Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 sept. 2024, n° 22/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 septembre 2016, N° 13/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00180
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKDM
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
M. [L] [G]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Septembre 2016, enregistré sous le n° 13/00817 ;
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport de M. Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidenter placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 septembre 2024
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 octobre 2005 passé par devant Me [S] [I], notaire à [Localité 12], la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a octroyé à M. [L] [G] un prêt de 459.000,00 euros, référencé n°25419609803, garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur divers terrains financés sis au [Localité 15] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 2], section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], section [Cadastre 5] et [Cadastre 2], section [Cadastre 6] et [Cadastre 2], section [Cadastre 7] et [Cadastre 2], aux caractéristiques suivantes :
objet du financement : acquisition de terrain à bâtir
référence du financement : 658 051
référence du prêt : 25419609803
catégorie du prêt : prêt tout habitat
montant initial : 459.000 €
taux d’intérêt : 3%
durée initial : 240 mois
échéance initiale : 2.420,51 €
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a en outre consenti à M. [G] le 21 octobre 2005, un prêt immobilier n°25419609804 d’un montant de 250.000 €. M. [G] expose que ce prêt est intégralement soldé depuis le 23 juillet 2009.
Par acte reçu le 29 décembre 2006 par Me [S] [I], notaire à [Localité 12], la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé à M. [L] [G], un prêt de 500.000,00 euros, référencé n°25419609805, garanti par la caution hypothécaire de la SCI RN Invest représentée par Mme [R] [P], relatif à un terrain à bâtir sis à [Localité 17] cadastré section [Cadastre 10] et un terrain sis au [Localité 15] cadastré section [Cadastre 8], aux caractéristiques suivantes :
objet du financement : construction d’un immeuble à usage collectif
référence du financement : 667 843
référence du prêt : 25419609805
catégorie du prêt : prêt tout habitat
montant initial : 500.000 €
taux d’intérêt : 4,80 %
durée initiale : 204 mois
échéance initiale : 3.320,48 €
Par acte reçu le 28 décembre 2007, par Me [Y] [E], notaire à [Localité 9] en Guadeloupe, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé à M. [L] [G], un prêt de 3.200.000,00 euros, référencé n°00010707970, garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur un ensemble immobilier sis à [Localité 12] cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 14], aux caractéristiques suivantes:
objet du financement : construction d’un immeuble à usage collectif
référence du financement : 001 472
référence du prêt : 00010707970
catégorie du prêt : prêt tout habitat
montant initial : 3.200.000 €
taux d’intérêt : 5,50 %
durée initiale : 252 mois
échéance initiale : 22.012,39 €.
Les échéances de ces trois prêts n’étant pas réglées conformément aux dispositions contractuelles, les parties ont conclu le 13 mai 2011 devant Me [M] [B], notaire à [Localité 12], un protocole d’accord pour le réaménagement des prêts référencés n°25419609803, n°25419609805 et n°00010707970 et l’octroi par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à M. [G] d’un nouveau prêt n°00020989836 d’un montant de 61.335 euros.
Par jugement rendu le 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit :
'Déclare Monsieur [L] [G] recevable dans son action ;
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE déchue du droit aux intérêts contractuels des prêts qu’elle a consentis à Monsieur [L] [G] par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décemre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011 ;
Dit que des intérêts au taux légal se substitueront aux intérêts au taux contractuel et que l’amortissement des prêts devra être recalculé selon les modalités ci-dessus ;
Déboute Monsieur [L] [G] de ses demandes plus amples et contraires ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [L] [G] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens, et autorise Maître Moïse CARETO, avocat de Monsieur [L] [G], à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d’appelant n° 19 du 23 avril 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour de :
'A titre principal,
REFORMER le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à une peine d’amende et la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [G] ;
Statuant à nouveau,
DECLARER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes eu égard à sa renonciation à toute instance et action relative aux prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE ;
DECLARER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes, comme notamment prescrites ;
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles relatives au TEG, aux fins d’homologation du rapport de Madame [J], et de nullité de la déchéance du terme, de nullité des prêts et demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre d’une prétendue rupture unilatérale par la concluante de pourparlers sur le fondement de l’art 564 du code de procédure civile ;
DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [G] pour le prétendu manquement au devoir de mise en garde, politique de crédit ruineux, le manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, et devoir de renégociation, et son action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations pré-contractuelles lors de la souscription des prêts immobiliers des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006 et 28 décembre 2007 car prescrites et se heurtant à l’autorité de la chose jugée par jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 3 décembre 2019 ;
JUGER que l’ensemble des offres de prêt litigieuses et avenants ont bien été adressées par la voie postale ainsi que l’atteste Maître [T], Huissier de Justice ;
JUGER que toute demande fondée sur un prétendu non-respect du délai d’acceptation de dix jours, relative aux prêts de 459 000€, de 500 000€ et 3 200 000€ est prescrite ;
JUGER que Monsieur [G] a observé un délai de 10 jours à compter de la réception de l’offre de prêt d’un montant de 61 335€ et des avenants relatifs aux prêts de montants initiaux de 459 000€, 500 000€ et 3 200 000€ ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE a reçu l’intégralité des acceptations par voie postale ;
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses prétentions et dès lors :
A titre principal
Dans le cas où le jugement déféré est réformé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et M. [G] débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :
Créances au taux conventionnel AVEC déchéance du terme
Prêt n° 00010707970 d’un montant initial de 3 200 000 € la somme de 2 664 500.28 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N° 67-1) ;
Prêt n° 25419609805 d’un montant initial de 500 000 € la somme de 410 379.26 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N° 67-2) ;
Prêt n° 25419609803 d’un montant initial de 459 000 € la somme de 391 115.38 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N° 67-3) ;
Prêt n°00020989836 d’un montant initial de 61 335 € la somme de 71 552.90 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.51% (Pièce N° 67-4) ;
A titre subsidiaire
Dans le cas où le jugement déféré est reformé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels mais qu’il est fait droit à la demande de M. [G] tendant à la nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :
Créances au taux conventionnel SANS déchéance du terme :
Cumul des échéances de la première échéance impayée à celle du 30 juin 2023 inclue ;
Prêt n° 00010707970 d’un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 166 588.60 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08% (Pièce N°68-1) ;
Prêt n° 25419609805 d’un montant initial de 500 000 € la somme de 161 578.64 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08% (Pièce N°68-2) ;
Prêt n° 25419609803 d’un montant initial de 459 000 € la somme de 154 040.63 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5.08 % (Pièce N°68-3) ;
Prêt n°00020989836 d’un montant initial de 61 335 € la somme de 36 093.44 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.51% (Pièce N°68-4) ;
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait d’une part que les demandes de Monsieur [G] sont recevables, et d’autre part, qu’un ou des prêts étaient affectés d’irrégularités ;
JUGER que Monsieur [G], conscient des obligations des établissements prêteurs, a agi avec particulière mauvaise foi et déloyauté ;
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, cette sanction, facultative, étant particulièrement injustifiée au regard des faits d’espèce et de l’absence de préjudice de Monsieur [G] ;
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire,
PRONONCER une déchéance partielle symbolique du droit aux intérêts jusqu’au 21 février 2011 ;
LIMITER la déchéance du droit aux intérêts de la CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE à 1,00 € et en tout état de cause limiter les demandes parfaitement excessives de Monsieur [G]; DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
A titre infiniment plus subsidiaire c’est-à-dire en cas de déchéance totale des intérêts conventionnels ;
Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et M. [G] débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal fixe ;
CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :
Créances au taux légal fixe AVEC déchéance du terme :
Prêt n° 00010707970 d’un montant initial de 3 200 000 € la somme de 2 325 011.70 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-1) ;
Prêt n° 25419609805 d’un montant initial de 500 000 € la somme de 324 601.68 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-2) ;
Prêt n° 25419609803 d’un montant initial de 459 000 € la somme de 334 090.50 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-3) ;
Prêt n°00020989836 d’un montant initial de 61 335 € la somme de 51 408.79 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°71-4).
Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels mais qu’il est fait droit à la demande de M. [G] tendant à la nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal fixe, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :
Créances au taux légal fixe SANS déchéance du terme :
Prêt n° 00010707970 d’un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 199 495.96 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-1) ;
Prêt n° 25419609805 d’un montant initial de 500 000 € la somme de 183 789.37 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-2) ;
Prêt n° 25419609803 d’un montant initial de 459 000 € la somme de 165 194.19 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-3) ;
Prêt n°00020989836 d’un montant initial de 61 335 € la somme de 28 766.86 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal fixe (Pièce N°72-4).
Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et M. [G] débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal évolutif ;
CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :
Créances au taux légal évolutif (variable) AVEC déchéance du terme:
Prêt n° 00010707970 d’un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 607 930.91 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-1) ;
Prêt n° 25419609805 d’un montant initial de 500 000 € la somme de 287 567.40 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-2) ;
Prêt n° 25419609803 d’un montant initial de 459 000 € la somme de 299 984.73 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-3) ;
Prêt n°00020989836 d’un montant initial de 61 335 € la somme de
53 419.03 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°69-4).
Dans le cas où le jugement déféré est confirmé sur le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels mais qu’il est fait droit à la demande de M. [G] tendant à la nullité de la déchéance du terme issue de la mise en demeure du 8 juin 2021 et avec application du taux légal évolutif, CONDAMNER M. [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE :
Créances au taux légal évolutif (variable) SANS déchéance du terme:
Prêt n° 00010707970 d’un montant initial de 3 200 000 € la somme de 1 025 640.49 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-1) ;
Prêt n° 25419609805 d’un montant initial de 500 000 € la somme de 159 567.24 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-2) ;
Prêt n° 25419609803 d’un montant initial de 459 000 € la somme de 151 045.28 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-3) ;
Prêt n°00020989836 d’un montant initial de 61 335 € la somme de 29 956.55 € arrêtée au 13 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal évolutif (Pièce N°70-4) ;
En tout état de cause,
DECLARER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, la somme de 30 000.00 Euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE la somme de 25 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction faite au profit de Maître PREVOT, Avocat sur son affirmation de droit.'
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient que M. [G] n’a jamais eu l’intention de désintéresser les créances de la banque. Elle fait valoir que M. [G] se trouve en situation d’impayés depuis septembre 2015 et qu’aucune somme n’a été réglée par l’emprunteur depuis août 2017. Elle précise que le protocole d’accord signé le 13 mai 2011 par les parties n’a pas été respecté par M. [G], de très nombreux loyers n’étant pas versés, au titre de la délégation de loyers, dans les livres du Crédit agricole mais détournés par M. [G] qui se les faisait remettre directement. Elle explique qu’il résulte des termes du protocole que M. [G] a renoncé à toute instance et action relative à l’ensemble des prêts, la renonciation aux effets acquis, du fait de la violation de dispositions d’ordre publlic, étant toujours possible La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane indique également que la déchéance du terme ayant été prononcée le 08 juin 2021 et acquise depuis le 26 juin 2021, les demandes de M. [G] aux fins voir fixer la créance de la banque à des sommes correspondant aux échéances impayées arrêtées au 30 décembre 2017 devront être rejetées. Elle ajoute que M. [G] a vendu des biens immobiliers, sur lesquels il avait consenti une hypothèque en garantie des prêts litigieux, sans en informer la banque, mais en empochant le prix de vente sans désintéresser le créancier.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que :
— s’agissant de l’acte authentique en date du 21 octobre 2005, l’offre de prêt d’un montant de 459.000 euros a été émise le 29 septembre 2005 et a été acceptée le 12 octobre 2005 et retournée par voie postale à la même date,
— s’agissant de l’acte authentique en date du 29 décembre 2006, l’offre de prêt d’un montant de 500.000 euros a été émise le 12 décembre 2006 et a été acceptée et retournée par voie postale le 27 décembre 2006,
— s’agissant de l’acte authentique en date du 28 décembre 2007, l’offre de prêt d’un montant de 3.200.000 euros a été émise le 29 novembre 2007 et a été acceptée le 10 décembre 2007,
— s’agissant du prêt initial de 459.000 euros, l’offre d’avenant a été émise le 11 février 2011 par le prêteur dans le cadre d’un réaménagement de prêt, l’emprunteur l’a reçue le 21 février 20211 par voie postale, l’a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011,
— s’agissant du prêt initial de 500.000 euros, l’offre d’avenant a été émise le 11 février 2011 par le prêteur dans le cadre d’un réaménagement de prêt, l’emprunteur l’a reçue le 21 février 20211 par voie postale, l’a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011,
— s’agissant du prêt initial de 3.200.000 euros, l’offre d’avenant a été émise le 11 février 2011 par le prêteur dans le cadre d’un réaménagement de prêt, l’emprunteur l’a reçue le 21 février 2011 par voie postale, l’a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011,
— s’agissant de l’offre de prêt d’un montant de 61.335 euros, elle a été émise le 11 février 2011 par le prêteur, l’emprunteur a reconnu l’avoir reçue le 21 février 20211 par voie postale, l’a acceptée le 04 mars 2011 et a envoyé son acceptation par voie postale le 15 mars 2011.
A l’appui du protocole d’accord établi par acte notarié le 13 mai 2011, la banque prétend que les parties se déclarant entièrement remplies de leurs droits et renonçant à toute instance et action relative à l’ensemble des prêts, objet du présent protocole, le premier juge a opéré une confusion entre la renonciation par anticipation qui n’est pas possible et la renonciation aux effets acquis qui est possible.
