Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 22/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF A COMPAGNIE D' ASSURANCE FILIA MAIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02129 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IPHZ
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
02 juin 2022 RG:20/04423
[B]
C/
S.A. MAIF A COMPAGNIE D’ASSURANCE FILIA MAIF
Grosse délivrée
le 11/01/2024
à Me Noëlle Becrit Glondu
à Me Christine Banuls
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 j uin 2022, n°20/04423
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Noëlle Becrit Glondu de la SELARL Bécrit glondu Noëlle, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Mutuelle Assurance Instituteur de France (La MAIF), venant aux lieux & droits de la FILIA-MAIF, SIRET n°775 709 702 06646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine Banuls de la SELARL Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emeric Desnoix de la SCP Prieto-Desnoix, plaidant, avocat au barreau de Tours
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[B] a assuré à compter du 18 avril 2016 auprès de la SA FILIA MAIF un véhicule Mercedes Benz immatriculé depuis le 13 juillet 2006 selon la formule 'au tiers économique'.
A compter du 4 juillet 2016 il a souscrit la formule 'Essentiel’ incluant l’indemnisation en cas de vol.
Il a déclaré le 27 février 2019 à la brigade de gendarmerie de [Localité 10] le vol de son véhicule survenu la nuit précédente et le 28 février 2019 le sinistre à son assureur.
La MAIF ayant refusé de l’indemniser de la valeur de remplacement du véhicule, il a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 2 juin 2022 :
— a pris acte de l’intervention volontaire de la MAIF au lieu et place de la SA FILIA MAIF,
— l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 8 000€ et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SA MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
M.[B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022.
La procédure a été clôturée le 6 septembre 2023 à effet du 20 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 décembre 2023 pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 07 septembre 2022 M.[B] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles R 642-3 et 324-1 du code pénal, et 1217 du code civil relatif à l’exécution du contrat,
— de dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de dire et juger que la MAIF doit l’indemniser au titre de la garantie contractuelle pour le vol,
En conséquence
— de condamner la MAIF à lui verser la somme de 8 000€ représentant l’indemnité correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule volé, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa déclaration de sinistre effectuée le 28 février 2019,
— de dire et juger que la MAIF ne démontre pas qu’il y a lieu d’appliquer une franchise contractuelle de 450€,
— de condamner la MAIF à lui payer et verser la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat d’assurance,
— de condamner la MAIF à lui payer et verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le paiement en espèces entre particuliers est autorisé et qu’il rapporte la preuve de l’origine licite des fonds qui lui ont permis d’acquérir le véhicule ensuite volé ; que la MAIF fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat d’assurance en lui faisant aujourd’hui grief de ne pas justifier des circonstances de cette acquisition; subsidiairement que la MAIF évoque à tort désormais l’existence d’une franchise contractuelle en cas de vol.
Au terme de ses conclusions d’intimée signifiées par le RPVA le 6 octobre 2022 la SA MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF demande à la cour :
— de déclarer M.[B] mal fondé en son appel et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— de réduire l’indemnisation à la somme de 7 550€ en application du contrat souscrit, franchise déduite,
En tout état de cause
— de débouter M.[B] de toutes ses autres demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe de ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment et du fait que l’assuré ne justifie pas de la provenance des fonds à l’aide desquels il aurait acquis le véhicule assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernière écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La SA MAIF soutient que lorsqu’une compagnie d’assurances se trouve face à une opération suspecte, il lui est permis de refuser de garantir le sinistre.
Elle soutient de manière plus générale que, saisie d’une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement d’un véhicule, elle est bien fondée à refuser de verser toute indemnité dès lors que la preuve de l’origine des fonds ayant servi à son acquisition n’est pas rapportée et que cette origine n’est pas établie avec certitude.
Elle excipe à cet égard des dispositions de l’article L.561-10-2 II du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 décembre 2016 selon lequel 'les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 – parmi lesquelles les entreprises mentionnées aux articles L310-1 et L310-2 du code des assurances dont elle fait partie – effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie', pour voir dire qu’elle était fondée en l’espèce à interroger son assuré sur l’origine des fonds ayant servi à acquérir le bien assuré, et, en l’absence d’informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires concernée, de n’effectuer aucune opération, en application de l’article L.561-16 al 1 du même code.
Toutefois, la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ici applicable de cet article L516-16 al 1 prévoit désormais ' les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.' et la référence au blanchiment de capitaux qu’elle invoque en a été supprimée à compter de cette date.
