Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 novembre 2021, N° 18/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ S.A. [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02814 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TJ
C/
S.A. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 18 Novembre 2021
RG : 18/00507
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été embauché par la société [9] (la société, l’employeur) à compter de l’année 1974 jusqu’au 31 janvier 2017 en qualité de metteur au point.
Le 24 mai 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 avril 2014 par le docteur [P] et faisant état d’une surdité bilatérale.
Le 9 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM) a informé la société que l’instruction de son dossier était en cours et qu’une décision devrait intervenir dans un délai de trois mois.
Le 28 juin 2017, la société a établi les réserves suivantes :
« Nous faisons suite à votre courrier du 07 juin 2017 cité en référence relatif à la demande de déclaration de maladie professionnelle de Mr [W] [S] N° [Numéro identifiant 2].
Embauché le 16 septembre 1974, Mr [W] a principalement exercé une profession d’ajusteur-monteur au sein de la société [9]. Le travail réalisé s’est fait en intérieur dans des ateliers de montage chauffés sans expositions aux intempéries.
Ce travail est en horaire de journée (07h42-16h15) du lundi au jeudi, 15h45 le vendredi, ce qui représente 36h67 de temps de travail effectif et 1h83 de temps de pause par semaine.
Nous portons à votre connaissance les faits suivants :
— Les dernières fiches d’aptitudes médicales délivrées en 2009, 2011, 2013, 2015 ne comportent aucune restriction ou contre-indication de la médecine du travail sur le poste tenu.
— Des analyses de bruit ont été réalisées de manières régulières au niveau des ateliers
* Par ex, '1995, 1998, 2001, 2004, 2006, 2012, 2014.
* Notamment, dans l’atelier ou travaillait Mr [W].
* Ces différentes analyses n’ont pas demandé de plan d’action au titre de l’article R 231 – Chap. II, point 1 et 2 du décret N° 2006-892.
— Mr [W] bénéficiait (au même titre que tous les autres salariés d’atelier) de protections auditives surmoulées depuis décembre 2004, renouvelée en 2012 (protections de marque Elacin, type Clearsound RC17, atténuation moyenne de 18dB)
— De plus, des bouchons jetables sont en libre-service dans l’atelier, ainsi que la dotation d’un KIT EPI comprenant un casque anti bruit à tous les salariés.
— Dans le cadre de sa mission, Mr [W] a bénéficié de formations et sensibilisations aux différents risques et à l’utilisation des différents équipements de protection individuelle. La dernière sensibilisation à laquelle a participé Mr [W] date du 19 novembre 2015.
— Des mesures d’amélioration des conditions de travail et de prévention sont menées régulièrement pour améliorer la santé et sécurité au travail des salariés.
A ce titre, un chantier « LEAN » a été initialisé en 2009 dans l’atelier [6] ou travaillait Mr [W] et des améliorations de postes, de flux, de conditions de travail ont été mises en 'uvre.
Depuis cette date mr [W] travaillait dans ce local [6] organisé en «salle blanche» reconnue pour la qualité de son environnement de travail.
Ce chantier a fait l’objet d’une présentation et validation au CHSCT de l’entreprise.
Nous attirons votre attention sur le fait que mr [W] a effectué son dernier jour de travail effectif le 23 juillet 2016, et qu’il est sorti des effectifs le 31 janvier 2017.
Le certificat médical du 05 avril 2017 fait état d’un accident de travail alors que mr [W] n’était plus en activité professionnelle.
Le médecin du travail est le docteur [O] [H] du Slst Loire [Adresse 10] [Localité 3].
Sans préjudice de l’exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant aux caractères professionnels de cette maladie. ».
Le 1er août 2017, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’affection présentée par M. [W] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rendu une décision le 11 juillet 2018, notifiée le 13 juillet 2018, constatant, d’une part, que M. [W] est atteint de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 et, d’autre part, que la procédure contradictoire prévue à l’article R. 441-11 avait été respectée.
