Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 22/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 avril 2022, N° 19/07962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK3C
N° RG 22/08237 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVCN
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 21 avril 2022
RG : 19/07962
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
La SARL [15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
INTIMES :
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement
Service du pôle de recouvrement spécialisé – centre des finances publiques
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
La société [17] SARL
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2010 reçu par Me [B], notaire à [Localité 21] (69), les sociétés [15] et [17] ont acquis indivisément, à concurrence de 50 % chacune, moyennant la somme de 370.000 euros, un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 23], cadastré section AH n°[Cadastre 3], consistant en un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage de salle de réception de plain-pied avec salle de réception, réserve, rangement et chaufferie, sanitaires, office, vestiaire.
Créancier à hauteur de 251.869,76 euros à l’encontre de la société [15], le Trésor public a, le 8 juin 2015, inscrit une hypothèque légale sur les parts indivises de cette dernière afin de garantir sa créance.
Le comptable du Trésor public chargé du recouvrement (le Trésor public) a, par acte introductif d’instance du 8 août 2019, fait assigner les sociétés [15] et [17], devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en licitation-partage de leur indivision sur le bien immobilier situé à Villette d’Anthon.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formée par la société [15],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la société [15] et la société [17] sur le bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastré section AH n°[Cadastre 3],
— désigné pour y procéder : Me [N] [D], [Adresse 2], – rappelé que les opérations liquidatives devront être effectuées en la présence du comptable du Trésor agissant en qualité de débiteur de la société [15],
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences du Trésor public, en présence de la société [15] et de la société [17] ou celles-ci dûment appelées, et sur le cahier des charges qui sera établi par Me Alexine Griffault, avocat au barreau de Vienne (38200), ou tout autre avocat désigné par cette dernière, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
— de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]), cadastré section AH n°[Cadastre 3], acquis suivant acte de Me [B], notaire à [Localité 22], le 30 avril 2010,
— sur la mise à prix de 259.000 euros,
— dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers, puis de la moitié,
— autorisé l’avocat désigné ou tout autre avocat qui sera désigné par ce dernier pour établir le cahier des conditions de vente à :
— faire établir par la Selarl [19] sis [Adresse 10]) ou tel huissier de justice de son choix, qui pourra procéder à la signification des actes de procédure nécessaires à la licitation partage du bien, propriété de la société [15] et de la société [17], pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
— recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez,
— dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
— dit que les modalités de publicité et de visite préalable à l’adjudication s’effectuent comme suit :
— accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution réformant les modalités de publicité en matière de saisie immobilière,
— aménager conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution les publicités dans le souci d’une publicité plus large et d’une réduction des coûts, compte tenu de la nature particulière de la vente,
— prévoir que les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,
— prévoir que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R322-32 du code des procédures civiles d’exécution),
— préciser sur ces avis les date, heure et lieu de la visite,
— rajouter aux publicités légalement prévues, la publication sur les sites internet licitor.com et adk-avocats.fr,
— compte tenu des mentions supplémentaires, apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire lesquels seront pris en frais privilégiés de vente,
— dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente,
— dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— dit que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Me [N] [D], en vue de sa répartition,
— rejeté la demande reconventionnelle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
— rappelé au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Par déclaration du 2 juin 2022, la société [15] a interjeté appel intimant le comptable du Trésor. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/4085.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société [15] a interjeté appel intimant le comptable du Trésor et la société [17].
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel du 2 juin 2022 déposée par le comptable du Trésor en retenant, au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile, que l’appel interjeté en temps utile contre le Trésor public avait conservé le droit d’appel contre la société [18], s’agissant d’un litige indivisible imposant à la société [15], à peine d’irrecevabilité de son appel, d’intimer sa co-indivisaire, ce qui avait été fait par une seconde déclaration d’appel (22/8237) régularisant la première, peu important que le Trésor public ait été à nouveau intimé. Par ailleurs, dans la première procédure, à laquelle la société [18] n’était pas attraite, le conseiller de la mise en état a relevé qu’il n’y avait pas d’obligation de lui signifier les conclusions.