L’appelante fait valoir que la renonciation de M. [G] est intervenue le 13 mai 2011, soit postérieurement aux irrégularités alléguées affectant les prêts litigieux et les avenants à ces prêts, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une renonciation par anticipation, mais d’une renonciation aux effets acquis. La banque ajoute que M. [G], notaire et professionnel du droit, ne pouvait pas ignorer les irrégularités alléguées, et ce d’autant que l’intimé a, antérieurement au protocole, fait constater par huissier de justice les prétendues irrégularités, de sorte que M. [G] a renoncé à toute instance et action en parfaite connaissance de cause. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane rappelle que l’article L. 312-7 du code de la consommation ne prévoit pas l’envoi des offres par lettre recommandée avec accusé de réception, un envoi en tarif Eco pli étant parfaitement suffisant conformément à la procédure automatisée. Elle indique également que la mention par l’emprunteur de l’envoi par la poste dans l’acte notarié démontre le respect des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation, M. [G] ayant reconnu, lors de la signature des actes authentiques et des actes sous seing privé, avoir reçu chacune des offres de prêt litigieuses et des offres d’avenant de prêt immobilier.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, si Me [T], huissier de justice, a constaté des faits exacts, à savoir que l’emprunteur a bien été en possession des enveloppes de retour libellées à l’ordre du siège social de la banque, M. [G] en fait une interprétation erronée dès lors que, en réalité, l’intimé a reçu deux envois postaux distincts, l’un adressé par l’agence de [Localité 11] contenant les offres de prêt, l’autre adressé par le Crédit agricole, département unité gestion de patrimoine contenant des envelopes retour à l’ordre du siège social du Crédit agricole et c’est ce second pli dont Me [T] a constaté la réception. La banque fait valoir que le fait que Me [T] ait constaté que les enveloppes retour mentionnent une date au crayon à papier du 04 mars 2011, soit sept jours après le constat, n’a rien d’étonnant dans la mesure où les établissements de crédit mentionnent très souvent au crayon à papier sur l’enveloppe dans laquelle doit être renvoyée l’offre de prêt la date minimale avant laquelle la lettre ne doit pas être postée pour justement que soit respecté le délai de dix jours. Elle précise que le fait que M. [G] ait indiqué une date d’acceptation au 04 mars 2011 dès le 25 février 2011, date du constat, n’est pas imputable au Crédit agricole, l’intimé ayant lui-même antidaté son acceptation. La banque indique également que M. [G] a bien bénéficié du délai de réflexion de dix jours puisque le Crédit agricole verse aux débats les enveloppes de retour des offres d’avenant et du prêt de réaménagement qui sont toutes postérieures au 04 mars 2011. Elle ajoute que M. [G] a adopté un comportement déloyal à l’égard de l’établissement de crédit et que le constat établi par Me [N] [U], huissier justice, relatif au coût des affranchissements, est sans intérêt.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane rappelle qu’il faut distinguer le non-respect de l’envoi de l’offre de prêt par voie postale, qui est sanctionné par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts, du non-respect du délai de dix jours, qui est sanctionné par la nullité du prêt. Elle prétend que, s’agissant plus spécifiquement des avenants, l’article L.312-14-1 du code de la consommation ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai de dix jours et certainement pas la déchéance du droit aux intérêts, seule la demande de nullité étant ouverte à M. [G], de sorte que le jugement de première instance ne pourra qu’être réformé. Elle précise que, en tout état de cause, l’action en nullité est prescrite. La banque soutient que, s’agissant des offres de prêt litigieuses, le délai d’acceptation a été respecté. Elle fait valoir que les constats d’huissier ne concernent que les avenants et le prêt de 61.335 euros, et non les offres initiales. L’appelante indique également que les procès-verbaux d’huissier reposent sur les affirmations de M. [G] et non sur des constatations, le procès-verbal de Me [T] se limitant à démontrer que M. [G] a bien été en possession des enveloppes de de retour des offres libellées à l’ordre du siège social du Crédit agricole et le procès-verbal de Me [U] ne démontrant pas qu’il s’agisse d’enveloppes envoyées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, s’agissant de l’erreur alléguée affectant le taux effectif global, l’action introduite par M. [G] dans ses conclusions du 16 septembre 2015 est prescrite, la demande de M. [G] aux fins de substitution du taux légal au taux conventionnel est irrecevable, seule la déchéance du droit aux intérêts pouvant être prononcée en cas de taux effectif global erroné, et qu’il est exigé une preuve mathématique de l’erreur par l’emprunteur, cette erreur devant être supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 II, alinéa 5 du code de la consommation. Elle soutient que, au regard de sa profession, M. [G] ne peut sérieusement prétendre être profane en matière de prêts immobiliers, de sorte qu’il aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global dès la signature des actes de prêt. La banque fait valoir que la preuve d’un taux effectif global erroné ne repose que sur les rapports de M. [W] et Mme [J], alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport amiable établi de manière unilatérale. L’appelante indique également qu’elle n’a pas calculé le taux effectif global en ayant recours à la méthode dite 'lombarde’ mais a utilisé la méthode du mois normalisé (une année de 365 jours et 12 mois de 30,41666) validée par la jurisprudence. Elle ajoute qu’elle n’a pas calculé les intérêts sur une année de 360 jours, de sorte que les calculs effectués par M. [W] et Mme [J] sont erronés, étant observé que les annexes de calcul, sur lesquels repose la démonstration de Mme [J], ne sont pas produites aux débats.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, dans tous les cas et notamment si l’emprunteur ne démontre pas qu’il pouvait souscrire un crédit auprès d’un autre établissement bancaire à un meilleur taux, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction facultative en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation et qui est fonction du préjudice réellement subi par l’emprunteur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par M. [G]. La banque fait valoir également que la demande d’homologation des rapports susvisés constitue une prétention nouvelle irrecevable. Elle ajoute qu’elle a parfaitement exécuté le jugement déféré en versant aux débats des décomptes expurgés des intérêts conventionnels, avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que M. [G] n’avait pas formulé de demande de condamnation au titre du dévoir de mise en garde en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel. Elle ajoute que la question de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde a déjà été tranchée par jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Elle fait valoir également que, selon le protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2011, M. [G] s’est déclaré entièrement rempli de ses droits et a renoncé à toute instance et action relative à l’ensemble des prêts. L’appelante prétend en outre que l’action de M. [G] au titre du manquement au devoir de mise en garde est prescrite, faute pour l’emprunteur d’avoir intenté une action à l’encontre du Crédit agricole avant le 19 juin 2013 pour le prêt d’un montant initial de 250.000 euros et le 04 mars 2016 pour l’ensemble des autres prêts. Elle soutient également que, de par sa profession de notaire, M. [G] ne peut être considéré comme un emprunteur profane, de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde ou de conseil, ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans l’exposé des motifs du jugement rendu le 03 décembre 2019. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise amiable de M. [Z], expert-comptable, les prêts n’ont pas généré un endettement excessif, et ce d’autant que si M. [G] procédait à la vente de ses biens immobliers acquis grâce aux prêts octroyés par l’établissement de crédit, il pourrait rembourser les sommes dues au Crédit agricole.
Enfin, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que la demande de M. [G] visant à voir condamner le Crédit agricole au titre du manquement à son obligation de bonne foi est irrecevable comme étant prescrite et incompatible avec la renonciation à toute action de l’emprunteur. Elle fait valoir que disposant de titres exécutoires à l’encontre de M. [G], la banque est libre de recourir à des mesures d’exécution forcée, faute pour M. [G] d’avoir respecté ses engagements prévus dans le protocole d’accord.
L’appelante indique qu’elle n’avait aucune obligation de renégocier les contrats de prêt. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient que la demande de M. [G] visant à obtenir la nullité de la déchéance du terme prononcée le 10 août 2017 est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. La banque ajoute qu’elle a respecté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, en effectuant une nouvelle présentation des tableaux d’amortissement pour chacun des prêts après substitution des intérêts au taux légal. Elle conclut qu’elle n’avait pas l’obligation de renégocier les contrats de prêt, de sorte que l’emprunteur ne démontre pas avoir subi un préjudice occasionné par une rupture unilatérale des pourparlers.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 12 du 30 avril 2024, M. [L] [G] demande à la cour d’appel de :
'- DECLARER Monsieur [L] [G] recevable et bien fondé en ses moyens et y faire droit ;
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré Monsieur [G] recevable dans son action ;
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE déchue du droit aux intérêts contractuels des prêts qu’elle a consentis à Monsieur [G] par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011 ;
Dit que des intérêts au taux légal se substitueront aux intérêts aux taux contractuels et que l’amortissement des prêts devra être recalculé ;
Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [G] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus, et statuant à nouveau :
— DIRE que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France Ie 23 février 2021 a autorité de la chose jugée ;
— En conséquence FIXER Ia créance de la CRAMG comme suit :
— Au titre des échéances impayées :
La somme de 68.438,90 € au titre du prêt 00010707970, outre intérêts au taux légal à compter du 30/12/2017 ;
La somme de 42.680,09 € au titre du prét 25419609803, outre intérêts au taux légal à compter du 31/12/2017 ;
La somme de 44.803,88 € au titre du prét 25419609805, outre intérêts au taux légal à compter du 31/12/2017.
— HOMOLOGUER le rapport établi le 9 novembre 2018 par Madame [J] sur le calcul des créances des prêts n° 25 419 609 805, n° 25 419 609 803, n°25 419 60 98 04 , n °10707970 et pour le prêt de 61.335 € ;
— HOMOLOGUER le rapport établi le 9 novembre 2018 par Madame [J] sur le calcul des créances des prêts, qui conclut que le montant restant dû à la charge de la CRCAMG s’élève pour le prêt n° de 250.000 €, a la somme de 19.531,79 € au 09/11/2018 ;
HOMOLOGUER le Rapport complémentaire de Madame [J] du 31/12/2020.
