Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 janvier 2021, N° 2019/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01342 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3NJ
[W] [B]
C/
S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS IGNE BTP BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/01976.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par contrat du 4 mai 2010, la SARL [B] Peinture a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] au sein de la société BTP Banque.
Par contrat du 2 janvier 2014, la banque a consenti à la SARL [B] Peinture un prêt n°13142450 de 97 853 euros remboursable sur 2 ans au taux de 2,82 % en vue de financer l’acquisition de matériel professionnel.
Par contrat du 21 janvier 2015, M. [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [B] Peinture du chef de toutes sommes dues par elle à la banque BTP, dans la limite de 37 500 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [B] Peinture.
La société BTP Banque a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 351 489,86 euros ventilée comme suit :
— cessions de créances impayées dans le cadre des marchés cédés : 125 306 euros,
— en-cours de cautions : 182 638,71 euros,
— prêt consenti à la SARL [B] Peinture : 43 515,15 euros.
Par courrier avec avis de réception du 22 mai 2015, la société BTP Banque en a informé M. [B] en sa qualité de caution.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’admission au passif de l’intégralité des créances déclarées par la banque BTP.
La clôture des opérations pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 3 mai 2017.
Par courrier du 4 février 2019 resté sans réponse, la société BTP Banque a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 37 500 euros au titre de son engagement de caution.
Par assignation du 29 mars 2019, la banque BTP a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une action en paiement de la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 4 février 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté M. [B] de sa demande de disproportion de son engagement de caution,
— condamné M. [B] en qualité de caution solidaire de la SARL [B] Peinture au paiement de la somme de 37 500 euros, avec intérêts au taux légal du 22 mai 2015 jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [B] de sa demande de délai de paiement et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [B] en sa qualité de caution solidaire de la SARL [B] Peinture à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2021, M. [B] demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— juger que la société BTP Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [W] [B] d’un montant de 37 500 euros souscrit le 21 janvier 2015,
À titre subsidiaire,
— juger que M. [B] s’acquittera de la somme de 37 500 euros sur une période de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société BTP Banque de ses autres demandes,
En tout état de cause
— condamner la société BTP Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BTP Banque aux dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 17 mai 2021, la société BTP Banque demande à la cour de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes comme purement infondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [B] à payer à la société BTP Banque la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 4 février 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est à la caution qu’il revient de prouver la disproportion entre l’engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus. Le cas échéant, c’est à la banque qu’il revient de prouver que le patrimoine de la caution a évolué depuis l’engagement dans un sens favorable au recouvrement, et que la disproportion initiale a disparu au moment où la caution a été appelée.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128). L’établissement de la fiche de renseignements doit cependant être contemporain de la conclusion du contrat de cautionnement. À défaut, la caution est recevable à produire des éléments de preuve nouveaux de nature à permettre une appréciation plus juste de la disproportion, les données non contestées de la fiche restant susceptibles d’exploitation (Com., 30 août 2023, 21-20.222).
En l’occurrence, M. [B] invoque une disproportion entre son engagement de caution souscrit le 21 janvier 2015 et ses biens et revenus. Il précise que la fiche de renseignement patrimonial qu’il a renseignée le 20 octobre 2014 est antérieure de trois mois à son engagement, et que sa situation s’est dégradée depuis.
La société BTP Banque objecte qu’aucune disproportion manifeste n’était caractérisée lors de l’engagement de caution, et qu’il appartenait à M. [B] de l’aviser le 21 janvier 2015 que la fiche de renseignement patrimonial qu’il avait renseignée le 20 octobre 2014 était caduque, ce qu’il s’est abstenu de faire. Elle fait observer que M. [B] avait déclaré percevoir un salaire annuel de 60 000 euros et être propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 1 150 000 euros, soit 500 000 euros après imputation de l’emprunt restant à courir.
M. [B] indique que ses seuls revenus ont toujours été ceux que lui procurait la SARL [B] Peinture, qui a été en état de cessation des paiements en janvier 2015 et placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, ce que confirme un extrait K-bis de la société. Il précise qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis janvier 2015 et qu’il est hébergé chez son père depuis, ce que confirment son avis d’imposition sur le revenu de l’année 2015 et une attestation d’hébergement chez son père. La chute de ses revenus en 2015 peut donc être mise en relation avec l’état de cessation des paiements de son entreprise en janvier 2015 et sa liquidation judiciaire de mars, c’est-à-dire postérieurement à la date à laquelle il a renseigné la fiche patrimoniale.
Il mentionne au titre des charges un engagement de caution du 27 octobre 2011 auprès de la Société Générale pour un montant maximum de 200 000 euros et pour une durée de dix ans. Il critique la présentation de la fiche patrimoniale en ce qu’elle ne prévoit pas d’emplacement pour signaler l’existence de cautionnements antérieurs. L’argument n’emporte pas la conviction, la fiche d’analyse comportant en réalité en page 1 une rubrique « B. Cautions déjà reçues antérieurement de la personne physique ». M. [B] ne pouvait donc avoir aucune naïveté sur l’importance d’informer la BTP banque de ce qu’il était déjà caution pour un montant plus de cinq fois supérieur auprès d’une autre banque.
Il ajoute devoir faire face à des charges de 1 509,05 euros par mois, et avoir la charge d’un enfant né le [Date naissance 1] 2011, qui n’a pas été comptabilisé comme personne à charge. Il lui appartenait cependant de mentionner ce point en renseignant la rubrique « situation de famille et conjoint », ce qu’il n’a pas fait.
Il souligne ne posséder aucun bien immobilier, quoi qu’il ait mentionné dans la fiche de renseignements un patrimoine immobilier net de 500 000 euros, et précise que le bâtiment industriel dans lequel la SARL [B] Peinture exerçait son activité appartenant à une SCI [Adresse 6] et non à lui. Cet immeuble a été vendu le 7 août 2015 pour la somme de 850 000 euros. La BTP banque objecte à juste titre qu’il n’en est pas moins titulaire des parts sociales de la SCI dont la valeur reflète celle du bien.
La cour constate en définitive qu’en dépit de l’absence de revenu déclaré au titre de l’année 2015, M. [B] détenait en tout état de cause un actif immobilier net de 500 000 euros représentant plus de 13 fois le montant de son engagement de caution (37 500 euros), et plus du double en tenant compte du cautionnement de 200 000 euros au bénéfice de la Société Générale (237 500 euros).
Aucune disproportion manifeste n’est donc caractérisée.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [B] sollicite des délais de paiement auxquels la banque s’oppose en relevant à juste titre l’ancienneté de la créance, exigible depuis le 3 mai 2017.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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