Par arrêt de déféré du 4 avril 2024, la cour a maintenu l’ordonnance entreprise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023 pour la procédure RG 22/4085 et le 9 mars 2023 pour la procédure RG22/8237, la société [15] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures en cause RG 22/4085 et RG 22/8237,
— réformer le jugement rendu le 21 avril 2022 par la première chambre cabinet 01B du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formée par la concluante,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la concluante et la société [17] sur le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AH numéro [Cadastre 3],
— désigné pour y procéder Me [N] [D], notaire à [Localité 16],
— rappelé que les opérations liquidatives devront être effectuées en la présence du comptable du Trésor agissant en qualité de débiteur de la concluante,
— préalablement et pour y parvenir, ordonné, en présence de la concluante et de la société [17] ou celles-ci dûment appelées, et sur le cahier des charges établi par Me Alexine Griffault, avocat au barreau de Vienne, ou tout autre avocat désigné par cette dernière, l’adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]) cadastré section AH numéro [Cadastre 3], sur la mise à prix de 259.000 euros (sur toutes les modalités),
— rejeté la demande reconventionnelle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
— surseoir au partage pour deux années à compter de l’arrêt à intervenir compte tenu du fait que sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis,
— rejeter toutes les autres demandes du comptable du Trésor,
— condamner le comptable du Trésor à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable du Trésor à supporter tous les dépens distraits au profit de Me Nathalie Bolland-Solle, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022 dans le cadre de la procédure RG 22/4085, le comptable du Trésor public demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [15] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Charvolin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023 dans le cadre de la procédure RG 22/8237, le comptable du Trésor public demande à la cour de :
— débouter la société [15] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/04085,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [15] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Charvolin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société [17], intimée dans la procédure RG 22/8237, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 2 février 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024 dans les deux procédures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève de manière liminaire que si la société [15] a formé appel sur les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, elle se contente, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de demander à la cour de prononcer un sursis à statuer sans développer aucun moyen à titre subsidiaire sur les autres dispositions contestées du jugement.
Sur la demande de jonction
La société [15] demande la jonction des deux procédures en cause.
Le Trésor public s’oppose à la demande de jonction en soutenant que cette demande est dénuée de fondement et ne relève pas d’une bonne administration de la justice, que le second appel a été diligenté dans le but de régulariser le premier au regard de l’absence d’intimation de la société [18], malgré un litige indivisible.
Réponse de la cour
Le conseiller de la mise en état puis la cour ont répondu au moyen tiré de la caducité de la première déclaration d’appel soulevé par le Trésor public en rejetant sa demande.
Il n’existe donc plus de difficulté d’ordre procédural s’opposant à la jonction des deux procédures en cause qui concernent un litige indivisible de sorte que cette jonction d’impose.
Il convient dès lors dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/4085 et 22/8237 en raison de leur connexité.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [15] demande à la cour de surseoir au partage pour deux années à compter de l’arrêt à intervenir compte tenu du fait que sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis en soutenant que :
— créée en 2008, elle n’a pas une activité de holding mais essentiellement une activité commerciale,
— le partage est préjudiciable aux indivisaires, le Trésor public n’est pas créancier de l’indivision et le bien est un bien professionnel, soit une salle de réception uniquement agencée pour l’activité de location de salle, et suite aux périodes de confinement, les activités festives pour les mariages ont repris alors que devant le tribunal judiciaire, tel n’était pas le cas et la vente aurait été bradée,
— en cas de vente aux enchères, les personnes ayant réservé la salle se retrouveront sans solution, les salles étant louées jusqu’à un an et demi à l’avance, et le partage de l’indivision va créer des dommages aux clients à une période cruciale de leur vie et engager la responsabilité des indivisaires, cette vente les laissera en activité sans lieu d’exploitation puisqu’elles ne peuvent acquérir une autre salle,
— elle sera contrainte de cesser toute exploitation et déclarer son état de cessation des paiements, ceci sera dommageable pour la Banque prêteuse, les consommateurs ne pourront récupérer leurs acomptes ; le bien a été acquis 370.000 euros, sa valeur est moindre actuellement (290.000 euros maximum), donc le bien sera bradé,
— la Cour de cassation a admis la validité d’une demande de sursis à partage demandé par un créancier dans le cadre de l’action oblique, avant jugement définitif ordonnant le partage,
— la commune de situation du bien n’a pas de dynamisme économique et les biens professionnels immobiliers y sont de faible valeur, les conséquences économiques seront dramatiques,
— elle a engagé une action devant les juridictions administratives alors que les sommes réclamées étaient essentiellement composées de pénalités, amendes, intérêts de retard et majoration, mais le recours a été rejeté, les délais de recours ne lui étant pas imputables,
— un nouveau contrôle fiscal a donné lieu à un crédit de 55.722 euros en 2020 et elle reste devoir 54.303,76 euros au titre des droits simples,
— deux prêts ont été consenti pour l’acquisition du bien indivis et il existe un privilège du prêteur, et une somme due par chaque société de 104.255,67 euros mais le créancier hypothécaire sera réglé sur le prix avant tout partage et aucun des deux créanciers ne sera désintéressé.