A titre subsidiaire, vu /arrêt de la Cour de Cassation du 07 septembre 2022 (Cass civ 1ère n°"21-16.646) :
PRONONCER la nullité des prêts réaménagés par acte authentique du 13 janvier 2011, pour non-respect du délai de réflexion de Dix jours au titre de l’article L. 313-34 d’ordre public du code de la consommation ;
En tout état de cause :
— DIRE qu’il sera déduit du montant restant dû les sommes perçues par le crédit agricole au titre des loyers saisis et des prix de vente versés ou à verser depuis la date de la dernière échéance payée ;
— PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du 8 juin 2021;
— DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions ;
— DIRE ET JUGER QUE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à son devoir de renégociation des prêts litigieux ;
— A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le solde des emprunts restant dus en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles de chacun des prêts litigieux, qu’il évalue à la somme de 1.730.242 €, sauf parfaire après communication par la banque des décomptes précis à ce titre;
— ORDONNER la compensation judiciaire entre la créance de dommages et intérêts de Monsieur [G] et la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre des prêts des 21 octobre 2005 (803), 29 décembre 2006 (805), 28 décembre 2007 (970) et de leurs avenants du 13 mai 2011, ainsi que du prêt supplémentaire du 13 mai 2011 (836) ;
— DECHARGER Monsieur [G] de l’intégralité des intérêts produits par les sommes prêtées depuis la date de signature des contrats de prêt, en ce compris les intérêts légaux, ce en réparation du préjudice né de la faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à son égard ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
A titre très subsidiaire :
— ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— De procéder au calcul de créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE conformément aux dispositions du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Fort de France, à savoir
En tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêts consentis par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011 ;
En substituant des intérêts au taux légal aux intérêts aux taux contractuels ;
En recalculant l’amortissement des prêts ;
Sur les frais et les dépens :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra REQUET qui sera chargé de les recouvrer.'
M. [L] [G] rappelle que la déchéance du droit aux intérêts d’un prêt immobilier en application de l’article L. 312-10 du code de la consommation est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, de sorte que son action n’est pas prescrite au regard de l’assignation délivrée le 27 décembre 2012. Il expose que le formalisme n’a pas été respecté par la banque, celle-ci ne démontrant pas avoir adressé les offres par voie postale, ni avoir respecté le délai de réflexion d’ordre public de dix jours. M. [G] fait valoir également que la renonciation à un droit d’ordre public ne se présumant pas, il est recevable à soutenir la violation des dispositions du code de la consommation, nonobstant la conclusion d’un protocole d’accord le 13 mai 2011, ce qui a été confirmé par les premiers juges dans leur décision du 03 décembre 2019. M. [G] explique que la mention de son désistement dans le protocole d’accord portait uniquement sur les procédures alors en cours. Il ajoute que la demande relative au taux effectif global erroné ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, dès lors que, en première instance, il avait notamment demandé la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. M. [G] indique
en outre que la demande en déchéance des intérêts et celle en annulation des prêts tendant aux mêmes fins et visant le non-respect du délai de dix jours, toutes ses prétentions sont parfaitement recevables.
M. [L] [G] expose que, alors que la loi impose au prêteur d’adresser par voie postale à l’emprunteur l’offre de prêt, la banque admet lui avoir remis les offres de prêt en main propre et que les envois postaux contenaient des offres dont les mentions avaient été post datées. Il fait valoir, en se fondant sur le constat établi par M. [K] [F], clerc d’huissier, que le Crédit agricole a envoyé le 19 février 2011 des enveloppes vides sans les offres de prêt. M. [G] soutient également, en se référant aux constatations de Me [A], huissier de justice, que le tarif d’affranchissement des enveloppes qui lui ont été adressées par le Crédit agricole, soit 0,57 euro par enveloppe, ne pouvait s’appliquer à un pli contenant 11 pages de l’offre de prêt et de l’avenant. Il précise que les procès-verbaux de constat de Mes [T] et [A], huissiers de justice, confirment les manoeuvres de la banque qui a envoyé des enveloppes vides en prétendant qu’elles contenaient les offres de prêt et a fait signer dans ses locaux les offres de prêt par l’emprunteur, faisant fi du délai de réflexion d’ordre public de dix jours. M. [G] ajoute qu’il n’a jamais envoyé par voie postale l’acceptation des offres de prêt, de sorte que les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation n’ont pas été respectées et que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée.
Par ailleurs, M. [G] expose que, lors de la souscription des prêts en 2005, 2006 et 2007, il n’était pas un emprunteur averti, ce qui a été confirmé par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans son jugement rendu le 03 décembre 2019, de sorte qu’il n’était pas en mesure de déceler l’erreur commise sur le calcul du taux effectif global qui est désormais sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts même lorsque l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’est pas applicable. Il soutient que le taux conventionnel a été calculé à tort par la banque sur une année de 360 jours et que, en outre, les rapports de M. [W] et Mme [J] révèlent des erreurs dans le calcul du taux effectif global. M. [G] précise qu’il ne fonde pas ses moyens et demandes exclusivement sur un rapport d’expertise mais également sur l’analyse des actes de prêt produits qui fait ressortir l’application par la banque de l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, ce qui conduit à commettre une erreur lors du calcul du taux effectif global, supérieure à la décimale prévue par la Cour de cassation. Il prétend que, alors que dans l’annexe au code de la consommation (exemple 5 bis) chaque jour conserve sa valeur unitaire de 1, l’utilisation par le Crédit agricole d’une valeur unitaire égale à 1,01388867 n’a pour but que de dissimuler l’utilisation d’une base de 360 jours, cette pratique étant proscrite par la jurisprudence. M. [G] explique que, pour faire disparaître le diviseur de 360 jours de son équation portant sur le calcul des intérêts conventionnels, le prêteur multiplie et divise chaque terme pris en dehors des quantièmes mensuels par 365, puis les multiplie et les divise par 12, ce qui lui permet de dissimuler le diviseur de 360 jours, chaque jour perdant sa valeur unitaire de 1 pour une valeur de 1,01388867 (30,41666/30), de sorte que les intérêts par la banque ne sont pas égaux aux intérêts calculés sur l’année civile, soit 365 jours ce qui correspond au mois de 30,41666 jours retenu par le code de la consommation. M. [G] ajoute que, si le prêteur présente des équations portant sur une année entière (30,41666/365), en réalité il applique une équation non pas sur un mois entier de 30,41666 jours mais sur une échéance brisée de 13 jours ou 14 jour calendaires dont la valeur unitaire est de 1,01388867 et qu’il qualifie de jour 'Crédit Agricole’ non reconnu dans aucune base de calcul internationale des intérêts ou dans le code de la consommation. M. [G] en déduit que, au regard de la mise en oeuvre de l’année lombarde qui permet au prêteur d’instaurer en réalité un taux d’intérêt supérieur aux taux d’intérêt officiellement appliqué, il a subi un préjudice sur tous les prêts, entre les intérêts facturés selon un nombre de jours exacts sur l’année civile et la méthode de la banque, qui est liée à l’absence de compensation des intérêts de 31 jours lors des échéances de 28, 29 et 30 jours, soit une différence pour l’ensemble des prêts de 1.282.907,23 euros.