Le 31 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal :
— dit que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont M. [W] a été reconnu atteint le 5 avril 2017 est inopposable à la société,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— condamne la CPAM a verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W] est bien fondée et opposable à la société,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour
de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont M. [W] a été reconnu atteint le 5 avril 2017, lui est inopposable,
* condamné la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la caisse aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DÉCLARÉE
La CPAM sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W], soutenant qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige.
En réponse, la société poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Elle fait valoir principalement que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de réception du courrier d’information de clôture prévu à l’article R. 441-14 alinéa 3, le seul accusé de réception étant insuffisant pour établir qu’il se rapporte à un courrier qu’elle lui aurait adressé au titre de la situation de M. [W].
Subsidiairement, elle soutient que les conditions relatives à la prise en charge de la maladie déclarée ne sont pas réunies.
1 ' sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Ici, la CPAM produit aux débats un avis de clôture du 12 juillet 2017 ainsi qu’un accusé de réception du 17 juillet 2017. La caisse précise également, sans être démentie sur ce point, que la société a consulté le dossier médical de M. [W] le 26 juillet 2017.
Il s’ensuit, comme l’a justement relevé le premier juge que, d’une part, l’avis de clôture a bien été envoyé à la société, sans qu’il soit nécessaire que ledit avis comporte le numéro de recommandé et que, d’autre part, l’apposition du tampon de la société sur l’avis de réception suffit à prouver que le courrier a bien été remis, sans qu’il soit nécessaire de constater une signature manuscrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, la CPAM justifie, par cette lettre recommandée dont la société a accusé réception le 17 juillet 2017, l’avoir informée que l’instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa prise de décision qui devait intervenir le 1er août 2017, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, faculté dont elle a fait usage le 26 juillet suivant.
La caisse a donc bien respecté les dispositions de l’article R. 441-14 en offrant à la société la possibilité de consulter les pièces du dossier dans les délais requis.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
2 ' Sur les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles
Pour retenir que la maladie professionnelle n’était pas opposable à l’employeur, le premier juge a retenu que le seul fait que le médecin-conseil de la caisse ait indiqué dans son colloque médico-administratif le code syndrome et ait mentionné une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels ne suffit pas à établir que la maladie déclarée figurait bien au tableau des maladies professionnelles au titre duquel elle a été prise en charge.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
a ' sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Ici, la pathologie déclarée par M. [W] a été prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui désigne une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ».
L’employeur rappelle que le certificat médical initial vise une 'surdité bilatérale', laquelle ne correspond pas à la maladie désignée au tableau n° 42, soulignant que l’assuré au moment de la déclaration avait 60 ans, que le vieillissement naturel de l’oreille interne est la cause principale des cas de diminution de l’audition et qu’il n’est ainsi pas démontré par la caisse que la maladie médicalement constatée correspond effectivement à celle désignée au tableau. Il constate sur ce point que le médecin-conseil ne comporte aucun avis ou information sur la pathologie, ni ne se réfère à un compte-rendu médical.
De son côté, la caisse indique que la caractérisation de la maladie prise en charge a été réalisée tant au regard du certificat médical initial que de la fiche du colloque médico-administratif qui atteste que le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic en retenant que les conditions médicales du tableau étaient remplies, et en précisant que l’audiogramme réalisé le 5 avril 2017 avait permis de vérifier ces conditions médicales.
Selon le tableau n° 42, l’hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stupédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; cette audiométrie diagnostic est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB ; ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 4 000 Hz ; aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
La déclaration de maladie professionnelle de M. [W] indique « surdité de perception ». Elle est appuyée d’un certificat médical du 5 avril 2017 établi par le docteur [P] indiquant « surdité bilatérale. Demande inscription tableau 42 (-3815 à droite -4613 à gauche ». Le fait que ce certificat médical ne reprenne pas l’intégralité de la désignation au tableau n° 42 rappelée ci-dessus ne caractérise pas une absence de correspondance entre la maladie prise en charge et celle du dit tableau, étant observé que ce tableau ne porte inscription que de cette seule maladie.
