Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 avril 2024, N° 22/05734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05608 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXA2
AFFAIRE :
[F], [M], [T] [P] veuve [S]
C/
[W] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/05734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me [Localité 31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F], [M], [T] [P] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 41
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[Z] [S] et M. [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
[Z] [S] avait acquis, le 23 mars 2001, un bien immobilier dénommé '[Adresse 25] [24] [Adresse 32]', situé au [Adresse 10], cadastré section AG numéro [Cadastre 2] (lots 24, [Cadastre 6] et [Cadastre 8]).
[Z] [S] est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son époux M. [O], et sa mère, Mme [F] [P] veuve [S].
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2022 délivré à l’étude, Mme [P] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [S].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [Z] [S],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [S],
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Mme [K] [Y], notaire à [Localité 30] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, laquelle pourra notamment consulter les fichiers [22] et [23] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente :
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
1. soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots répartir,
2. soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif,
— dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— renvoyé au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge notamment de faire les comptes entre les parties,
— rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un compte d’administration de l’indivision conformément aux règles habituelles et au vu des justificatifs produits,
— dit qu’une indemnité est due par M. [O] pour l’occupation du bien situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 29], à compter du 5 décembre 2021 et jusqu’au partage ou à la libération anticipée des lieux,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative du bien et d’y appliquer un abattement de 20% afin de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision,
— débouté Mme [F] [P] veuve [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 29],
— rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 20 août 2024, Mme [P] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [O]. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/05608.
Par déclaration d’appel reçue le 16 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [O]. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/06060.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la jonction des deux affaires sous le RG n°23/05608.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 28 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
' Vu les articles 815 du Code civil et 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Constaté que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [Z] [S]
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [Z] [S]
— Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [K] [Y], notaire à [Localité 30] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, laquelle pourra notamment consulter les fichiers [22] et [23], et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête du la partie la plus diligente
— Dit que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
1- soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir
2- soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’acte liquidatif
— Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission
— Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations
— Renvoyé au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge notamment de faire les comptes entre les parties
— Rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, et partage
— Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable
— Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif
— Rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties
— Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un compte d’administration de l’indivision conformément aux règles habituelles et au vu des justificatifs produits
— Dit qu’une indemnité est dues par M. [W] [O] pour l’occupation du bien situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 27] », [Adresse 11], à compter du 5 décembre 2021 et jusqu’au partage ou à la libération anticipée des lieux
— Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative du bien et d’y appliquer un abattement de 20 % afin de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [O]
— Ordonne l’emploi des dépens de la présente en frais privilégiés de partage
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
REFORMER le jugement du tribunal Judiciaire de NANTERRE du 30 avril 2024 en ce qu’il a :
— Dit qu’une indemnité est due par M. [W] [O] pour l’occupation du bien situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 29], à compter du 5 décembre 2021 et jusqu’au partage ou à la libération anticipée des lieux
— Débouté Mme [F] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 27] », [Adresse 11]
— Rejeté la demande de Mme [F] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau
— dire qu’une indemnité est due par M. [W] [O] pour l’occupation du bien situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 29], à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au partage ou à la libération anticipée des lieux
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier dénommé « [Adresse 26] » situé [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune, section AG numéro [Cadastre 2] pour une superficie de 25 arts 43 centiares. (Lots 24,378 et 412) au profit de Mme [F] [P] veuve [S]
— condamner M. [W] [O] à verser à Mme [F] [P] veuve [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage. »
Par acte du 22 octobre 2024, la déclaration d’appel, l’ordonnance de jonction ainsi que les conclusions d’appelante ont été signifiées à M. [O], à étude de commissaire de justice.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires
Mme [P] sollicite uniquement l’infirmation de deux chefs du dispositif du jugement du 30 avril 2024, à savoir :
— s’agissant du chef disant qu’une indemnité d’occupation est due par M. [O], uniquement en ce qu’il a fixé le point de départ de cette indemnité au 5 décembre 2021, la date à retenir devant selon elle être celle du 1er mars 2021,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier.