Enfin, M. [G] expose que, rapportant la preuve que chacun des prêts litigieux comporte des erreurs commises sur le calcul du taux effectif global qui sont supérieures à la décimale, la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile, l’intérêt légal se substituant au taux conventionnel en vigueur à la date de conclusion du prêt. Il fait valoir, en se fondant sur l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France, sur les nouveaux tableaux d’amortissement produits par la banque tenant compte de la susbstitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et sur le rapport d’expertise amiable établi le 09 novembre 2018 par Mme [J] que les calculs présentés et réalisés par le prêteur sont mathématiquement incorrects, de sorte que les sommes totales dues au 30 avril 2017 sont nécessairement erronées. M. [G] rappelle également que le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et devenu définitif a constaté que la déchéance du terme n’était pas acquise et qu’il en a déduit, s’agissant du montant de la créance, que seules les échéances échues impayées étaient exigibles. Il soutient que la nouvelle déchéance du terme, à laquelle a procédé la banque le 08 juin 2021, doit être déclarée nulle et de nul effet, dès lors que les montants qui y sont indiqués ne correspondent pas aux créances calculées au taux d’intérêt légal conformément aux décisions judiciaires des 27 septembre 2016, 23 février 2021 et 27 avril 2023. M. [G] prétend que la banque a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats de prêt, dès lors qu’elle a pratiqué des saisies sur loyers qui ont eu pour effet de faire obstacle aux ventes d’immeubles envisagées par l’emprunteur aux fins d’apurer sa dette, cette voie d’exécution s’avérant de surcroît inutile au regard du montant recouvré et disproportionnée par rapport au montant de la dette, et étant nuisible aux intérêts du débiteur. Il ajoute que la rupture unilatérale par la banque en avril 2022 des pourparlers engagés en octobre 2020, qui constitue l’accessoire du litige soumis aux premiers juges, lui a causé un préjudice dans la mesure où le Crédit agricole a refusé de signer le protocole d’accord dont tous les termes avaient été convenus entre les parties. M. [G] conclut que, au regard du caractère manifestement excessif des prêts qui lui ont été accordés, du taux d’endettement engendré par l’octroi de ces différents crédits et des agissements de la banque aux fins de lui nuire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a engagé sa responsabilité à son égard et devra être condamnée à réparer le préjudice moral subi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 31 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la renonciation aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article 2044 ancien du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 ancien du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient qu’en vertu du paragraphe inséré dans 'LES CONDITIONS GENERALES', page 9 de l’acte notarié du 13 mai 2011, M. [G] s’était déclaré entièrement rempli de ses droits et avait renoncé à toute instance et action relative à l’ensemble des prêts, objet du présent protocole.
A l’appui du protocole d’accord établi par acte notarié le 13 mai 2011, la banque prétend que les parties se déclarant entièrement remplies de leurs droits et renonçant à toute instance et action relative à l’ensemble des prêts, objet du présent protocole, le premier juge a opéré une confusion entre la renonciation par anticipation qui n’est pas possible et la renonciation aux effets acquis qui est possible. L’appelante fait valoir que la renonciation de M. [G] est intervenue le 13 mai 2011, soit postérieurement aux irrégularités alléguées affectant les prêts litigieux et les avenants à ces prêts, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une renonciation par anticipation, mais d’une renonciation aux effets acquis. La banque ajoute que M. [G], notaire et professionnel du droit, ne pouvait pas ignorer les irrégularités alléguées, et ce d’autant que l’intimé a, antérieurement au protocole, fait constater par huissier de justice les prétendues irrégularités, de sorte que M. [G] a renoncé à toute instance et action en parfaite connaissance de cause.
En réponse, M. [G] fait valoir que la renonciation à un droit d’ordre public ne se présumant pas, il est recevable à soutenir la violation des dispositions du code de la consommation, nonobstant la conclusion d’un protocole d’accord le 13 mai 2011, ce qui a été confirmé par les premiers juges dans leur décision du 03 décembre 2019. M. [G] explique que la mention de son désistement dans le protocole d’accord portait uniquement sur les procédures alors en cours.
Il est de jurisprudence constante que l’emprunteur ne peut renoncer aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 21 janvier 1992, pourvoi n° 90-18.121), sauf à ce que les droits concernés soient acquis (arrêts Cour de cassation, 1ère Civ., 17 mars 1998, pourvoi n° 96-13.972; 1ère Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-10.996). La renonciation peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.078).
La cour en déduit que M. [G] pouvait renoncer à se prévaloir des dispositions d’ordre public du code de la consommation à condition que cette renonciation soit exprimée de façon non équivoque et pourvu que le délai soit accompli.
Force est de constater que, si le protocole d’accord du 13 mai 2011 a été conclu entre les parties après la réception et l’acceptation par M. [G] des avenants aux trois prêts litigieux et d’un nouveau prêt d’un montant de 61.335 euros, de sorte que le délai était accompli, la renonciation par l’emprunteur à ses droits acquis est rédigée en des termes très généraux.
Or, il est constant que la confirmation d’une obligation entachée de nullité ou d’un acte irrégulier est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée (arrêt Cour de cassation,1ère Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.972). En d’autres termes, pour que la confirmation rende valable l’acte irrégulier, son effet étant rétroactif, elle nécessite la connaissance du vice par l’auteur de la confirmation et l’intention de le réparer, la connaissance du vice devant être certaine et l’intention de le réparer ne se présumant pas. Enfin, les actes d’éxécution de l’obligation doivent être univoques pour emporter confirmation et entériner la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La cour relève que M. [G] a fait constater, par procès-verbal d’huissier de justice dressé le 25 février 2011 que, lors de la remise des offres de réaménagement des prêts n° 805, 803 et 970, ainsi que de l’offre de prêt n° 836, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane n’a pas respecté le délai légal de réflexion qui lui était ouvert. M. [G] a également fait noter par Me [C] [T], huissier de justice, que les offres de prêt litigieuses lui ont été remises en mains propres par la banque le 18 février 2011.
L’intimé faisant valoir que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane procédait habituellement à la remise en mains propres des offres de prêt à l’emprunteur, la cour en déduit que, avant la signature du protocole d’accord transactionnel, M. [G] avait connaissance des irrégularités affectant la réception des offres de prêt qui lui avaient été consenties entre 2005 et 2007.
Force est de constater que, lors de la signature du protocole d’accord du 13 mai 2011, M. [G] avait connaissance du vice affectant les quatre offres de prêt litigieuses et les avenants les concernant, en l’occurrence l’absence de remise par voie postale des contrats de prêt en cause et le non-respect du délai de réflexion de dix jours, mais avec la volonté de le réparer au regard de la clause de renonciation insérée page 9 de l’acte notarié du 13 mai 2011.
La cour en déduit que, pour l’ensemble des prêts et des avenants les concernant, l’emprunteur a renoncé à se prévaloir des dispositions d’ordre public des articles L. 312-7 (offre adressée par voie postale) et L. 312-10 (délai de réflexion de 10 jours et acceptation donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi) du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, le protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2011 ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort sur ce point.
En revanche, s’agissant du taux conventionnel et du taux effectif global, il ne résulte d’aucun document produit par les parties que, antérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel, l’emprunteur avait connaissance du vice allégué et affectant les quatre offres de prêt litigieuses et des avenants les concernant, ainsi que le nouveau prêt souscrit le 03 mars 2011, ni son intention de le réparer.
Comme l’a rappelé à juste titre l’intimé, l’irrégularité alléguée n’a pu être démontrée que suite à l’évolution de la jurisprudence venant sanctionner en 2013 la pratique consistant pour certaines banques à calculer le taux conventionnel et le taux effectif global sur une année de 360 jours.
La cour en déduit que, nonobstant la clause de renonciation insérée page 9 de l’acte notarié du 13 mai 2011, l’emprunteur n’avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions d’ordre public des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, le protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2011 n’ayant pas l’autorité de la chose jugée en dernier ressort sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane prétend que les demandes de M. [G] seraient prescrites et irrecevables en raison du protocole d’accord signé le 13 mai 2011.
Il résulte des éléments qui précèdent que, nonobstant la signature du protocole d’accord, M. [G] n’a pas renoncé à se prévaloir des dispositions des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, et ce aux fins de démontrer que le calcul du taux conventionnel ou du taux effectif global est erroné.
Par ailleurs, la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, par voie d’action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de dix ans prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, ce délai étant réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
Force est de constater que, par assignation délivrée le 27 décembre 2012, M. [G] a sollicité notamment que soit prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane pour les quatre prêts litigieux de 459.000 euros, 500.000 euros, 3.200.000 euros et 61.335 euros et des avenants les concernant.
