Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 4 juillet 2025, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 237
du 04/06/2026
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVMQ
OJ
Formule exécutoire le :
04/06/26
à :
— [L]
— [N] [R]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 juin 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 04 juillet 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 22/00004)
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
S.C.E.A. [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Carine BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de Châlons en champagne
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 1990, Madame [G] [S] a donné à bail à Monsieur [Q] [M] et Madame [P] [K], en leur qualité de membres associés du GAEC du [Localité 2], les parcelles suivantes sises :
— à [Localité 3] :
section ZC n°[Cadastre 1], lieu-dit "[Adresse 3]" pour 15 ha 04 a 97 ca ;
section ZI n°[Cadastre 2], lieu-dit "[Adresse 4]" pour 20 ha 74 a 40 ca ;
section ZL n°[Cadastre 3], lieu-dit "[Adresse 5]" pour 5 ha 37 a 19 ca ;
section ZR n°[Cadastre 4], lieu-dit "[Adresse 6]" pour 9 ha 86 a 91 ca ;
section I n°[Cadastre 5], lieu-dit "[Localité 4]" pour 34 a 1 ca ;
section I n°[Cadastre 6], lieu-dit "[Localité 5]" pour 54 a 3 ca ;
— à [Localité 6] :
section ZM n°[Cadastre 7], lieu-dit "[Localité 7]" pour 1 ha 60 a 60 ca ;
— à [Localité 8] :
section ZN n°[Cadastre 8], lieu-dit "[Adresse 7]" pour 39 a 93 ca.
Le bail s’est renouvelé par période de 9 années et pour la dernière fois le 20 décembre 2017.
Le GAEC du [Localité 2] a été transformé en EARL du Vallon le 25 avril 2008, puis en SCEA [M] le 19 juin 2020.
Madame [G] [S] est décédée le 28 septembre 2008, laissant pour lui succéder Monsieur [C] [I].
Ce dernier a donné congé notamment à l’EARL du [Adresse 8] en 2012 et, suite à la contestation des congés, une décision de radiation a été prise par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 24 avril 2015.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement de ce tribunal en date du 23 juin 2017 qui a annulé le congé pour reprise délivré par Monsieur [C] [I] à l’EARL du [Localité 2] le 20 janvier 2016.
Par jugement définitif en date du 8 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a notamment constaté que la SCEA [M] est titulaire du bail conclu initialement le 20 décembre 1990 et portant sur les parcelles susvisées et annulé un congé délivré par Monsieur [C] [I] à Monsieur [Q] [M] en raison de l’âge du preneur.
Suite à la requête présentée le 7 septembre 2021 par Monsieur [C] [I], la cour d’appel de Reims a, par arrêt du 11 octobre 2023, ordonné l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail conclu le 20 décembre 1990 au titre du renouvellement du bail en date du 20 décembre 2017. Le pourvoi en cassation formé par la SCEA [M] a été rejeté par arrêt du 10 avril 2025.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2021, Monsieur [C] [I] a donné congé à la SCEA [M] pour reprise sexennale au bénéfice de sa fille Madame [X] [V] née [I].
Par requête du 23 mars 2022, reçue au greffe le 25 suivant, la SCEA [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes aux fins de nullité du congé délivré le 16 décembre 2021.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant l’insertion de la clause sexennale.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— révoqué le sursis à statuer prononcé le 28 juillet 2023 ;
— annulé le congé délivré à la SCEA [M] par Monsieur [C] [I] en date du 16 décembre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Monsieur [C] [I] aux dépens ;
— condamné Monsieur [C] [I] à verser à la SCEA [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [C] [I] a formé une déclaration d’appel le 16 juillet 2025.
Au terme de ses dernières conclusions (n°3), notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 juillet 2025 en ce qu’il :
— a annulé le congé délivré à la SCEA [M] en date du 16 décembre 2021 ;
— l’a débouté de ses demandes contraires ou plus amples ;
— l’a condamné aux dépens ;
— l’a condamné à verser à la SCEA [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— valider le congé délivré à la SCEA [M] le 16 décembre 2021 pour prendre effet le 19 décembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la SCEA [M], ainsi que de tous occupants de son chef, des parcelles faisant l’objet dudit congé, ce sous un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
— débouter la SCEA [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCEA [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Monsieur [C] [I] rappelle que les conditions de forme du congé s’apprécient à la date de délivrance et les conditions de fond de la reprise à la date d’effet dudit congé.
Il soutient qu’il a informé loyalement et complètement le preneur dès lors qu’il a sollicité amiablement l’insertion d’une clause de reprise sexennale et qu’en l’absence de réponse, il a saisi le tribunal compétent. Il expose que le congé ne fait pas état d’une clause sexennale qui aurait déjà été insérée dans le bail, de sorte qu’il n’y a pas de vice de forme susceptible d’entraîner la nullité du congé.
Il ajoute qu’à la date de délivrance du congé, la SCEA [M] était informée de l’instance en cours concernant l’insertion de la clause sexennale, puisque la convocation en conciliation avait été envoyée. Elle estime que la situation est différente de celle évoquée par la SCEA [M] dès lors que le congé annulé faisait état de l’existence d’une clause, ce qui n’est pas le cas de celui du 16 décembre 2021. Il indique également qu’elle ne se prévaut d’aucun grief réel. Selon lui, elle a refusé l’insertion amiable de la clause pour tenter d’empêcher la délivrance du congé pour le 19 décembre 2023.
