Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/11831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 23/07121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEUTSCHE BANK AG c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/07121
APPELANTE
DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000
[Adresse 11]
[Localité 5] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de L’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P341, substitué à l’audience par Me Mathilde FRANC, avocat au barreau de Paris du même cabinet
INTIMÉS
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de l’assignation à jour fixe en date 2 octobre 2024 – procès-verbal de remise à domicile en date du 2 octobre 2024)
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de l’assignation à jour fixe en date du 2 octobre 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 2 octobre 2024 )
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [H] est titulaire d’un compte-chèques ouvert dans les livres de la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF.
Il expose qu’après avoir été contacté, au cours du mois de novembre 2020 par la société de droit anglais Acadian Asset Management Limited, qui lui a proposé des placements financiers, il a décidé d’investir par son intermédiaire et a signé un contrat le 5 janvier 2021, puis un avenant le 11 janvier 2021, qui a donné lieu à trois virements réalisés entre le 24 décembre 2020 et le 29 janvier 2021 pour la somme totale de 630 000 euros sur des comptes bancaires domiciliés en Allemagne au sein de la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank).
Les fonds ayant été dissipés, M. [H] a par exploits d’huissier des 10 et 12 mai 2023, fait assigner en responsabilité et en indemnisation les sociétés HSBC Continental Europe et Deutsche Bank AG devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société Deutsche Bank AG avant le 24 mai 2024 et réplique du demandeur avant le 21 juin ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Deutsche Bank AG a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Deutsche Bank AG demande, au visa des articles 4, 7 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis', du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II', du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I', à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile (mais uniquement lorsqu’il rejette la demande de la société Deutsche Bank AG) ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société Deutsche Bank AG avant le 24 mai 2024 et réplique du demandeur avant le 21 juin ;
— rejeté le surplus des demandes (mais uniquement lorsqu’il rejette la demande de la société Deutsche Bank AG) ;
— réservé les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, pour statuer sur les demandes de M. [K] [H] à son encontre ;
— débouter M. [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [H] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M. [H] demande, au visa du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II', du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS', de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 26 avril 2024, des articles 42 et 46 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 (n° RG 23/07121) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la société Deutsche Bank AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Deutsche Bank AG à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société HSBC Continental Europe et la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de son exception d’incompétence, la société Deutsche Bank AG invoque les dispositions de l’article 4-1 du règlement Bruxelles I bis, qui prévoient que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose que son siège social est situé à [Localité 9] en Allemagne, de sorte qu’elle doit être attraite devant les juridictions allemandes. La banque allemande ajoute que l’article 8 §1) du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est également d’interprétation stricte. Elle considère que les décisions récemment rendues par la Cour de cassation à l’occasion d’affaires similaires méconnaissent les conditions d’application stricte de l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis et cite à l’appui de son argumentation un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024 au visa de l’article 7.2 du Règlement qui a considéré que le dommage s’était matérialisé sur le compte ouvert dans les livres de la banque étrangère. Elle soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de décisions inconciliables, en l’absence d’une quelconque identité de situation en droit et en fait et qu’il n’était pas en outre prévisible pour la banque allemande d’être attraite devant les juridictions françaises.
S’agissant de l’absence d’identité de situation en droit, elle souligne que les demandes dirigées à l’encontre de la société HSBC et à son encontre ne sont ni de la même nature (la première étant de nature contractuelle et la seconde délictuelle), ni fondées sur les règles relevant du même Etat membre (la première étant soumise au droit français et la seconde au droit allemand).
S’agissant de l’absence d’identité de situation en fait, elle relève que non seulement il n’y a eu aucun concours entre la banque française et la banque allemande, mais encore que les dommages résultant des manquements reprochés à HSBC et à elle-même sont non seulement distincts, mais situés dans deux Etats membres différents de l’UE.
Elle soutient ensuite qu’il n’existe pas de risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément dans la mesure où la responsabilité de l’une des banques n’implique pas celle de la seconde et si, deux décisions divergentes étaient rendues, elles n’en seraient pas pour autant contradictoires.
Elle expose enfin que rien ne lui permettait d’anticiper une potentielle action judiciaire à son encontre en France, au titre des virements litigieux dans la mesure où le seul point de rattachement avec la France résidait dans l’origine des fonds réceptionnés sur les comptes bancaires ouverts dans ses livres, ce seul élément étant tout à fait insuffisant pour considérer qu’il aurait été hautement prévisible pour elle d’être attraite devant une juridiction française.
M. [H] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sur le rejet de l’exception d’incompétence formée par la société Deutsche Bank AG. Il rappelle l’enjeu fondamental de la compétence des juridictions françaises en la matière : un virement établi par une banque française vers une banque de l’Union Européenne lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une escroquerie internationale. Il invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence en matière délictuelle.
Il ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte de sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, il précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Il ajoute qu’en l’occurrence, son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français. Il en déduit que le dommage s’est matérialisé en France. Il précise également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne, mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle. Il observe que le délit est constitué par l’utilisation d’internet et que la localisation matérielle du dommage est ainsi le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte.
Par ailleurs, il invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige.
Il estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France.
Il invoque également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale.
M. [H] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes 'anti-blanchiment’ transposées par les Etats européens, dont la France et l’Allemagne. Il soutient que, juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques assignées, toutes les deux ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appréciation de la compétence, concernant la société Deutsche Bank AG, société de droit allemand dont le siège social est situé à [Localité 9] en Allemagne, relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis, et non comme le soutient M. [H] des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
M. [H] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Deutsche Bank AG, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
En l’espèce, M. [H] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF et la société Deutsche Bank AG en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 24 décembre 2020 et le 29 janvier 2021 par des virements effectués sur des comptes ouverts au nom des sociétés 'Macquer Matti’ et 'Alida Consulting’ dans les livres de la société Deutsche Bank AG dont le siège social est situé en Allemagne. Il invoque, notamment, à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Deutsche Bank AG, qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [H] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF et la société de droit allemand Deutsche Bank AG, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [H] sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Deutsche Bank AG sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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