Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 23/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2023, N° 13;22/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N° 58 /25
N° RG 23/02717
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTOK
AMR – SC
Décision déférée du 11 Juillet 2023
Juge de la mise en état de [Localité 13] 22/00788
AF. RIBEYRON
[11]
C/
Me [C] [N]
S.C.P. PIERRE FECELLE – [Z] [U] – [J] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/02/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.C.P. PIERRE FECELLE – [Z] [U] – [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 avril 2007, maître [C] [N] a reçu la vente par Mme [P] [Y] à M. [R] [V] d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terre, situées à [Adresse 14] et cadastrées section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], au prix de 225 000 €, et pour laquelle la [11] (la [12]) a consenti, par acte authentique du même jour, un prêt du même montant, en garantie duquel une inscription de privilège du prêteur de deniers a été inscrite par le notaire instrumentaire et régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques le 12 juin 2007.
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V], convertie en liquidation judiciaire le 11 mai 2010.
Par acte du 13 juillet 2011, la [11] a fait assigner maître [C] [N] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté la [11] de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, la [11] a fait assigner maître [C] [N] et la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert- [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la répartition des sommes issues de la procédure collective entre plusieurs créanciers et aux fins d’indemnisation de son préjudice financier.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
'déclaré irrecevables les demandes formées par la [11] à l’encontre de maître [C] [N] et de la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert-[J] [B] comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban,
'condamné la [11] à payer à maître [C] [N] et à la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert-[J] [B], à chacun, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
'l’a condamnée aux dépens de l’incident,
'renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2023 pour conclusions de la société [11].
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil, a relevé que l’action formée par la [11] par acte du 14 octobre 2022 tendait à obtenir le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la répartition des sommes issues de la procédure collective concernant M.[V] et la condamnation de maître [C] [N] et la Scp Fecelle-Aubert-[B] à l’indemniser à hauteur de 50% de son préjudice financier constitué par la somme non recouvrée au titre du compte promotion immobilière suite à la réalisation des actifs de la procédure de liquidation judiciaire de M.[V]. Il a considéré que cette demande avait la même cause et le même objet que celle formée par acte d’huissier le 13 juillet 2011 et qui a donné lieu au jugement du 18 septembre 2012. Il a estimé qu’au regard des dispositions de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 l’action en responsabilité peut être indifféremment dirigée contre la société ou l’associé concerné ou les deux ensembles, de sorte que la mise en cause par la [12] de la Scp Fecelle-Aubert-[B] dans le cadre d’une nouvelle assignation ne pouvait remettre en cause l’identité des parties au procès.
Par ailleurs il a considéré que la banque était informée de l’état de cessation des paiements du débiteur et du caractère manifestement impossible de son rétablissement sans qu’elle ait sollicité du tribunal en 2012 de surseoir à statuer sur la demande de condamnation du notaire de sorte que l’information de l’impossibilité de recouvrement de sa créance donnée par le liquidateur le 30 août 2021 ne pouvait constituer un élément nouveau postérieur à la décision définitive intervenue le 18 septembre 2012.
Par acte électronique du 25 juillet 2023, la [11] a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la [11], appelante, demande à la cour de :
Considérant toutes les conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
'réformer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes formulées à l’encontre de Maître [C] [N] et de la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert- [J] [B] comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban,
Statuant à nouveau,
'déclarer recevables l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de Maître [C] [N] et à l’encontre de la Scp Pierre Fecelle- Sophie Aubert- [J] [B],
'débouter Maître [C] [N] et la Scp Pierre Fecelle- Sophie Aubert- [J] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
'condamner Maître [C] [N] et la Scp Pierre Fecelle- Sophie Aubert- [J] [B] à lui verser chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, maître [C] [N] et la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert-[J] [B], intimés, demandent à la cour de :
'confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,
En tout état cause,
'déclarer irrecevables les prétentions indemnitaires de la [11] pour être prescrites,
'débouter en conséquence la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à leur encontre,
'condamner la [11] à régler la somme de 5.000 euros à Maître [C] [N] et à la Scp Fecelle-Aubert-[B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban, produit au débat par la [12], que cette dernière a fait assigner maître [N] le 13 juillet 2011 « aux fins d’obtenir diverses indemnités en réparation des préjudices qui lui ont été causés du fait des manquements professionnels qu’elle lui reproche », qu’elle soutenait que « le notaire avait gravement manqué à son obligation d’efficacité en se libérant des fonds sans régler les créanciers alors qu’il était lui-même le rédacteur de l’acte de prêt et de l’inscription de la garantie de la banque » et qu’elle indiquait que « M. [V] ayant été placé en redressement judiciaire le 24 novembre 2009 elle n’avait plus aucune chance sérieuse de récupérer sa créance », demandant paiement à titre de dommages et intérêts de la totalité de la somme prêtée.