Selon les pièces produites, le véhicule litigieux, immatriculé pour la première fois en 2006, a été cédé le 20 février 2014 à [Localité 8] (63) par M.[P] [V] à la [Adresse 7] à [Localité 9] SIRET [Numéro identifiant 5] qui l’a revendu le 14 janvier 2016 à M.[D] [M] au prix de 16 000€ selon la déclaration de l’appelant et une attestation invérifiable censée émanant du vendeur.
Il n’est pas soutenu qu’une telle opération puisse être qualifiée de 'particulièrement complexe’ ou 'd’un montant particulièrement élevé’ ni que son objet soit illicite ou qu’elle n’ait pas de justification économique.
Dès lors, il est nécessaire de se reporter au seul contrat d’assurances liant les parties pour définir les obligations dont la MAIF était en droit d’exiger l’exécution de la part de son assuré sollicitant la mobilisation de la garantie 'vol'.
A cet égard, au chapitre 4 'la protection de votre véhicule’ paragraphe 'les modalités d’indemnisation en cas de vol ou de tentative de vol’ page 24 il est prévu :
'Conditions d’application de la garantie
Pour bénéficier de la garantie vous devez effectuer une déclaration de vol ou de tentative de vol auprès des autorités locales de police ou de gendarmerie et nous communiquer ensuite le récépissé délivré.Cette déclaration doit être établie dès la constatation du vol ou de la tentative de vol. (….)'.
Il n’est pas contesté que cette condition a ici été remplie.
Et au chapitre 9 'la procédure en cas de sinistre’ p 57 il est prévu
'sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure vous devez
— déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance
— répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l’expert désigné par nos soins.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice.
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti'.
En l’espèce la demande faite à l’assuré le 2 avril 2019 de retourner :
— le questionnaire vol complété et signé,
— le certificat de cession entre lui et l’ancien propriétaire du véhicule,
— les justificatifs d’achat de son véhicule (copie des relevés de compte justifiant du retrait de la somme de 16 000€),
a émané non de l’expert missionné par la MAIF mais du service sinistre de cette société.
L’expert la SAS Auto Expertise et Conseil a réalisé et rendu le 4 mars 2019 un rapport estimant la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 8000€ TTC (6 666,67€ HT) et sollicité de l’assuré les renseignements suivants :
— le 27 février 2019 : une attestation sur l’honneur manuscrite certifiant que le véhicule n’a pas été retrouvé ; le certificat de situation administrative détaillé comportant les mentions d’absence d’inscription de gage ou d’opposition ou transfert de la carte grise ; l’original du certificat d’immatriculation barré et revêtu de la mention manuscrite 'cédé à (MAIF) le’ et 2 exemplaires d’un certificat de cession établis au nom de la MAIF.
— le 4 mars 2019 ; une fiche attestation à remplir, les clés du véhicule encore en sa possession, la copie de la carte grise, les contrôles techniques originaux, les factures d’entretien, la facture d’achat ou les justificatifs d’achat (si possible les originaux), la facture de l’antivol et du gravage en 2 roues.
M.[B] n’a pas été en mesure de produire de facture de l’achat du véhicule litigieux pourtant opéré auprès d’un professionnel, en l’occurrence une société commerciale 'Carrosserie Jean Bouin’ à [Localité 9].
Il soutient que le paiement en espèces entre particuliers est autorisé mais en raison de la qualité de professionnel du vendeur du véhicule, s’appliquent ici les dispositions combinées des article L112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier qui interdit le paiement en espèces d’une dette supérieure à 1 000€ lorsque comme en l’espèce le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française, et n’exclut cette obligation que dans le cas de paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
En outre, il n’apporte pour preuve du paiement de la somme de 16 000€ pour prix du véhicule acquis le 14 janvier 2016 que des relevés de comptes mentionnant des retraits d’argent liquide opérés entre le 26 décembre 2012 et le 5 février 2014 qui ne constituent pas une telle preuve.
La SA MAIF était donc en droit de dénier sa garantie et le jugement sera confirmé sur ce point.
Aucune résistance abusive ni déloyauté dans l’application du contrat d’assurances n’est caractérisée de la part de la SA MAIF et le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté M.[B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’appelant qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser la somme de 1 500€ à la SA MAIF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M.[D] [B] aux dépens de la présente instance
Condamne M.[D] [B] à payer à la SA MAIF la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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