La cour en déduit que, au regard du délai de prescription expirant le 18 juin 2013, les demandes présentées par M. [G] ne sont pas prescrites.
La cour rappelle également que, si pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l’article L. 312-8 ancien du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal.
Enfin, force est de constater que les demandes présentées par M. [G] dans ses conclusions en date du 18 septembre 2015 et visant à substituer à l’intérêt conventionnel l’intérêt au taux légal ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que les prétentions formées dans l’assignation délivrée le 27 décembre 2012, et sont recevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, les moyens soulevés par la banque seront déclarés inopérants.
Sur la déchéance du droit aux intérêts.
. Sur la réception et l’acceptation des offres de prêt et des avenants les concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que le protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2011 a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort sur ce point.
Dès lors, les moyens soulevés par M. [G] seront déclarés inopérants.
. Sur l’erreur commise sur le calcul du taux conventionnel ou du taux annuel effectif global.
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 précité (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 3 février 2021, pourvoi n° 19-21.341).
Une telle sanction n’est prononcée que si l’écart affecte la première décimale, la preuve de cette erreur devant être rapportée par l’emprunteur.
Selon l’article R. 313-1, dernier alinéa, du code de la consommation (dans sa version antérieure au décret n 2011-135 du 1 février 2011, applicable au litige) :
' Pour les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale '.
Et l’annexe à cet article dispose, en son paragraphe d) :
'd) le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.
Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1'.
Comme l’a rappelé à juste titre l’appelante, pour que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée en cas de taux effectif global erroné, il est exigé une preuve mathématique de l’erreur par l’emprunteur, cette erreur devant être supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 II, alinéa 5 du code de la consommation.
Il y a lieu de préciser que l’interprétation actuelle de la Cour de cassation porte sur l’écart de 0,1 % apprécié à un chiffre après la virgule et non sur l’ensemble des chiffres placés après la virgule par le prêteur (exemple: 5,28 % (TEG réel) est arrondi à 5,3 % à un chiffre après la virgule et 5,23 % (TEG annoncé) est arrondi à 5,2 % à un chiffre après la virgule.
Au regard des erreurs de calcul alléguées et commises par la banque, l’intimé vise tantôt la nullité de la stipulation d’intérêts, tantôt la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a procédé à l’uniformisation des sanctions civiles en matière de taux effectif global dans un arrêt rendu le 10 juin 2020 ( 1ère Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287) aux termes desquels elle a statué comme suit:
'3. Selon l’article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
4. En l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité, l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).
5. Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge'.
Il est également constant que la demande en annulation d’une stipulation d’intérêts conventionnels avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts dès lors qu’elles visent toutes deux à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels (arrêts Cour de Cassation, 1ère Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.646; 1ère Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-22.464).
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane soutient que, au regard de sa profession, M. [G] ne peut sérieusement prétendre être profane en matière de prêts immobiliers, de sorte qu’il aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global dès la signature des actes de prêt. La banque fait valoir que la preuve d’un taux effectif global erroné ne repose que sur les rapports de M. [W] et Mme [J], alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport amiable établi de manière unilatérale. L’appelante indique également qu’elle n’a pas calculé le taux effectif global en ayant recours à la méthode dite 'lombarde’ mais a utilisé la méthode du mois normalisé (une année de 365 jours et 12 mois de 30,41666) validée par la jurisprudence. Elle ajoute qu’elle n’a pas calculé les intérêts sur une année de 360 jours, de sorte que les calculs effectués par M. [W] et Mme [J] sont erronés.
En réponse, M. [L] [G] fait valoir que le taux conventionnel a été calculé à tort par la banque sur une année de 360 jours et que, en outre, les rapports de M. [W] et Mme [J] révèlent des erreurs dans le calcul du taux effectif global. M. [G] précise qu’il ne fonde pas ses moyens et demandes exclusivement sur un rapport d’expertise mais également sur l’analyse des actes de prêt produits qui fait ressortir l’application par la banque de l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, ce qui conduit à commettre une erreur lors du calcul du taux effectif global, supérieure à la décimale prévue par la Cour de cassation. Il prétend que, alors que dans l’annexe au code de la consommation (exemple 5 bis) chaque jour conserve sa valeur unitaire de 1, l’utilisation par le Crédit agricole d’une valeur unitaire égale à 1,01388867 n’a pour but que de dissimuler l’utilisation d’une base de 360 jours, cette pratique étant proscrite par la jurisprudence. M. [G] explique que, pour faire disparaître le diviseur de 360 jours de son équation portant sur le calcul des intérêts conventionnels, le prêteur multiplie et divise chaque terme pris en dehors des quantièmes mensuels par 365, puis les multiplie et les divise par 12, ce qui lui permet de dissimuler le diviseur de 360 jours, chaque jour perdant sa valeur unitaire de 1 pour une valeur de 1,01388867 (30,41666/30), de sorte que les intérêts par la banque ne sont pas égaux aux intérêts calculés sur l’année civile, soit 365 jours ce qui correspond au mois de 30,41666 jours retenu par le code de la consommation. M. [G] ajoute que, si le prêteur présente des équations portant sur une année entière (30,41666/365), en réalité il applique une équation non pas sur un mois entier de 30,41666 jours mais sur une échéance brisée de 13 jours ou 14 jour calendaires dont la valeur unitaire est de 1,01388867 et qu’il qualifie de jour 'Crédit Agricole’ non reconnu dans aucune base de calcul internationale des intérêts ou dans le code de la consommation. M. [G] en déduit que, au regard de la mise en oeuvre du diviseur de l’année lombarde, le prêteur a appliqué en réalité un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt officiellement facturé.
Dès lors, la cour doit rechercher si l’emprunteur établit que la banque a calculé le taux conventionnel sur la base d’une année autre que l’année civile et que l’écart entre le taux mentionné (taux conventionnel ou taux effectif global) et le taux réel (taux conventionnel ou taux effectif global) est supérieur ou égal à la décimale.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ( arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.894).
Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509).
M. [G] sollicite l’homologation des rapports d’expertise amiable de Mme [H] [J] en date des 09 novembre 2018 et 31 décembre 2020.
La cour relève que, en première instance, le tribunal de grande instance s’est fondé exclusivement sur un rapport amiable établi non contradictoirement par M. [W] (pièce n° 15 de l’intimé) à la demande de l’emprunteur.
Toutefois, en cause d’appel, force est de constater que M. [G] produit plusieurs rapports d’expertise amiable rédigés par Mme [J] (pièces n° 38, 39, 42 et 50 de l’intimé), ainsi qu’une attestation de Mme [D] [X] (pièce n° 91 de l’intimé), sollicitée en 2014 pour mettre en oeuvre une transaction entre le prêteur et l’emprunteur, suite à la procédure initiée par M. [G] à l’encontre de la banque, cette attestation portant sur les intérêts et agios pratiqués par la banque.
Ces différentes pièces ayant été soumises à la discussion des parties, elles seront déclarées recevables.
Pour autant, la cour relève que, s’agissant de l’application du taux légal, les propositions émises par Mme [J] dans son rapport d’expertise en date du 09 novembre 2018 (pièce n° 39 de l’intimé) sont en contradiction avec celles émises dans trois notes d’expertise en date du 31 décembre 2020 (pièces n° 102, 103 et 104 de l’intimé).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’homologuer les rapports rédigés les 09 novembre 2018 et 31 décembre 2020 par Mme [H] [J]. Pour autant, au regard des éléments pertinents qu’ils contiennent, ces rapports et notes techniques seront exploités par la cour.
Force est de constater que, alors que, dans l’annexe au code de la consommation (exemple 5 bis), il est stipulé que chaque jour conserve sa valeur unitaire de 1, la banque a utilisé une valeur de 1,01388867, ce qu’elle ne conteste pas, mais soutient qu’il s’agit d’un jour normalisé conforme aux prescriptions du code de la consommation, de sorte que le rapport 30,41666 (30 x 1,01388867) / 365 est équivalent au rapport 30 / 360.
