Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 29 mai 2024, N° 2023000612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01827
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 29 Mai 2024
RG n° 2023000612
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée du 27 novembre 2019, la Banque CIC Nord Ouest a consenti au profit de la Société Autocur, dont M. [F] [D] est le fondateur et le gérant, deux prêts professionnels comme suit :
— un prêt n°[Numéro identifiant 2]d’un montant nominal de 90.000 euros, au TEG de 3,37% remboursable en 83 mensualités de 1.159,34 euros chacune, destiné à l’acquisition du fonds de commerce initialement exploité sous l’enseigne 'Garage [U]' ;
— un prêt n°[Numéro identifiant 4]d’un montant nominal de 20.000 euros, au TEG de 3,47%, remboursable en 60 mensualités de 350,01 euros chacune, destiné à l’acquisition du stock, du fonds de roulement et des frais d’acquisition.
Par deux actes sous seing privé du 27 novembre 2019, M. [F] [D] s’est porté caution solidaire de la société Autocur au titre de ces prêts, à hauteur respectivement des sommes de 54.000 euros et de 12.000 euros.
Le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert à l’égard de la société Autocur une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2021, puis a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif par jugement du 19 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2022, le CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [F] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Autocur, de régler les sommes de 15.857,25 euros et 8.663,39 euros. Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, le CIC Nord Ouest a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire de la société Autocur, au paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté M. [F] [D] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [F] [D] à payer au CIC Nord Ouest les sommes de :
* 15.857,25 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,90 %, à compter du 12/07/2022 ;
* 8.663,39 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,90 % à compter du 12/07/2022 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [F] [D] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [D] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 62,76 euros dont TVA 10,46 euros.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [F] [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Faisant suite aux conclusions d’incident de la SA Banque CIC Nord Ouest, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 avril 2025, débouté celle-ci de sa demande de radiation du rôle de l’affaire présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur le non respect du devoir de mise en garde,
— Juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et, partant, la condamner à verser à M. [F] [D] une somme quasi équivalente à la créance dont se prévaut le CIC Nord Ouest et ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques,
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [D],
— Constater la disproportion des engagements de caution souscrits par M. [F] [D] en faveur du CIC Nord Ouest,
Par conséquent,
— Juger que le CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [F] [D], en raison de leur disproportion manifeste,
En tout cas,
— Débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de M. [F] [D],
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions,
— Constater le non-respect par la banque de son devoir d’information,
Par conséquent,
— Débouter le CIC Nord Ouest de l’intégralité de ses demandes,
Sur le non-respect du devoir d’information de l’article 2303 du code civil,
— Débouter le CIC Nord Ouest de sa demande de paiement au titre des intérêts majorés et des indemnités conventionnelles,
En toute hypothèse,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la banque,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le CIC Nord Ouest à payer à M. [F] [D] une indemnité de 6.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner M. [F] [D] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
Par note en délibéré reçue le 09 octobre 2025, la banque CIC Nord Ouest a communiqué, à la demande de la cour, les décomptes de ses créances expurgés des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2020 en tenant compte de l’imputation des paiements sur le capital.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur le devoir de mise en garde
M. [D] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la société Autocur et à son égard lors de la souscription des prêts dès lors qu’il s’agissait d’un emprunteur et d’une caution non avertis, que le crédit accordé était, au demeurant, excessif et inadapté par rapport aux capacités de remboursement de l’emprunteur, et que la caution doit être également alertée sur l’impact de son propre engagement eu égard à ses facultés contributives.
Il réclame par conséquent une indemnité quasi équivalente à la créance dont se prévaut la banque, ainsi que la compensation entre les créances réciproques.
A l’inverse, la Banque CIC fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [D], lequel n’avait pas au demeurant la qualité de caution non avertie au vu de son parcours professionnel, et qu’en tout état de cause, elle a rappelé à M. [D] la teneur d’un engagement de caution ainsi que les risques en cas de défaillance de l’emprunteur principal, dont il connaissait par ailleurs, en sa qualité de président de la SAS Autocur, les éléments sur la viabilité de l’activité.
Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent invoquer l’obligation de mise en garde de la banque et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
En application de l’article 1231-1 code civil (anciennement 1147), la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de l’inadaptation de l’engagement de l’emprunteur par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Il est constant que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société débitrice principale.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
La réparation de la perte de chance est mesurée à la chance perdue. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était effectivement réalisée.