Le colloque médico-administratif note un code syndrome 042 AAH 833 et une « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » à titre de libellé complet du syndrome.
La case 'condition médicale réglementaire du tableau’ est cochée 'oui’ ; la case 'l’exposition au risque tel que prévue au titre du tableau est-elle prouvée’ est également cochée 'oui’ et la case 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2" est également cochée. Il précise également la consultation de l’audiogramme réalisé le 5 avril 2017, étant rappelé que ledit audiogramme, comme le soutient la caisse, et comme l’a indiqué la Cour de cassation (Civ.2e, 13 juin 2024, pourvois n°22-15.721 et 22-22.786), constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il y a lieu de vérifier la désignation de la maladie professionnelle en tenant compte du fait que la caisse n’avait pas à communiquer l’audiogramme à l’employeur.
Il ressort de cet examen, qui a permis de confirmer un déficit auditif, que M. [W] a subi une audiométrie tonale et une audiométrie vocale le 5 avril réalisée par le docteur [P], praticien ORL, en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Aucun élément, spécialement médical, ne permet de réfuter la pathologie et de remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la CPAM quant à la caractérisation médicale de la maladie, de sorte que c’est à tort que les juges de première instance ont estimé que la CPAM ne démontrait pas que la maladie de M. [W] correspondait effectivement au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
b ' sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 42 est de 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
Le délai de prise en charge commence à courir à partir du moment où le salarié a cessé d’être exposé professionnellement au risque.
Il est admis que la première constatation médicale doit intervenir avant la fin de l’exposition au risque ou durant le délai de prise en charge.
A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical initial qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Ici, M. [W] a été embauché par la société [9] à compter de l’année 1974 jusqu’au 31 janvier 2017, date de son départ à la retraite.
La première constatation médicale de la maladie a été fixée au 5 avril 2017, date de l’audiogramme. Cette première constatation médicale est ainsi intervenue dans le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau n° 42, courant à compter de la date à laquelle M. [W] a cessé d’être exposé au risque, soit le 31 janvier 2017.
La cour relève d’ailleurs que, sauf à retenir la date du dernier jour de travail effectif reconnue par l’employeur au terme du questionnaire qu’il a renseigné – soit le 23 juillet 2016 -, laquelle est également dans le délai de prise en charge, aucune pièce ne vient confirmer une date antérieure à la fin de l’exposition au risque (les dates de congés allégués du 29 mars 2016 au 31 janvier 2017 n’étant d’ailleurs pas continues).
La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie.
c ' sur l’exposition au risque
La société soutient que M. [W] n’effectuait pas de manière habituelle des travaux tels que ceux visés par la liste limitative du tableau n° 42, soulignant que la caisse s’est bornée à reprendre les affirmations du salarié, sans pour autant caractériser les travaux effectués, ni rapporter la preuve qui lui incombe d’une exposition aux bruits lésionnels.
Elle souligne, par ailleurs, que les différents avis d’aptitude ne comportent aucune restriction, que des analyses de bruit ont régulièrement été réalisées dans les ateliers et se sont avérées satisfaisantes ; que M. [W], comme tous les salariés de l’entreprise, bénéficiait d’équipements de protection individuels incluant un casque antibruit et que le salarié a suivi des formations et sensibilisation aux différents risques.
La caisse explique que M. [W] occupait le poste de metteur au point dans une société de métallurgie dont l’activité est la conception et la fabrication de machines-outils ; que le salarié a indiqué avoir effectué toute sa carrière dans le bruit par le fait de la grande production de pièces et que la dotation de protections auditives a été mise en place à compter de 2004.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu’il décrit à l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu’il énumère limitativement sans exiger que la victime les ait personnellement effectués et la présomption d’imputabilité s’applique quelle que soit l’importance des bruits lésionnels auxquels la victime d’une atteinte auditive a été exposée.