Si ces deux équations sont identiques, la cour relève que la banque a introduit un paramètre supplémentaire dans sa base de calcul, à savoir la prise en compte d’échéances brisées appliquées à un diviseur de 360 jours et non de 365 ou 366 jours.
Dans son rapport d’expertise amiable édité le 14 novembre 2018, Mme [J] explique que, si le prêteur paramètre ses systèmes d’intérêts avec un diviseur de l’année civile, les intérêts des échéances brisées seront calculés en nombre de jours rapportés à un diviseur de 365 ou 366 jours, mais si le prêteur paramètre ses systèmes d’intérêts avec un diviseur de l’année lombarde, les intérêts des échéances brisées seront calculés en nombre de jours rapportés à un diviseur de 360 jours.
Pour illustrer ses propos, Mme [J] a pris comme exemple l’échéance du 23 juillet 2009 intégrée dans le tableau d’amortissement du prêt n° 25419609804 et a mis en évidence que, pour calculer le montant des intérêts de cette échéance mensuelle, la banque a procédé de la manière suivante :
( 5,75 % x 229.293,19 euros x 13 jours) / 360 jours = 476,10 euros.
Or, l’application d’un diviseur de 365 jours conduit à effectuer les constatations suivantes :
— ( 5,75 % x 229.293,19 euros x 13 jours) / 365 jours = 469,58 euros;
— ( 5,82986 % x 229.293,19 euros x 13 jours) / 365 jours = 476,10 euros.
La cour en déduit que la banque a adopté le diviseur de l’année lombarde appliqué à des échéances brisées pour le calcul des intérêts de tous les prêts litigieux, engendrant un taux d’intérêt appliqué supérieur au taux d’intérêt officiellement facturé, ce qui est démontré par Mme [J] dans sa note technique du 07 décembre 2019 et de ses annexes qui dressent un tableau comparatif, pour tous les prêts litigieux, des calculs d’intérêts opérés par la banque sur la base d’une année lombarde et des intérêts calculés sur la base d’une année civile.
La cour relève également que l’adoption du diviseur de l’année lombarde se traduit par l’application d’un taux d’intérêt variable, à la différence d’un taux d’intérêt dont la base de calcul est le nombre de jours exacts sur l’année civile: ainsi, s’agissant du prêt n° 10707970, le taux de 5,50 % exprimé selon 30 jours sur 360 jours sera identique à un taux de 5,9747 % sur une base de jours exacts sur 365 jours lors des échéances mensuelles courant à compter des mois de février des années non bissextiles, de 5,78448 % sur une base de jours exacts sur 366 jours lors des échéances mensuelles courant à compter des mois d’avril, juin, septembre et novembre des années bissesxtiles, de 5,39651 % sur une base de jours exacts lors des échéances mensuelles courant à compter des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre des années non bissextiles, de 5,41129 % sur une base de jours exacts lors des échéances mensuelles courant à compter des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre des années bissextiles.
Force est de constater que, s’agissant du prêt n° 10707970, le taux d’intérêt conventionnel appliqué sur la période considérée s’établit en moyenne à 5,64% l’an, alors que le taux d’intérêt officiellement facturé est de 5,50 % l’an, de sorte que l’erreur commise par le prêteur, qui a adopté le diviseur de l’année lombarde appliqué à des échéances brisées pour le calcul des intérêts, est supérieure à la décimale prévue à l’article R.313-1 du code de la consommation.
La cour en déduit que, s’agissant des autres prêts, le prêteur, qui a utilisé le diviseur de l’année lombarde, a commis une erreur lors du calcul du taux d’intérêt pour chaque prêt litigieux, cette erreur de calcul étant mise en évidence par Mme [J] dans sa note technique du 06 décembre 2019 :
— le prêt n° 25419609804: taux facturé jusqu’au 10 octobre 2008 : 4,06 %; taux réel moyen: 4,2 %. L’erreur commise par la banque est supérieure à la décimale,
taux facturé à compter du 10 octobre 2008: 5,75 % ; taux réel moyen: 5,9 %. L’erreur commise par la banque est supérieure à la décimale,
— le prêt n° 25419609805 : taux facturé ; 4,80 % ; taux réel moyen : 4,9 %. Dès lors, l’emprunteur rapporte la preuve d’un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l’offre de prêt,
— le prêt n° 25419609803: taux facturé;3,00 %; taux réel moyen :
3,1 %. Dès lors, l’emprunteur rapporte la preuve d’un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l’offre de prêt.
Dès lors, M. [G] établit que le calcul opéré par la banque a généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
L’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011, applicable à l’époque des faits, dispose que :
' Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.'
L’article L. 313-2 du code de la consommation dispose que :
'Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section '.
L’article 1907 du code civil dispose que :
'L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit'.
Le taux effectif global comprend, outre le taux de l’intérêt, les frais et commissions qui sont liés à ce dernier.
Il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé le 10 novembre 2018 par Mme [H] [J], du rapport d’expertise amiable rédigé par M. [W] et de l’attestation établie le 20 mars 2023 par Mme [D] [X] que des erreurs ont été commises dans la détermination du taux effectif global applicable aux avenants signés le 21 février 2011 dans le cadre du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 13 mai 2011.
Mme [J] a relevé que :
— s’agissant de l’avenant au prêt n° 25419609803, les frais d’expertise n’ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global. Taux facturé : 4,0918 %; taux réel : 4,2 %. Dès lors, l’emprunteur rapporte la preuve d’un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l’avenant ;
— s’agissant de l’avenant au prêt n° 25419609805, les frais d’expertise n’ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global. Taux facturé : 3,30 % ; taux réel : 3,4 %. Dès lors, l’emprunteur rapporte la preuve d’un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l’avenant ;
— s’agissant de l’avenant au prêt n° 00010707970, les frais d’expertise n’ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global. Taux facturé : 3,30 % ; taux réel: 4,0 %. Dès lors, l’emprunteur rapporte la preuve d’un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l’avenant.
Mme [J] a également relevé que ces frais d’expertise engagés avant la signature des avenants et d’un nouveau prêt, aux fins de démontrer que les garanties existantes permettaient de garantir 150 % de la créance du prêteur, n’ont pas non plus été intégrés dans le calcul du taux effectif global applicable au prêt n° 00020989836, de sorte que, alors que le taux effectif global mentionné était de 3,9476 %, le taux réel était compris entre 4,5 % et 4,6 %.
La cour en déduit que l’emprunteur rapporte la preuve mathématique de l’erreur commise par la banque affectant le calcul de l’intérêt conventionnel, s’agissant des prêts n° 10707970, n° 25419609804, n°25419609805 et n° 25419609803, et affectant le calcul du taux effectif global, s’agissant des avenants aux prêts n° 25419609803, n° 25419609805, n° 00010707970 et du prêt n° 00020989836, cette erreur étant supérieure ou égale à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 II alinéa 5 du code de la consommation.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée pour l’ensemble des prêts susvisés et des avenants les concernant, à l’exclusion du prêt n° 25419609804, soldé depuis le 23 juillet 2009 et pour lequel aucune demande n’est formulée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il est de jurisprudence constante que l’erreur supérieure à la décimale entachant le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives (arrêts Cour de cassation 1ère Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n°13-16.555; 1ère Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.306).
Il est également constant que l’erreur supérieure à la décimale résultant de l’adoption du diviseur de l’année lombarde appliqué à des échéances brisées pour le calcul des intérêts et affectant le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel depuis la signature de chacun des contrats de prêt et des avenants les concernant.
Au regard du montant et de la durée des prêts et de l’erreur supérieure ou égale à la décimale affectant l’ensemble des prêts et des avenants les concernant, ce dont ne pouvait avoir connaissance qu’un professionnel du droit bancaire, ce que n’était pas M. [G], la cour en déduit que cette erreur doit être sanctionnée, sans que cette sanction présente un caractère disproportionné, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel en vigueur à la date de conclusion de chacun des prêts litigieux et des avenants les concernant. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du 10 août 2017.