Le Trésor public rétorque que :
— il est créancier d’une somme de 251.869,76 euros et a inscrit une hypothèque légale,
— le créancier d’un indivisaire peut solliciter la licitation partage quelque soit le rang de sa garantie, et le simple fait que le produit de la vente ne lui soit pas attribué n’est pas exclusif de sa demande alors que le seul moyen d’obtenir règlement est cette procédure,
— la société [15] se prévaut d’une atteinte à la valeur du bien sans la démontrer, notamment par les allégations du rédacteur de l’avis de valeur, peu précises et non probantes, cette perte de valeur n’est qu’hypothétique, et le montant de la mise à prix n’est pas pertinent,
— les dettes fiscales sont anciennes et n’ont donné lieu à aucun règlement, alors que la société aurait pu préserver son activité et les réservations en réglant cette dette,
— la société [15] a une activité de holding de sorte qu’elle a pour objet de détenir des fonds dans d’autres sociétés, la vente judiciaire sera moins dommageable que ce qui est affirmé ; les opérations commerciales doivent se rattacher à son objet social.
Réponse de la cour :
L’article 820 alinéa 1 er du Code civil dispose que : « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que le sursis à statuer peut être prononcé, même dans le cas d’une action oblique diligentée par un créancier, dès lors que le partage n’est pas ordonné définitivement, ce qui est le cas en l’espèce. La demande de sursis à statuer peut dès lors être présentée par la société [15].
Il est également incontestable que le créancier d’un indivisaire peut solliciter la licitation partage quelque soit le rang de sa garantie, et le simple fait que le produit de la vente ne lui soit pas nécessairement attribué n’est pas exclusif de sa demande de sorte que le Trésor public peut agir nonobstant l’existence d’un privilège du prêteur, ce qui ne rend pas sa demande irrecevable.
Ensuite, le jugement a considéré que la société [15] ne produisait aucun justificatif quant à la perte de valeur du bien indivis dont l’évaluation était la même en septembre 2020, qu’elle avait en outre déjà bénéficié d’un délai de fait de deux ans.
La société [15] se prévaut en appel d’une nouvelle évaluation de la société [14] du 23 août 2022 fixant à la somme de 290.000 euros maximum la vente des murs sans le fonds de commerce et à 370.000 euros maximum la vente avec le fonds de commerce et préconisant une vente avec l’activité de location de la salle de mariage au prix escompté.
Force est cependant de constater que la société [15], depuis l’appel du 2 juin 2022, a bénéficié d’un délai supplémentaire de près de trois ans qu’elle n’a manifestement pas mis à profit pour tenter d’apurer sa situation ne serait ce que pour partie et qu’elle se limite en appel, de faire état de réservations jusqu’en 2023, soit sur une période non actualisée, ce qui ne permet pas de connaître sa situation financière précise.
Il est vain par ailleurs pour la société [15] de se prévaloir des incidences d’une vente sur le prêteur, ainsi que d’hypothétiques recours de clients mécontents, ce qui ne rentre pas en ligne de compte dans l’appréciation de la demande de sursis à statuer.
S’agissant par ailleurs de l’activité déclarée, les extraits Kbis des deux sociétés indivisaires précisent comme activité principale 'activité de holding et de soutien aux entreprises', ce qui créé effectivement un doute sur l’incapacité de la société [15] de continuer une activité.
Elle se contente enfin d’affirmer que le partage judiciaire n’aurait aucun intérêt et serait dramatique, démontrant en fait que sa seule volonté au regard du temps déjà écoulé sans redressement de la situation est de pérenniser la situation actuelle sans avoir à apurer ses dettes.
Il n’est donc pas justifié, au regards de ce déjà long et vain délai de fait, de faire droit à la demande de sursis à statuer en application des dispositions susvisées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes d’infirmation
Ainsi qu’il a été vu supra, la société [15] ne conteste concrètement aucune des autres dispositions du jugement querellé visées par son acte d’appel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [15].
L’équité commande de condamner cette dernière à payer au Trésor public la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/4085 et 22/8237 sous le premier numéro,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement à payer au comptable du [20] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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