Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, La société anonyme Allianz IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 septembre 2025, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01361
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV7T-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
CPAM
Non réprésentée
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a principalement déclaré irrecevable M. [E] [Z] en sa prétention relative au doublement des intérêts prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances et sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et « assistance par une tierce personne, pour la période antérieure au 3 février 2020 ».
Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
La société anonyme Allianz IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 septembre 2025.
L’avis d’orientation de l’affaire a été transmis aux parties par RPVA le 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la société Allianz IARD a saisi le « conseiller de la mise en état », aux fins de voir :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre de l’ordonnance,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’appel immédiat n’est pas ouvert contre l’ordonnance du juge de la mise en état dans la mesure où, statuant sur une fin de non-recevoir relative à une des prétentions de M. [Z], elle n’a pas mis fin à l’instance, laquelle se poursuit à l’égard des autres prétentions soumises au tribunal judiciaire.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, M. [Z] demande au « conseiller de la mise en état » de :
le déclarer recevable en son appel formé contre l’ordonnance,
débouter la société Allianz IARD de ses prétentions,
condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Allianz IARD aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, elle soutient sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile qu’en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse tirée de la prescription de sa prétention relative au doublement des intérêts pour la période antérieure au 3 février 2020, l’ordonnance du juge de la mise en état a mis fin à l’instance concernant cette prétention, de telle sorte que son appel est recevable. Elle estime que le décret « Magicobus I » a interdit l’appel immédiat pour les seules ordonnances qui rejettent les fins de non-recevoir et que le fait que l’instance se poursuive à l’égard des autres prétentions a pour effet de priver les parties du double degré de juridiction, de contraindre la partie demanderesse à interjeter appel du jugement quand bien même elle aurait obtenu gain de cause sur le fond et de l’exposer à de nouveaux frais.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du 2° de l’article sus-énoncé que seules les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, qui mettent effectivement fin à l’instance, sont susceptibles d’appel immédiat.
En l’espèce, par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a principalement déclaré irrecevable M. [E] [Z] en sa prétention relative au doublement des intérêts prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances et sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et « assistance par une tierce personne, pour la période antérieure au 3 février 2020 ».
Or, cette ordonnance à statuer sur la recevabilité d’une seule des prétentions de M. [Z] soumises au tribunal au regard des règles applicables à la prescription extinctive et n’a donc pas mis fin à l’instance.
Il est à cet égard vain de prétendre que l’ordonnance aurait mis fin à l’instance concernant cette seule prétention dès lors que l’instance, qui désigne la suite des actes et délais d’une procédure à partir de la demande introductive d’instance jusqu’à son extinction, ne se divise pas en fonction des prétentions des parties.
En outre, si l’absence d’appel immédiat prive effectivement les parties du double degré de juridiction quant à un examen sur le fond en fait et en droit d’une prétention déclarée irrecevable, il convient toutefois de rappeler qu’il n’existe pas, en matière civile, un droit consacré au double degré de juridiction au plan constitutionnel (par ex. Cons. const. 12 févr. 2004, Polynésie française, n° 2004-491, §4 « le principe du double degré de juridiction n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ») ou conventionnel (CEDH, 25 janv. 2007, [Localité 1] c/ Roumanie), de sorte que l’Etat peut aménager les voies de recours, voire en restreindre l’accès.
En revanche, lorsqu’une voie de recours est ouverte, le recours doit être effectif (Cons. const., loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, DC n° 96-373, §83 ; v. nota. CEDH, 9 juin 2022 [I] [B] c/ France, n° 15567/20).
Il s’ensuit que cette ordonnance, en ce qu’elle déclare seulement une des prétentions de M. [Z] irrecevable pour cause de prescription, n’a pas mis fin à l’instance.
L’ordonnance querellée n’est donc susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement statuant sur le fond.
Par suite, l’appel interjeté par M. [Z] sera déclaré irrecevable.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
M. [Z], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 5 septembre 2025 ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [E] [Z] à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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