Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 22 mai 2026, n° 22/12233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Draguignan, BAT, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 22 MAI 2026
N°2026/124
Rôle N° RG 22/12233 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7T2
Société AFUL DES MARINES DE [Localité 1] C/O AZUR VAR IMMO
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marielle PLANTAVIN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Alain-David POTHET rendue le
22 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDERESSE
Société AFUL DES MARINES DE [Localité 1] C/O AZUR VAR IMMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître Alain-David POTHET, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Me Alain-David POTHET est intervenu aux intérêts de association foncière urbaine libre « Les Marines de [Localité 1] » (ci-après « AFUL LES MARINES » ) dans deux dossiers, l’un opposant L’AFUL LES MARINES à [Localité 1] ANIMATION et l’autre l’opposant à la société BMO RECOUVREMENTS DE CHARGES.
Par suite de son intervention, une contestation s’est élevée relativement à sa rémunération.
Me POTHET a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan. Celui-ci, par décision du 22 juillet 2022, a fixé les honoraires dus à Me POTHET à la somme de 37.180 € TTC, soit 26.620 € TTC provision déduite (provision versée de 10.560 €).
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 septembre 2022, madame [F] [V] a saisi « Monsieur le greffier en chef » à l’adresse de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande en contestation de cet honoraire, contestant notamment la comptabilisation d’un honoraire de résultat tandis qu’il exposait qu’un protocole transactionnel était intervenu entre les parties hors la présence de Me POTHET.
Par suite de deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2026, en présence des parties, représentées.
Me POTHET a soulevé la péremption de l’instance et l’irrecevabilité du recours au motif d’un défaut de qualité à agir de madame [V] ayant formalisé l’appel et, en outre, de son défaut d’habilitation à engager un recours en justice aux intérêts de L’AFUL LES MARINES.
Sur le fond, à titre subsidiaire, il a sollicité la 'confirmation’ de la décision du bâtonnier dont appel, sollicitant qu’il soit constaté que la somme de 31.920 € TTC demeure due, notamment en raison d’une « erreur de calcul » relative aux honoraires restants dus.
Enfin, à titre accessoire, il a sollicité la condamnation de l’appelante au paiement de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’AFUL LES MARINES conclut à la recevabilité de son recours, faisant valoir que la décision du comité syndical désignait la société AZUR VAR IMMO, représentée par madame [F] [V], en qualité de président de l’AFUL.
Sur le fond, elle a conclu à l’infirmation de la décision du bâtonnier, sans reprendre de demandes dans son dispositif, tandis qu’elle expose dans la motivation de ses conclusions qu’ « aucun honoraire de résultat n’est dû ».
À titre accessoire, elle demande la condamnation de l’intimé à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’issue des débats, les parties se sont référées à leurs conclusions respectives pour le surplus de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
Sur le délai d’appel
En l’espèce, le courrier matérialisant l’appel, daté du 7 septembre 2022 et reçu à la cour en date du 8 septembre 2022, fait observer que « l’ordonnance n’a pas été notifiée au siège social de la société AZUR VAR IMMO » .
Dès lors, en l’absence de date certaine de signification de l’ordonnance, le délai d’un mois d’appel n’a pas commencé à courir. Aucun débat entre les parties n’est d’ailleurs engagé concernant le délai d’appel.
Au vu de ces observations, il sera considéré que le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites.
Il est recevable.
La recevabilité est remise en cause par Me POTHET au vu de la péremption d’instance et de l’absence de qualité à agir de l’appelante. Il sera répondu à ces deux moyens seront successivement.
Sur la péremption d’instance
Me POTHET expose que la péremption d’instance doit être constatée, du fait que l’appelante se serait abstenue de toute diligence pendant plus de deux ans, depuis la saisine en appel de la cour relative à la contestation d’honoraires.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, la première audience fixée par le greffe a été le 22 octobre 2025. Il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir entrepris des diligences dans l’attente de la fixation de l’audience par le greffe, étant considéré qu’elle est tributaire des dates de la juridiction, à compter de la formation de leur recours et n’étant pas, par ailleurs, pas tenue de diligences particulières dans le cadre de la présente procédure, orale.
L’article 386 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer devant la présente juridiction.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité au vu de l’absence de qualité à agir de l’appelante
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’AFUL est une association syndicale dont les seuls membres sont les propriétaires.
Les statuts prévoient qu’elle est représentée par son président, qui peut déléguer la gestion selon les modalités statutaires à un directeur administratif.
En premier lieu, Me POTHET reproche à madame [V] d’avoir interjeté appel en son nom alors qu’elle n’avait pas qualité à représenter L’AFUL LES MARINES DE [Localité 1] et intervenir judiciairement pour elle.
