Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 25/19909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19909 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-23-1520
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB234
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2026 :
Par acte du 12 décembre 2011, M. [R] a loué à M. et Mme [U] un logement à usage de meublé situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Essonne).
Les services de la mairie de [Localité 4] ont, à la suite d’une visite du logement, relevé plusieurs désordres et invité le propriétaire à effectuer certains travaux.
Se prévalant de ce qu’il avait subi un trouble jouissance en raison des désordres constatés par les services municipaux et au surplus, que le bailleur n’avait procédé à aucune régularisation des charges, M. [U] a, par acte du 16 octobre 2023, assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et condamnation au paiement des charges indûment versées.
Par jugement rendu le 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge :
— a condamné M. [R] à payer à M. [U] la somme de 34.068,80 euros à titre de provision sur les charges pour la période du 12 novembre 2011 au 2 novembre 2022 ;
— a constaté l’existence de désordres caractérisant l’indécence des lieux loués par M. [U] ;
— a condamné M. [R] à payer à M. [U] la somme de 5.460 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— l’a condamné au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2025.
Par acte du 7 janvier 2026, il a fait assigner M. [U] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, auxquelles il se réfère oralement à l’audience, il demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande de dire irrecevable la demande de M. [R] et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, "en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
M. [U] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute, pour M. [R], d’avoir présenté des observations sur ce point en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
M. [R] se prévaut de l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement entrepris en ce qu’il a été contraint, par suite de la condamnation prononcée, de souscrire un prêt à la consommation.
En application du 2ème alinéa de l’article 514-3 précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si le demandeur à l’arrêt de cette exécution qui, en première instance, n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire fait état d’éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Il ressort des motifs et du dispositif du jugement entrepris que M. [R] n’a, devant le premier juge, présenté aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, alors que celle-ci est en l’espèce de droit. Le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire ne fait par ailleurs état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision entreprise, l’élément invoqué, en l’espèce l’obtention, en 2025, d’un prêt à la consommation, ne constituant pas une conséquence excessive nouvelle puisque souscrit, selon les indications de M. [R] lui-même, pour payer le montant de sa condamnation.
A défaut dès lors d’établir la survenance, postérieurement au jugement entrepris, d’une circonstance nouvelle susceptible d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, M. [R] sera déclaré irrecevable en sa demande en application du 2ème alinéa de l’article 514-3.
Sur les frais et dépens
M. [R] sera tenu aux dépens de l’instance.
La demande de condamnation formulée par M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Ce dernier sera condamné à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge présentée par M. [R] ;
Rejetons la demande de M. [R] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux dépens de l’instance et à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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