Par jugement rendu le 03 décembre 2019 et qui a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a relevé qu’aucun des prêts litigieux ne contient de clause dispensant de manière expresse le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que la banque était bien tenue d’adresser à M. [G] et non à son conseil une mise en demeure lui précisant le délai dont il dispose pour faire face à l’exigibilité immédiate des créances.
Dans l’exposé des motifs de l’arrêt rendu le 23 février 2021, la cour d’appel de Fort-de-France a également constaté que la déchéance du terme prononcée le 10 août 2017 n’était pas acquise et que seules les échéances échues impayées étaient exigibles.
Sur la déchéance du terme du 08 juin 2021.
La déchéance du terme prononcée le 10 août 2017 n’étant pas acquise, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a procédé, par courrier en date du 08 juin 2021, à une nouvelle déchéance du terme.
M. [G] prétend que la déchéance du terme prononcée le 08 juin 2021 est nulle et de nul effet, dès lors que ne figurent pas dans le courrier de la banque le montant des échéances échues telles que validées par l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France.
Toutefois, force est de constater que, dans le dispositif de l’arrêt rendu le 23 février 2021, la cour d’appel a ordonné uniquement le cantonnement des trois saisies-attribution pratiquées sans arrêter le montant des créances, de sorte que la banque n’était pas tenue de mentionner, dans le courrier de mise en demeure du 08 juin 2021, le montant des échéances échues impayées qui ne figuraient que dans l’exposé des motifs de l’arrêt précité, ni le taux d’intérêt légal résultant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le jugement du 27 septembre 2016 n’ayant pas l’autorité de la chose jugée.
La cour relève également que la banque a indiqué, dans le courrier de déchéance du terme du 08 juin 2021, le taux conventionnel applicable pour chacun des prêts en cause et en tenant compte du réaménagement des prêts intervenu à compter du mois de mars 2011.
La cour en déduit que, au regard du montant réclamé au 08 juin 2021, dont la somme de 621.526 euros au titre du capital restant dû, la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière par mise en demeure du 08 juin 2021 et est acquise au profit de la banque à compter du 26 juin 2021.
Sur la responsabilité de la banque.
Dans ses dernières écritures, M. [L] [G] reconnaît que le jugement rendu le 03 décembre 2019 a l’autorité de la chose jugée.
Force est de constater que les moyens soulevés en appel par M. [G] sont identiques à ceux soulevés précédemment devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, à savoir :
— le manquement de la banque à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat,
— l’interdiction de la politique de crédit ruineux,
— l’abus de droit au regard des mesures d’exécution à caractère manifestement disproportionné et inutile,
— le caractère manifestement excessif des prêts.
La cour relève qu’il a été répondu à l’ensemble de ces moyens par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans son jugement rendu le 03 décembre 2019.
La cour rappelle également que, dans son jugement en date du 03 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
— déclaré M. [L] [G] irrecevable dans son action en responsabilité de la banque fondée sur les moyens tirés de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat en raison de l’abus de voies d’exécution forcée et du manquement au devoir de renégociation lors de la signature du protocole d’accord du 13 mai 2011, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance du 27 septembre 2016 dans la procédure RG 13/817;
— déclaré M. [L] [G] irrecevable dans son action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations pré-contractuelles lors de la souscription des prêts immobiliers des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006 et 28 décembre 2007 car prescrite;
— débouté M. [L] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Dès lors, les moyens soulevés par l’intimé et tirés des manquements de la banque à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions seront déclarés inopérants.
Sur la créance de la banque.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée pour l’ensemble des prêts n° 25419609803, n° 25419609805 n° 00010707970, n° 00020989836 et des avenants les concernant, l’intérêt légal se substituant au taux conventionnel en vigueur à la date de conclusion de chacun des prêts litigieux et des avenants les concernant.
La cour rappelle également que le premier juge a dit que, les intérêts au taux légal se substituant aux intérêts contractuels, l’amortissement des prêts devra être recalculé.
En cause d’appel, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane produit de nouveaux tableaux d’amortissement pour chacun des prêts litigieux, en intégrant la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel, depuis la signature de chacun des contrats de prêt et jusqu’au 30 juin 2023 (pièces n° 75-1 à 75-4).
Toutefois, il est de jurisprudence constante que, dès lors que les prêts litigieux ont fait l’objet d’un réaménagement et que l’erreur supérieure à la décimale affecte le taux conventionnel ou le taux effectif global mentionnés dans les prêts et avenants litigieux, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555).
Force est de constater que la banque n’a pas opéré de distinction, pour l’application du taux d’intérêt légal, entre le taux légal en vigueur à la date de souscription des prêts n° 25419609803, n° 25419609805 n° 00010707970, et le taux légal en vigueur à la date de signature des avenants les concernant.
Il s’ensuit que, pour les prêts susvisés et les avenants les concernant, les tableaux d’amortissement produits par la banque sont erronés.
En revanche, s’agissant du prêt n° 00020989836, la banque produit un nouveau tableau d’amortissement (pièce n° 75-4) qui intégre le taux légal en vigueur à la date de souscription de ce contrat.
Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de fixer la créance de la banque et de statuer sur sa demande de condamnation, dès lors que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane ne produit pas de tableau d’amortissement actualisé pour chacun des prêts litigieux et des avenants les concernant, faisant apparaître distinctement pour le calcul des intérêts le taux légal en vigueur à la date de souscription des prêts n° 25419609803, n° 25419609805 n° 00010707970, et le taux légal en vigueur à la date de signature des avenants les concernant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de produire des tableaux d’amortissement et décomptes de créance en ce sens selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, y compris les frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de réserver les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré M. [L] [G] recevable en son action et a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
DECLARE que M. [L] [G] a renoncé à se prévaloir des dispositions d’ordre public des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige ;
DECLARE que M. [L] [G] n’a pas renoncé à se prévaloir des dispositions d’ordre public des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige ;
PRONONCE à l’égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des prêts n° 10707970, n° 25419609804, n°25419609805, n° 25419609803 et n° 00020989836, ainsi que des avenants aux prêts n° 25419609803, n° 25419609805 et n° 00010707970 ;
DECLARE que l’intérêt légal se substitue au taux conventionnel en vigueur à la date de conclusion de chacun des prêts litigieux et des avenants les concernant ;
DECLARE que la déchéance du terme prononcée le 10 août 2017 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane n’était pas acquise ;
DECLARE que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière par mise en demeure du 08 juin 2021 et est acquise au profit dela caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane depuis le 26 juin 2021 ;
Avant-dire droit au fond sur le surplus des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience civile collégiale du 24 janvier 2025 à 09H00 ;
ENJOINT à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de produire un tableau d’amortissement actualisé et un décompte de créance arrêté au 30 septembre 2024 pour chacun des prêts litigieux et des avenants les concernant, faisant apparaître distinctement pour le calcul des intérêts le taux légal
en vigueur à la date de souscription des prêts n° 25419609803,
n° 25419609805 n° 00010707970, et le taux légal en vigueur à la date de signature des avenants les concernant ;
ENJOINT à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à produire un tableau d’amortissement actualisé et un décompte de créance arrêté au 30 septembre 2024 pour le prêt n° 00020989836, faisant apparaître le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt ;
DIT que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane devra transmettre les documents susvisés à la partie adverse avant le 31 octobre 2024 et déposer les documents susvisés au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France avant le 31 octobre 2024 ;
INVITE les parties à faire part de leurs observations uniquement sur ce point selon le calendrier suivant :
— la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane avant le 30 novembre 2024,
— M. [L] [G] avant le 31 décembre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, g
reffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Décret n°2016-607 du 13 mai 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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