En ce qui concerne le surplus des dispositions de ce jugement, il doit être constaté qu’elles ne sont pas critiquées, de sorte qu’elles sont devenues irrévocables, sans nécessité pour la présente cour de les confirmer.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation
Au visa des articles 815-9 et 763 du code civil, le jugement querellé a considéré que les pièces versées par Mme [P] étaient insuffisantes pour démontrer que M. [O] ne résidait plus au domicile conjugal à la date du décès de [Z] [S], et qu’il convenait en conséquence de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 763 du code civil, de sorte qu’il avait pu disposer de plein droit pendant une année de la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage.
Il a en conséquence retenu que M. [O] était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier à compter du 5 décembre 2021 et jusqu’à la libération des lieux ou partage.
Moyens et arguments de l’appelante
Mme [P] entend démontrer que l’article 763 du code civil ne doit pas bénéficier en l’espèce à M. [O] puisqu’il ne résidait plus au jour du décès de [Z] [S] au domicile conjugal.
Elle relate que M. [O] résidait alors en Tunisie, d’où il avait initié une procédure de divorce ; qu’il avait fait citer son épouse par acte du 21 septembre 2020 en vue de comparaître devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de Sousse à une audience de conciliation, acte portant une domiciliation de l’intéressé à Sousse ; qu’il n’est revenu en France qu’après le décès de [Z] [S], laquelle avait également auparavant de son côté contacté un avocat afin d’initier une procédure de divorce en France.
Elle précise qu’au mois de mars 2021, M. [O] est revenu en France pour prendre possession de l’appartement situé à [Adresse 20] qui appartenait en propre à sa défunte épouse.
Elle conteste qu’il y ait eu une reprise de la vie commune après la séparation en juillet 2020 de [Z] [S] et M. [O], et en veut pour preuve les différentes attestations qu’elle verse aux débats à hauteur de cour.
Elle fait valoir qu’il résulte de ces attestations que c’est bien à compter du mois de mars 2021 que M. [O] a repris possession de l’appartement en faisant changer les serrures.
Elle fait observer que M. [O] n’était même pas présent lors des obsèques de [Z] [S] qui se sont déroulées le 7 décembre 2020 et que selon les dernières volontés de la défunte, il n’apparaît pas sur l’avis de décès (ce qui n’aurait pas été le cas si le couple s’était réconcilié).
Appréciation de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Toutefois, l’alinéa 1 de article 763 du même code instaure, au profit du conjoint survivant, un droit au logement temporaire en ces termes :
Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
En application de ce texte, le conjoint survivant est fondé à revendiquer le droit au logement consacré par l’ article 763 du code civil s’il est démontré qu’il occupait privativement le logement lors du décès de son épouse.
Or au cas présent, il ressort de la citation à comparaître devant le tribunal de Sousse, Tunisie, que M. [O] a fait délivrer à [Z] [S] le 21 septembre 2020 aux fins de procéder à une tentative de conciliation préalable au divorce, dans laquelle il est mentionné qu’il est domicilié à Sousse en Tunisie, ainsi que des attestations suivantes :
— attestation de Mme [G] [S], soeur de la de cujus, établie le 2 mai 2022, qui indique que sa soeur lui avait confié en juin 2020 souhaiter divorcer de M. [O] puis en juillet 2020, que M. [O] ne vivait plus avec elle, précisant qu’au cours du mois de mars 2021, il avait fait changer les clés de l’appartement sans en informer quiconque,
— attestation de Mme [R] [I], amie de 20 ans de la de cujus, établie le 14 octobre 2024, qui relate que lors d’une conversation téléphonique du mois d’octobre 2020, [Z] [S] lui a dit qu’elle s’était séparée de M. [O] durant l’été et qu’elle avait (ou allait) demander le divorce,
— attestation de M. [U] [X] qui déclare le 14 octobre 2024 avoir connu [Z] [S] depuis l’année 2009 et que cette dernière l’avait informé à l’été 2020 qu’elle s’était séparée de M. [O], vouloir engager une procédure de divorce tandis qu’en septembre 2020, elle l’avait contacté pour venir lui rendre visite et lui avait à cette occasion indiqué avoir lancé des démarches avec un avocat en vue du divorce et ne plus avoir eu de nouvelles de M. [O] depuis plusieurs semaines,
— attestation de Mme [C] [A], se déclarant amie d’enfance de la de cujus, établie le 7 octobre 2024, qui témoigne de ce que le 27 octobre 2020 son amie lui avait fait part des circonstances et de son souhait de divorcer et lui avait précisé qu’elle était séparée de M. [O] depuis août 2020, celui-ci lui ayant rendu les clés de son appartement,
— attestation de Mme [L] [V], voisine de la de cujus, témoignant le 19 septembre 2024 qu’elle n’avait plus vu M. [O] dans la résidence à partir du début de l’été 2020 et de ce qu’il l’avait sollicitée en mars 2021 pour accéder au parking, occasion lors de laquelle il lui avait demandé si elle disposait des clés de l’appartement,
que M. [O] n’occupait plus le logement situé [Adresse 12] au jour du décès de [Z] [S], chacun des époux ayant alors en outre clairement manifesté leur volonté réciproque de divorcer.