En outre, l’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
Enfin, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Le tableau n° 42 vise, de façon limitative, les travaux comportant une exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
« 1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboîtage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. »
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que le salarié travaillait en qualité metteur au point.
Ce dernier a précisé, dans le questionnaire qu’il a rempli au cours de l’instruction, qu’il réalisait les travaux suivants : « mise au point machine dans l’entreprise avec usinage dans l’entreprise, et chez les différents clients. Atelier bruyant par le fait de grandes productions de pièces. » ; qu’il utilisait les machines suivantes : « rectification tour. Ligne transfert haute production de (illisible) déplacement, (illisible) emboutissage » ainsi que les autres sources de bruit : « soufflette moulage usinage machine haute vitesse, rotation (illisible) chaîne transfert ext ».
L’employeur a indiqué que le salarié réalisait les travaux suivants : « travaux de rectification : en atelier, travail sur (illisible) des pièces mécaniques de petite et moyenne dimension (dim 200 x 500 mm) ; travaux d’ajustage (illisible) : en atelier, travail d’ajustage, montage, réglage de sous ensemble mécanique pour fabrication de machines outils de conception [9]. Principalement travail à l’étable, lecture de plans et schémas, préparation, nettoyage soufflage de pièces mécaniques, assemblage réglage et essais de validations » ; que le salarié utilisait la liste des machines ou outils utilisés : « rectifieuse pleine (illisible) soufflette (illisible) perceuse, visseuse » ; ainsi que les autres sources de bruit : « (illisible) bruit lié à l’usinage de pièces sur autres machines ».
Il ressort de la description faite par le salarié de ses fonctions qu’il a été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, à des travaux par percussion, abrasion ou projection, effectué lui-même des travaux de maintenance et de réparation de moteurs thermiques, relevant de la liste limitative prévue au tableau n° 42, et la circonstance que l’employeur ait mis à sa disposition des équipements de protection individuelle et qu’il était déclaré apte à son poste ne permet pas d’exclure qu’il était effectivement exposé au risque de bruit lésionnel, peu important le degré d’intensité de celui-ci.
Il en résulte que M. [W] a été exposé aux bruits lésionnels provoqués notamment par les travaux figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
L’employeur a par ailleurs lui-même indiqué dans le questionnaire que M. [W] avait travaillé dans un milieu sonore bruyant et qu’il bénéficiait de protections auditives individuelles obligatoires depuis décembre 2004, renouvelée en 2012.
La Cour de cassation a déjà jugé que la surdité du salarié est présumée imputable au travail, dès lors que les bruits auxquels il a été exposé figurent sur la liste du tableau numéro 42 des maladies professionnelles, peu important qu’il n’ait pas effectué lui-même des travaux limitativement énumérés audit tableau, la réalisation personnelle des travaux étant indifférente dans la caractérisation d’une hypoacousie professionnelle (Cass, Civ.2ème, 19 septembre 2019 n° de pourvoi : 18-19. 993)
Peu importe également que les bruits incriminés n’aient pas atteint une certaine intensité, seule tenue pour lésionnelle par les experts, alors que le tableau n° 42 ne fixe aucun niveau de bruit pour la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles (Cass, Soc., 11 avril 1996, n° de pourvoi : 94-12.257).
Ainsi, il importe peu que M. [W] ait pu bénéficier de protections auditives individuelles dès lors que ces protections, si elles peuvent atténuer le bruit, ne les suppriment pas totalement.
Il s’ensuit que l’exposition au risque et la durée de celle-ci sont également caractérisées, de sorte que la cour, par infirmation du jugement déféré, déclare opposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont M. [W] a été reconnu atteint le 5 avril 2017.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrerpris en ce qu’il :
— dit que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont M. [W] a été reconnu atteint le 5 avril 2017 est inopposable à la société [9],
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [9] la décision du 1er août 2017 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a pris en charge la maladie de M. [W] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles,
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en première instance, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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