En l’espèce, il ressort de la présentation du projet de reprise du fonds artisanal de la SAS Autocur établie en novembre 2019 (pièces 16 et 17 du CIC) que M. [D] travaille depuis 18 ans dans le domaine de l’automobile, ayant commencé sa carrière au poste de mécanicien automobile pendant 8 ans chez Renault à [Localité 11], avant de partir en Guyane où il a été formateur en mécanique auprès de l’armée de Terre jusqu’en 2014 puis a exercé dans le privé en tant que responsable commercial pour la société Nouvelle Automobile pendant 4 ans à l’issue desquels il a occupé un poste de responsable de centre Norauto à [Localité 13]. Il a également suivi des formations diverses en management et dans le domaine commercial depuis 2001.
Il s’ensuit que M. [D] dispose de compétences techniques importantes dans le secteur automobile mais que s’il a occupé des postes de management et dans le secteur commercial, il n’a jamais été chef d’entreprise ni n’a géré une entreprise sur le plan financier.
Dans ces conditions, peu importe qu’il ait souscrit par ailleurs deux prêts à titre personnel de 16.800 euros et 4.500 euros qui ne lui confèrent pas d’expérience particulière dans le financement et la gestion des entreprises, il ne peut être considéré comme une caution avertie.
Reste à déterminer si la banque était soumise à une telle obligation au regard de la situation de l’emprunteur principal et de la caution.
Au regard de la situation de l’emprunteur :
Les prêts litigieux de 90.000 euros et de 20.000 euros étaient remboursables sur respectivement un peu moins de sept ans par mensualités de 1.159,34 euros, et sur 5 ans par mensualités de 350,01 euros.
M. [D] a lui-même fourni au CIC une étude prévisionnelle réalisée par un conseiller d’entreprises, M. [I] [T], sur trois exercices de novembre 2019 à octobre 2022 mentionnant notamment, sur chacune des trois années, un excédent brut d’exploitation (EBE) prévisionnel après rémunérations (comprenant celle du gérant) d’environ 24.000 euros, ainsi qu’un résultat prévisionnel de 18.150 euros environ (tenant compte des prêts soucrits).
Il a produit également les comptes annuels antérieurs de M. [U], cessionnaire du fonds de commerce acquis, faisant apparaître un résultat bénéficiaire annuel compris entre 34.355 euros et 48.555 au cours des 4 exercices précédant la vente.
La banque s’est légitimement basée sur ces documents pour octroyer les prêts qui, au jour où ils ont été consentis, étaient adaptés aux résultats escomptés et aux capacités de remboursement prévisibles de la SAS AUTOCUR, ce d’autant que M. [D] justifiait d’une expérience technique et sur le plan commercial dans le même secteur de l’automobile permettant de considérer qu’il était en capacité de maintenir l’activité de la société reprise.
La circonstance que la société Autocur ait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2021 deux ans après la souscription des prêts et la reprise de l’activité ne suffit pas à remettre en cause la faisabilité de l’opération au moment de la souscription des engagements financiers et à caractériser un risque d’endettement né de l’octroi des prêts garantis, étant observé que les prêts ont été honorés durant plus d’un an, et que l’entreprise a été confrontée très rapidement au contexte difficile de la crise sanitaire au cours de l’année 2020 sans que cette situation soit prévisible pour l’organisme prêteur.
Au regard de la situation de la caution :
Concernant la situation de M. [D], dans la 'fiche patrimoniale caution’ signée le 27 novembre 2019, celui-ci a déclaré un revenu mensuel de 1.655 euros au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) et deux crédits en cours dont les mensualités s’élèvent au total à 3.401 euros par an sur une durée restante de 20 et 21 mois, ce qui représentait un endettement de 17,12% pendant moins de deux ans. Il est mentionné en outre qu’il était locataire, pacsé, et avait un enfant à charge, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il pouvait cumuler son allocation d’aide au retour à l’emploi avec sa rémunération liée à sa nouvelle activité indépendante pendant au moins deux ans lui garantissant ainsi ce minimum. Il n’a pas déclaré de patrimoine immobilier.