Dans ces conditions, M. [O] ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 763 du code civil.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats par Mme [P] et ci-dessus relatés démontrent qu’à compter du mois de mars 2021, M. [O] a repris possession des lieux.
Dans un courriel du 17 décembre 2021, M. [O] indiquait à la notaire de Mme [P] souhaiter exercer les droits reconnus par l’article 764 du code civil et « continuer à habiter le logement » « qui appartenait à [son] épouse », ce dont il découle qu’il habitait effectivement l’appartement à cette date.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement querellé, il sera dit que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision successorale pour l’occupation du bien litigieux doit être fixé au 1er mars 2021 en application de l’article 815-9 du code civil.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’appartement
Le jugement querellé a considéré que Mme [P] sollicite l’attribution préférentielle d’un bien qu’elle n’occupe pas, qui ne lui sert pas d’habitation, de sorte que les dispositions de l’article 831-2 du code civil ne permettent pas de faire droit à sa demande.
Moyens et arguments de l’appelante
Sur le fondement de l’article 831 du code civil, Mme [P] indique souhaiter se voir attribuer le bien immobilier dépendant de la succession de sa fille ; qu’elle veut pouvoir conserver ce bien puisque sa fille en avait fait acquisition avant le mariage et qu’elle entendait divorcer de M. [O] ; que si [Z] [S] n’était pas décédée prématurément, ce bien immobilier serait resté dans la famille des consorts [S].
Elle se prétend fondée en sa demande en faisant valoir que M. [O] ne bénéficie pas du droit au logement prévu par l’article 763 du code civil et n’a pas estimé utile de constituer avocat dans la présente procédure.
Appréciation de la cour
L’attribution préférentielle d’un bien immobilier en matière successorale a principalement vocation à s’appliquer en matière d’entreprises agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L’article 831-2 du code civil prévoit toutefois que :
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En outre, il appartient aux juridictions saisies d’une demande d’attribution préférentielle de vérifier notamment que le demandeur à cette attribution justifie disposer des capacités financières pour payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte du risque que l’attribution préférentielle ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou à l’insolvabilité de l’attributaire.
A l’évidence, Mme [P], mère de la défunte, qui n’habitait pas l’appartement litigieux au moment du décès de sa fille et qui en outre ne démontre pas être le cas échéant en capacité financière à remplir l’autre héritier de ses droits par le paiement d’une soulte, n’est pas bien fondée à réclamer l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la succession de [Z] [S].
Le jugement qui a rejeté sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] ne critique les dispositions du premier jugement relatives aux frais accessoires de la procédure.
Il convient par ailleurs de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés du partage.
Ses demandes prospérant pour partie à hauteur d’appel, il convient de faire droit à la demande de Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans les limites de sa saisine, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [P] veuve [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 28], [Adresse 12],
Infirme le jugement du 30 avril 2024 en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation de l’appartement situé à [Adresse 20] était due à compter du 5 décembre 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l’indemnité est due par M. [W] [O] pour l’occupation du bien situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 27] », [Adresse 13], à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au partage ou à la libération anticipée des lieux,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés du partage,
Condamne M. [W] [O] à verser à Mme [F] [P] veuve [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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