Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 avril 2024, N° 22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1313/25
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSAC
VCL/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
15 Avril 2024
(RG 22/00366 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003818 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE:
S.A.R.L. THERMO TRANS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société THERMO TRANS EXPRESS a engagé M. [F] [X] par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 22 janvier 2018 en qualité de chauffeur poids lourds coefficient 150M ' groupe 7 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Suivant avenant au contrat de travail du 12 avril 2018, le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée.
Au cours de la relation contractuelle, M. [F] [X] s’est vu notifier 5 sanctions disciplinaires.
Enfin, par lettre datée du 25 septembre 2020, l’intéressé a été licencié pour faute grave, licenciement qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Lens puis la cour d’appel de Douai qui a confirmé le licenciement.
En parallèle, se prévalant du non-respect par l’employeur de la rémunération horaire minimale, du maintien du salaire légal ainsi que du délai de prévenance pour la communication des plannings et leurs modifications, et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [F] [X] a saisi le 27 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de’Lens qui, par jugement du'15 avril 2024, a rendu la décision suivante:
— dit que la demande formulée au titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance pour la communication des plannings et leurs modifications est prescrite;
— condamne la SARL THERMO TRANS EXPRESS à payer à M. [F] [X] la somme de 172,80 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 1er mars 2020 ;
— déboute M. [F] [X] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SARL THERMO TRANS EXPRESS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme ;
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire ;
— condamne la SARL THERMO TRANS EXPRESS aux entiers dépens.
M. [F] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 mai 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024 au terme desquelles M. [F] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner la société THERMO TRANS EXPRESS à lui verser :
-227,52 euros bruts de rappel de salaire au titre de la rémunération horaire minimale,
-1857,44 euros bruts au titre du maintien de salaire légal,
-1500 euros de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance pour la communication des plannings et leurs modifications,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, dans lesquelles la société THERMO TRANS EXPRESS, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [F] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération minimale :
M. [F] [X] demande à se voir appliquer, à compter de décembre 2019 et jusqu’en août 2020 (hors mois de février 2020) la revalorisation salariale issue de l’accord du 15 mai 2019 étendu par arrêté du 25 février 2020.
Néanmoins et en premier lieu, la cour relève que la société THERMO TRANS EXPRESS n’étant pas syndiquée, l’accord ne lui était applicable qu’à compter du 1er jour du mois suivant l’extension dudit arrêté réalisée le 25 février 2020 soit à compter du 1er mars 2020.
Ainsi, cette revalorisation salariale ne pouvait être appliquée au salarié pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Concernant les mois de mars à août 2020, il est acquis que l’appelant s’est vu appliquer le taux horaire de 10,39 euros au lieu et place de 10,59 euros qui lui était applicable compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans.
Il est, ainsi, dû à M. [F] [X] un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale à hauteur de 172,80 euros, somme qui lui a justement été accordée par la juridiction prud’homale.
Le jugement entrepris est, ainsi, confirmé sur ce point.
Sur le maintien de salaire pendant les arrêts maladie :
Il résulte des dispositions de l’article L1226-1 du code du travail que «'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article’L. 321-1'du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article’L. 169-1'du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…)'».
En l’espèce, si M. [F] [X] sollicite la condamnation de la société THERMO TRANS EXPRESS au paiement d’un rappel au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie du 1er février au 8 mars 2020 puis du 20 au 30 avril 2020 et, enfin, du 1er au 25 septembre 2020 soit la somme de 1857,44 euros, l’intéressé ne justifie nullement:
— des arrêts de travail allégués,
— de leur justification dans les 48 heures auprès de l’employeur,
— de la prise en charge par la sécurité sociale, ce afin de permettre de calculer le montant du maintien de salaire.
Dans ces conditions, force est de constater que le salarié ne démontre pas remplir les conditions posées à l’article L1226-1 précité et doit être débouté de sa demande de rappel y afférent.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le non-respect du délai de prévenance pour la communication des plannings et leurs modifications :
Conformément aux dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il est démontré et non contesté par l’employeur que M. [F] [X] était informé de ses missions et des horaires en découlant la veille pour le lendemain, ce en violation de l’article 22 de l’accord sur l’ARTT de 2002, selon lequel la modification de la répartition des horaires doit faire l’objet du respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que l’appelant a eu connaissance de ces communications tardives de planning et de leurs modifications tout au long de la relation contractuelle, comme en attestent les nombreux échanges de SMS y afférents, ce jusqu’à la rupture de son contrat de travail survenue le 25 septembre 2020.
L’intéressé a, ainsi, eu connaissance de ce manquement de l’employeur, a minima, à compter de cette date, de sorte qu’il disposait d’un délai jusqu’au 25 septembre 2022 pour saisir la juridiction prud’homale d’une telle demande.
Or, en déposant sa requête le 27 décembre 2022, M. [F] [X] s’est trouvé prescrit en sa demande formée à cet égard.
Aucun élément ne permet, en effet, de démontrer une connaissance du salarié à compter du 1er juillet 2021, c’est à dire la date à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de la première procédure.
La demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance pour la communication des plannings et de leurs modifications est, par conséquent, irrecevable et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Au surplus et en tout état de cause, M. [F] [X] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société THERMO TRANS EXPRESS est condamnée aux dépens d’appel.
L’issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 15 avril 2024, dans l’ensemble de ses dispositions';
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL THERMO TRANS EXPRESS aux dépens d’appel ';
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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