Désistement 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 avr. 2024, n° 23/11475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 23/52145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 AVRIL 2024
(n° 165 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11475 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DN
Décision déférée à la cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 25 mai 2023 – président du TJ de [Localité 10] – RG n° 23/52145
APPELANTE
Mme [X] [F] épouse [C]
Le Chêne Lierru
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [J] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50265 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [M] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Me [H] [P] [U], notaire associé de la SCP Benoit DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL MEUNIER, Lionel GALLIEZ, Thierry DELESALLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 septembre 2023 au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par jugement du 25 mai 2023, selon la procédure accélérée au fond, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, nommé Me Dunogué-Gaffié, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [A], [Z] [F], demeurant de son vivant au [Adresse 3] décédé le [Date décès 1] 2020, décrit sa mission et fixé à 1 500 euros la provision que Mme [J] [T] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires.
Par déclaration du 28 juin 2023, Mme [X] [F] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023 Mme [X] [F] épouse [C] a déclaré se désister de son instance et de son action.
Mme [J] [D] [R] et M. [M] [F], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître Isabelle Arseguel Meunier le 21 septembre 2023. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. Les intimés n’ont pas formé appel incident ou une demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et de l’action.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [X] [F] épouse [C] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [F] épouse [C] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [X] [F] épouse [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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