité de créancier (actions qui assurent ou garantissent l’exécution de la prestation) sont transférées au cessionnaire, tandis que les actions attachées à la qualité de partie au contrat ne le sont pas. Ainsi ne sont pas transmises au cessionnaire les actions en nullité du contrat.
Il est constant que l’action en résolution est attachée à la qualité de partie au contrat, puisqu’elle vise à l’anéantissement de ce contrat, et elle ne devrait donc pas être transférée au cessionnaire de la créance.
Il est jugé que « la cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance. » (Com.15 mai 2019, n° 17-27.686), ce dont il suit que si ce cessionnaire ne peut défendre à une demande de résolution du contrat, réciproquement, l’action en résolution du contrat ne lui est pas transmise par accessoire.
Dès lors, nonobstant la qualification de cession de créance de l’acte conclu le 13 décembre 2021 entre la SCCV Les jardins de Montreuil et la SCI Shevah, qui n’aurait pu avoir pour effet de transférer le contrat dont la créance cédée procède et de transférer à la SCI Shevah HM, cessionnaire, l’action en résolution qu’elle a toutefois exercée, il convient de restituer à cet acte son exacte qualification juridique de cession de contrat, laquelle a eu pour effet de transférer à la SCI Shevah HM la qualité de partie au contrat, devenue en tant que telle titulaire de l’action en résolution, à défaut de quoi elle n’avait pas qualité pour l’exercer.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la SCI Shevah HM était tenue de restituer la totalité des échéances du prix de vente payées par le contractant cédé, la SARL BSD Immo, tout comme cette dernière est tenue de lui restituer le bien immobilier objet de la vente initiale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Shevah HM à payer à la SARL BSD Immo la somme de 488.500 euros en restitution des échéances par elle payées.
I- 2 Sur le point de départ de l’obligation de restitution des loyers perçus par la SARL BSD Immo
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 précise que la résolution, qui met fin au contrat, prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée à l’acte de vente du 31 décembre 2019 est libellée comme suit :
« Le VENDEUR aura le choix en cas d’inexécution par l’ACQUEREUR de ses obligations, d’exiger à son choix, l’exécution du contrat ou d’invoquer l’action résolutoire, laquelle produira ses effets de plein droit après un commandement d’exécuter délivré par huissier et demeuré sans effet pendant dix jours à compter de sa délivrance. ».
En l’espèce, la SCI Shevah HM a fait délivrer à la SARL BSD Immo, par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, un commandement de payer visant Ia clause résolutoire pour un montant de 66.500 euros au titre des sommes demeurées impayées au 19 juillet 2022, lequel est demeuré sans effet, de sorte que comme l’a jugé le tribunal, la résolution de la vente du 31 décembre 2019 est acquise de plein droit au 30 juillet 2022.
Par conséquent, la SARL BSD Immo est tenue de restituer les loyers par elle perçus à compter du 31 juillet 2022, et non du 29 décembre 2022, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef.
I-3 Sur la demande d’expulsion
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir ordonner l’expulsion la SARL BSD Immo et la séquestration de ses biens dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci occupe effectivement les lieux, qui ont été donnés à bail et dont elle n’est que la gérante, étant de surcroît rappelé que le tribunal a ordonné la restitution des biens immobiliers, de sorte qu’il sera confirmé de ce chef.
— Sur l’appel du jugement du 13 novembre 2023
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 et 3 en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en ses dernières conclusions, la SCI Shevah HM ne demande pas d’infirmer le jugement du 13 novembre 2023 mais seulement « En conséquence de l’effet dévolutif de l’appel et de l’infirmation partielle du jugement du 27 novembre (mars) 2023 sur le premier chef de critique de ce jugement
DIRE n’y avoir plus lieu de statuer sur l’appel du jugement refusant la rectification par retranchement. »
Par conséquent, la cour ayant confirmé le jugement du 27 mars 2023, et n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement du 13 novembre 2023, ne peut que confirmer celui-là.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Shevah HM, échouant partiellement en son appel, sera condamnée pour moitié aux dépens d’appel, l’autre moitié étant mise à la charge de la SARL BSD Immo, et déboutée de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 mars 2023, sauf en ce qu’il a fixé au 29 décembre 2022 le point de départ de l’obligation de restitution des loyers perçus par la SARL BSD ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL BSD Immo à restituer à la SCI Shevah HM les loyers perçus sur les biens immobiliers situés [Adresse 7] (section CQ n°[Cadastre 2]) et [Adresse 9] (section CQ-n° [Cadastre 5]) à compter du 31 juillet 2022 et jusqu’à la restitution du bien ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 novembre 2023 ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE la SCI Shevah Hm de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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