Au vu des avis d’imposition sur le revenu de 2018 et 2019, il apparaît qu’il déclarait en 2018 des salaires pour lui-même de 36.537 euros et pour sa compagne de 10.387 euros, et en 2019 des salaires pour lui-même de 24.529 euros et pour sa compagne de 14.873 euros. Il partageait donc ses charges avec sa compagne qui percevait un revenu compris entre 860 et 1.240 euros par mois.
Son engagement de caution est limité à 54.000 euros pour le prêt de 90.000 euros et à 12.000 euros pour le prêt de 20.000 euros, soit un total de 66.000 euros.
Sur le plan patrimonial, la cour relève que M. [D] était actionnaire unique de la SAS Autocur constituée pour l’exercice de sa future activité.
La valeur des parts qu’il détenait dans la société est un élément de son patrimoine qui doit être pris en compte.
Les actifs de l’entreprise constitués du fonds de commerce et du stock de la société ayant été acquis en intégralité au moyen des deux prêts cautionnés, il s’en déduit que la valeur de ses parts, au moment de ses engagements, n’excédait manifestement pas la valeur nominale de celles-ci qui était de 5.000 euros.
Eu égard à ces éléments, M. [D] établit que les engagements de caution souscrits n’étaient pas adaptés à ses capacités financières au moment de la conclusion de ces contrats.
Il s’ensuit que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [D] dont elle ne justifie pas de l’accomplissement, de sorte que sa responsabilité est engagée et que l’appelant doit être admis en sa demande indemnitaire au titre de la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Ayant un intérêt manifeste en qualité de gérant et associé unique de l’emprunteur à ce que sa société obtienne les prêts cautionnés, sa perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas être actionné en qualité de caution est évaluée à 10%, une somme arrondie à 2.500 euros lui étant donc allouée à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Le jugement est infirmé de ce chef.
II. Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [D]
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l’article précité, doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
En l’occurence, la situation financière de M. [D] a été décrite précédemment.
Au regard de ces éléments, la cour estime, contrairement aux premiers juges, que la preuve est rapportée du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription par rapport à ses biens et revenus.
Néanmoins, la banque CIC démontre que les ressources et le patrimoine de la caution au jour où elle est assignée (1er février 2023) ont nettement augmenté et lui permettent de faire face à ses obligations telles que réclamées alors par la banque à hauteur d’un principal de près de 25.000 euros.
En effet, il ressort des pièces produites :
— que selon avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023, M. [D] a déclaré pour l’année 2022 des salaires de 19.818 euros pour lui-même et de 6.336 euros pour sa compagne, et pour l’année 2023 des salaires de 35.304 euros pour lui-même et de 13.492 euros pour sa compagne ;
— qu’il ne justifie pas de ses charges et notamment d’un loyer allégué de 1.350 euros par mois qui serait en tout état de cause partiellement partagé avec sa compagne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande visant à voir dire que le CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution qu’il a souscrits en raison de leur disproportion manifeste.
III. Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales. L’établissement de crédit est tenu de justifier avoir adressé les lettres d’information annuelles, mais il ne lui incombe pas de prouver que la caution les a effectivement reçues.
L’article 2302 du code civil a repris les mêmes obligations à l’égard du créancier professionnel, applicable à l’établissement de crédit, pour l’exécution du contrat à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, M. [D] reproche aux premiers juges d’avoir écarté à tort la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque pour méconnaissance de l’obligation d’information annuelle à l’égard de la caution, alors que le CIC ne rapporte pas la preuve de l’envoi des lettres d’information qu’elle produit pour les années 2020 et 2021 et n’en justifie d’aucune pour les années postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Autocur.
La banque fait valoir en réponse qu’elle a bien respecté cette obligation d’information au titre des années 2020 à 2021 et produit les copies des lettres d’information adressées à M. [D].
Néanmoins, il y a lieu de relever que la seule production par la banque des copies des lettres d’information mentionnant en-tête l’adresse et le nom de la caution ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière.
La banque CIC Nord Ouest ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de l’envoi des lettres d’informations destinées à M. [D] depuis l’origine des contrats de prêts et de cautionnement.
Dès lors, il ne peut être retenu que la banque rapporte la preuve suffisante de l’envoi des lettres d’information à la caution, étant rappelé qu’à compter de l’année 2022, la banque reconnaît ne plus avoir adressé de lettre d’information annuelle en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation de la société emprunteur, ce qui était pourtant inopérant en l’absence d’extinction de la dette.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la banque justifiait avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution, et en conséquence de la déclarer déchue du droit aux intérêts contractuels à l’égard de M. [D] à compter du 31 mars 2020.
