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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01668
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVH-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [I] [M] épouse [J]
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Madame [W] [K]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Maître [V] [R]
Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. TANGRAM NOTAIRES
Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de remplacement d’un médiateur du 3 juin 2026
Kévin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01668 ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 par laquelle le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et, en cas d’accord, ordonné la médiation ;
Vu le message du médiateur transmis par voie électronique le 29 avril 2026 informant le greffe de ce qu’il n’exerçait plus son activité sur le ressort du tribunal judiciaire de Troyes et que les parties lui avaient donné leur accord sur le principe d’une médiation ;
Vu l’absence d’opposition des parties relative à la désignation d’un nouveau médiateur exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de Reims ;
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, le médiateur désigné dans l’ordonnance du 24 mars 2026 n’exerce plus son activité dans le ressort du tribunal judiciaire de Troyes.
Les parties lui ayant donné leur accord sur le principe de la médiation, mais non afin qu’elle se déroule au moyen de la visioconférence, il y a lieu de pourvoir à son remplacement comme il est dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours ;
Désigne Mme [P] [B], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs tenue par la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 1] à Reims (51 100) : 09.54.68.27.90 ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1 500 euros, qui sera versée à raison de 750 euros par M. [F] [J] et Mme [I] [M], et de 750 euros par Mme [W] [K] et la SARL Tangram notaires, prise en la personne de Me [V] [R], pour moitié entre ces derniers, directement versée entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dit qu’à défaut de versement de la provision dans le mois, la désignation de la médiatrice sera caduque ;
Dit que pour mener à bien sa mission, la médiatrice, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que la médiatrice et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre la médiatrice et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande de la médiatrice ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer le conseiller de la mise en état de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelle qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que la médiation ne dessaisit pas le conseiller de la mise en état qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Renvoie en tout état de cause l’affaire à la mise en état du mardi 10 novembre 2026 – 10h00, la présente ordonnance tenant lieu de convocation.
Le greffier Le conseiller
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