Quant aux conditions de fond de la reprise, Monsieur [C] [I] soutient qu’à la date d’effet du congé, la clause sexennale avait été introduite dans le bail, dès lors que la cour d’appel a statué antérieurement à cette date et que l’insertion a eu lieu dans le bail renouvelé en 2017, d’autant qu’il s’agit d’une insertion de plein droit à laquelle le preneur ne pouvait valablement s’opposer. Il en déduit que le congé délivré sur le fondement de l’article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime est valable.
S’agissant des autres conditions de la reprise, il rappelle que le congé précise que Madame [X] [V] exploitera les biens au sein de l’EARL DE LA CHAILLOTIERE et que l’adresse de la bénéficiaire de la reprise, tant à la date du congé qu’à celle de la reprise, est mentionnée ainsi que celle du siège social de la société exploitante, de sorte qu’il n’y a ni incertitude ni ambiguïté.
En outre, Monsieur [C] [I] produit les éléments justifiant que la bénéficiaire de la reprise remplit les conditions d’exercice, en précisant qu’elle est déjà exploitante agricole et que le seuil d’autorisation d’exploiter fixé à 140 hectares n’est pas atteint en cas de reprise des parcelles.
Enfin, s’agissant des autres demandes de la SCEA [M], Monsieur [C] [I] soutient qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence des fumures et arrière-fumures pour lesquelles elle sollicite une expertise et une provision.
Au terme de ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SCEA [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert foncier agricole afin d’évaluer l’indemnité de sortie due sur le fondement des articles L 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime et condamner Monsieur [C] [I] à payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
— rejeter la demande d’expulsion sous astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La SCEA [M] soutient que « le bailleur ne peut fonder son congé sur une clause encore putative », dès lors que la clause sexennale n’était pas insérée à la date de délivrance du congé. Elle expose que le congé ne fait pas état de l’existence d’une instance en cours concernant l’insertion ou non d’une clause sexennale et de sa date d’effet. Elle estime que le congé contient des mentions erronées qui ne permettent pas une information complète et loyale.
Elle soutient également que le congé doit préciser si les terres seront mises en valeur par une exploitation individuelle ou au sein d’une société et que la seule référence à l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de déterminer le cadre de cette exploitation future. Elle ajoute que plusieurs adresses figurent dans le congé et qu’il y a une confusion ne permettant pas de vérifier si la bénéficiaire doit solliciter une autorisation d’exploiter.
Quant aux conditions de fond, la SCEA [M] expose que le bénéficiaire de la reprise doit apporter la preuve de sa capacité professionnelle, d’une habitation à proximité des biens repris, de la possession du matériel nécessaire à l’exploitation et, le cas échéant, de sa mise en conformité avec le contrôle des structures. Elle estime que la seule mention d’une exploitation personnelle serait insuffisante, étant précisé qu’en cas de reprise, l’augmentation de la surface exploitée va être supérieure à 60 % et qu’il n’est pas établi que la bénéficiaire va pouvoir absorber une charge de travail supplémentaire pendant neuf ans.
A titre subsidiaire, elle estime être fondée à solliciter une expertise pour évaluer l’indemnité de sortie qui lui est due pour des parcelles exploitées et enrichies. Elle s’oppose enfin au prononcé d’une astreinte, dès lors qu’il n’y a jamais eu de résistance dilatoire de sa part.
Motifs de la décision
Sur la validité du congé délivré le 16 décembre 2021:
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur".
Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.
En l’espèce, le congé délivré le 16 décembre 2021 est intitulé : « CONGE RURAL – REPRISE SEXENNALE (Article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime) ».
Il est précisé en page 2 : "Par lettre officielle en date du 1er juin 2021, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité amiablement, auprès de celui de la SCEA [M], l’insertion d’une clause de reprise sexennale. La SCEA [M] n’ayant pas donné suite, Monsieur [C] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de constatation de l’insertion d’une clause sexennale dans le bail susvisé", puis les dispositions de l’article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime sont reprises dans leur intégralité.
De plus, le congé indique que la date d’effet est fixé au 19 décembre 2023 et que la reprise des parcelles est faite au bénéfice de la fille du bailleur, Madame [X] [V] née [I], exploitante agricole, avec la précision que, par l’effet d’une mise à disposition, la bénéficiaire exploitera les biens au sein de l’EARL DE LA CHAILLOTIERE.
Même si le congé ne précise pas qu’une clause sexennale est d’ores et déjà insérée au bail, les mentions ci-dessus rappelées sont de nature à induire en erreur le preneur sur l’existence d’une telle clause, alors que son insertion a été ordonnée par l’arrêt du 11 octobre 2023, qui en a précisé la date d’effet, cette décision n’ayant été définitive qu’après le rejet du pourvoi en date du 10 avril 2025.
Or, à la date de délivrance du congé fondé sur la clause sexennale, même si une instance avait été initiée à cette fin et que le preneur ne pouvait s’y opposer, il ne peut être considéré que le bail comportait une telle clause qui a été insérée postérieurement par voie judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement qui a prononcé la nullité du congé délivré le 16 décembre 2021, en raison de l’insertion de la clause après la délivrance du congé, mérite confirmation.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [I] aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ce dernier sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la SCEA [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à la SCEA [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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