IV. Sur le devoir d’information de l’article 2303 du code civil
L’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable aux faits d’espèce, énonce que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Selon l’article L. 343-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable aux faits d’espèce, lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de (ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
L’article 2303 du code civil a repris les mêmes obligations à l’égard du créancier professionnel, applicable à l’établissement de crédit, pour l’exécution du contrat à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il n’a pas été alerté du premier incident de paiement de la société Autocur et sollicite la déchéance du droit aux intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire.
La banque ne produit en effet aucun élément pour justifier avoir respecté son obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, se contentant de communiquer les lettres de mise en demeure en date des 31 janvier 2022, 07 février 2022 et 11 juillet 2022 qui font suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire alors que des mensualités impayées sont mentionnées sur les décomptes annexés à ces lettres, ce qui implique un premier incident de paiement non régularisé bien antérieur qui n’est d’ailleurs pas déterminé par les pièces produites.
Par ailleurs, le motif invoqué par la banque de la qualité de la caution qui est le président de la société emprunteur, et qui est donc informé de la situation de celle-ci, est inopérant en ce que la caution doit recevoir l’information prévue en cette qualité.
Par conséquent, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités, dont fait partie l’indemnité conventionnelle de 7% réclamée, et des intérêts de retard échus jusqu’à la date de la première mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 09 février 2022, date à laquelle la caution a été effectivement informée de la défaillance de l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux pénalités et intérêts de retard.
V. Sur le montant des sommes dues
1) au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]de 90.000 euros
Au vu du décompte produit en cours de délibéré, la créance de la banque CIC Nord Ouest au titre de ce prêt s’établit comme suit à la date du 06 octobre 2025, après déchéance du droit aux intérêts contractuel à compter du 1er avril 2020, imputation des paiements sur le capital, et déchéance de l’indemnité conventionnelle :
— capital : 24.087,92 euros
— intérêts : 256,43 euros
soit au total 24.344,35 euros.
Compte-tenu de la garantie BPI France à hauteur de 50% de l’encours restant dû, M. [D] est redevable au titre du cautionnement de ce prêt de la somme de 12.172,17 euros.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022 sur la somme de 12.043,96 euros.
2) au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4]de 20.000 euros
Au vu du décompte produit en cours de délibéré, la créance de la banque CIC Nord Ouest au titre de ce prêt s’établit comme suit à la date du 06 octobre 2025, après déchéance du droit aux intérêts contractuel à compter du 1er avril 2020, imputation des paiements sur le capital, et déchéance de l’indemnité conventionnelle :
— capital : 15.791,76 euros
— intérêts : 63,01 euros
soit au total 15.854,77 euros.
Compte tenu de la garantie BPI France à hauteur de 50% de l’encours restant dû, M. [D] est redevable au titre du cautionnement de ce prêt de la somme de 7.927,38 euros.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022 sur la somme de 7.895,88 euros.
VI. Sur les autres demandes
La compensation entre les créances réciproques de M. [D] et de la Banque CIC Nord Ouest sera ordonnée à concurrence de leur quotité respective.
Chacune des parties succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel. Chacune d’elles sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont donc infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] [D] de ses demandes pour manquement au devoir de mise en garde, et aux obligations d’information annuelle de la caution et du premier incident de paiement non régularisé, en ce qu’il a condamné M. [F] [D] à payer au CIC Nord Ouest les sommes de 15.857,25 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,90% à compter du 12 juillet 2022, et de 8.663,39 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,90% à compter du 12 juillet 2022, et en ce qu’il a condamné M. [F] [D] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la Banque CIC Nord Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [F] [D] ;
Condamne la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [F] [D] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de la banque à son devoir de mise en garde;
Dit que la Banque CIC Nord Ouest est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2020 pour manquement à son devoir d’information annuelle de la caution à l’égard de M. [F] [D] ;
Déboute la Banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre des intérêts de retard et indemnités conventionnelles ;
Condamne M. [F] [D] à payer à la Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]de 90.000 euros : la somme de 12.172,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022 sur la somme de 12.043,96 euros,
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4]de 20.000 euros : la somme de 7.927,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022 sur la somme de 7.895,88 euros ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [F] [D] et de la Banque CIC Nord Ouest à concurrence de leur quotité respective ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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