Le tribunal a retenu une faute du notaire en ce qu’il ne s’était pas assuré, au moment de la réception des ventes, que le relevé d’identité bancaire fourni sur sa demande par l’emprunteur était bien celui d’un compte permettant le paiement effectif à la caisse de la banque prêteuse conformément aux stipulations de l’acte de prêt alors qu’il avait eu connaissance de l’existence d’un compte dit centralisateur pour cette opération immobilière, de sorte que le notaire n’avait pas permis à la [10] de bénéficier réellement de son privilège de prêteur de deniers. Il a par ailleurs retenu une faute de la banque, estimant qu’elle avait elle-même participé à la réalisation du préjudice qu’elle invoquait. Il a considéré que tant le notaire que la banque devaient être tenus pour responsables par parts égales du préjudice invoqué mais a débouté la banque de ses demandes au motif qu’elle n’établissait pas la consistance de son préjudice, relevant notamment qu’aucun décompte de la somme de 273.000 € réclamée n’était produit alors que ce montant n’apparaissait pas dans l’état des créances du redressement judiciaire de [R] [V].
L’action formée par la [12] dans la présente procédure tend à obtenir « l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 50% correspondant à 50 % de la somme non recouvrée au titre du compte promotion immobilière no 15331327455 suite à la réalisation des actifs de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] ».
La [12] fait valoir que la chose jugée de la décision du 18 septembre 2012 ne peut être invoquée dans la mesure où les parties ne sont pas identiques puisque elle a fait assigner la Scp Fecelle-Aubert-[B] et qu’il existe un élément nouveau, postérieur au jugement du 18 septembre 2012, consistant en l’impossibilité de recouvrer les créances déclarées à l’issue de la procédure collective, révélée à elle par courrier du mandataire liquidateur du 31 août 2021, de sorte que le préjudice dont elle demande réparation, et dont la consistance n’était pas établie en 2012, est caractérisé depuis le 31 août 2021.
Il ressort des conclusions de la [12] qu’elle met en cause la responsabilité du notaire dans les mêmes termes exactement que dans la procédure initiée en 2011 puisqu’elle explique notamment que le tribunal en 2012 a bien retenu une responsabilité partielle du notaire mais qu’il l’a déboutée de sa demande, « faute de pouvoir à l’époque établir la consistance de son préjudice en l’état ».
Le préjudice en lien de causalité avec cette faute dont elle demande réparation est le même, la totalité du montant de la somme prêtée, résultant de l’impossibilité de recouvrer les sommes empruntées par M. [V].
La demande est donc fondée sur la même cause et la chose demandée est la même.
La [12] ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision du 18 septembre 2012 qui l’a déboutée de sa demande et dont elle n’a pas fait appel en demandant dans une procédure ultérieure un sursis à statuer sur « la consistance » du préjudice, demande qui aurait dû être présentée en 2012.
Elle ne peut pas non plus présenter comme un élément nouveau l’impossibilité de recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure collective de M. [V] alors même que le redressement judiciaire a été prononcé le 24 novembre 2009 et la liquidation judiciaire le 11 mai 2010, soit antérieurement à l’assignation du notaire délivrée le 13 juillet 2011, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer dès cette date qu’il y avait un risque de ne pas recouvrer sa créance.
Enfin, la société civile professionnelle Fecelle-Aubert-[B] étant tenue solidairement responsable, avec maître [C] [N] qui en est l’associé, des conséquences dommageables de la faute de ce dernier, l’action en responsabilité pouvait être indifféremment dirigée contre la société civile, l’associé concerné ou les deux.
L’action formée par la [12] par acte d’huissier du 13 juillet 2011 avait précisément pour objet d’obtenir l’indemnisation des préjudices causés par les manquements de maître [C] [N], notaire associé de la Scp [N]-Fecelle-Aubert, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 18 septembre 2012 l’ayant déboutée de cette demande ne saurait être remise en cause par l’assignation ultérieure de la Scp [N]-Fecelle-Aubert.
En conséquence, les demandes formées par la [11] à l’encontre de maître [C] [N] et de la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert-[J] [B] doivent être déclarées irrecevables comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban, l’ordonnance dont appel étant confirmée.
2-Les demandes annexes
Succombant, la [12] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
— Condamne la [11] aux dépens d’appel ;
— Condamne la [11] à payer à maître [C] [N] et à la Scp Pierre Fecelle-Sophie Aubert- [J] [B], pris ensemble, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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