Il convient d’examiner le courrier matérialisant l’appel.
Il apparaît qu’il s’agit d’un courrier à l’en-tête de la société « AZUR VAR IMMO syndic de copropriété » et que le courrier débute par la formule suivante : « par la présente, en ma qualité de présidente de l’AFUL DES MARINES DE [Localité 1], j’interjette appel d’une ordonnance […]. »
Il doit être constaté , considérant le libellé et l’en-tête du courrier que madame [F] [V] a interjeté appel en qualité le présidente de l’AFUL DES MARINES en tant que gérante de la société AZUR VAR IMMO. Sur la forme, cet appel apparaît régulier.
En second lieu, Me POTHET invoque l’absence d’habilitation du président (donc de la société AZUR VAR IMMO) pour interjeter appel dans la présente procédure.
Il convient de se reporter aux statuts de l’AFUL LES MARINES pour apprécier de cette question.
L
L’article 15 des statuts de l’AFUL stipule que : « L’AFUL des propriétaires est administrée par un « comité syndical » (Organe décisionnel), composé de membres élus parmi les membres de l’association ou leur représentant ; ainsi que par un « président », (organe exécutif), assisté le cas échéant d’un directeur.
La fonction de président peut être confiée à un cabinet professionnel, choisi en dehors de l’AFUL.
La gestion de l’AFUL est collégiale, le comité syndical décide à la majorité simple. L’exécution des décisions du comité syndical est confiée au président, représentant légal de l’association. ».
L’article 18 des mêmes statuts , intitulé « pouvoirs et attributions du président », prévoit quant à lui : « Il représente l’association en justice tant en demande qu’en défense, il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions selon les instructions prises auprès du comité syndical. »
Il résulte de ces stipulations combinées que si le président de l’AFUL a vocation à représenter cette association en justice, il n’est pas habilité à le faire indépendamment d’instructions spécifiques du comité syndical (et possiblement d’une habilitation), les statuts optant clairement pour une gestion collégiale de la structure.
En l’espèce, sans même exiger une habilitation, aucun document émanant du comité syndical et portant instruction d’ester n’est produite concernant l’appel.
Il doit être précisé que la saisine du bâtonnier, au contraire de la procédure en appel, s’interprète comme une action précontentieuse, en l’absence de caractère juridictionnel de la décision qu’il rend sur les honoraires ; ainsi, si la S.A.S. AZUR VAR IMMO représentée par madame [V] avait capacité à saisir le bâtonnier, elle n’avait pas capacité, sans habilitation ni a minima instructions écrites du conseil syndical de l’AFUL à interjeter appel de la décision du bâtonnier.
En conséquence, le recours interjeté est irrecevable en l’absence d’habilitation de la S.A.S. AZUR VAR IMMO pour représenter l’AFUL LES MARINES dans l’action en contestation de la décision du bâtonnier.
Sur le fond, à titre superfétatoire
Les honoraires tels que taxés par le bâtonnier sont contestés sur le moyen principal relevant du fond tendant à affirmer qu’il n’y avait pas lieu à comptabilisation d’un honoraire de résultat dans la rémunération de Me POTHET, la transaction ayant été concrétisée entre les parties hors sa présence et sans qu’il soit rédacteur de l’accord conclu.
Or, il sera observé qu’en pareille hypothèse la jurisprudence retient comme critère que l’intervention de l’avocat ait été déterminante pour aboutir à la conclusion de l’accord, ce qui est manifestement le cas en l’espèce au regard des diligences entreprises, de la durée du mandat et de la proximité dans le temps de la conclusion de l’accord suite à la décharge du mandat (qui n’est d’ailleurs pas intervenue de manière expresse).
En l’état de l’irrecevabilité retenue, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle erreur de calcul du bâtonnier dans sa décision (ce qui constitue une demande reconventionnelle de Me POTHET et induisait l’infirmation de la décision). Il sera observé qu’en tout état de cause, il y avait un défaut de motivation (explication) à ce sujet dans les conclusions de l’intimé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront supportés par l’AFUL LES MARINES DE [Localité 1].
En outre, elle sera condamnée à payer à Me POTHET la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS irrecevable le recours interjeté par madame [F] [V] agissant en représentation de la S.A.S. AZUR VAR IMMO agissant en qualité de présidente de l’AFUL LES MARINES DE [Localité 1] sur la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN en date du 22 juillet 2022 taxant les honoraires dus par l’AFUL LES MARINES DE [Localité 1] à Me Alain-David POTHET ;
CONDAMNONS l’AFUL LES MARINES DE [Localité 1] à payer à Me Alain-David POTHET la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS l’AFUL LES MARINES DE [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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