Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 févr. 2023, n° 22/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04835 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNBS
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Février 2022 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. EDITIONS LARIVIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
INTIMÉ
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle SOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier FOURMY, Premier président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [W] a été embauché le 21 août 1989 au sein du titre presse Moto Journal. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de rédacteur en chef. Le 14 juillet 2018, la société Les éditions Larivière (ci-après, la 'Société') a acquis le titre.
Par un courrier du 24 juin 2019, M. [W] a fait valoir son droit à la clause de cession, conformément à l’article L. 7112-5 du code du travail.
Son contrat de travail a pris fin le 26 juillet 2019.
C’est dans ce contexte que la commission arbitrale des journalistes a été saisie, le 30 novembre 2021.
Par une décision du 1er février 2022, la commission arbitrale des journalistes (ci-après, la 'CAJ') a :
— fixé à 158 370 euros bruts l’indemnité totale due à M. [W] en application de l’article L. 7112-4 du code du travail ;
— constaté que la société Les éditions Larivière a payé à M. [W] la somme de 79 185 euros ;
— condamné la société Les éditions Larivière à payer à M. [W] la somme de 79 185 euros, avec intérêt au taux légal à partir du 30 septembre 2019, date de la notification à la société Les éditions Larivière de la saisine de la commission arbitrale des journalistes ;
— dit que la décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l’article D. 7112-3 du code du travail.
La Société a formé un recours en annulation contre cette décision selon déclaration d’appel du 25 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
— annuler la décision N° 22/00253 de la commission arbitrale des journalistes en date du 1er février 2022 :
en ce qu’elle a retenu le 30 septembre 2019 comme date de saisine de ladite commission et, statuant sur le fond, lui substituer la date du 30 septembre 2021 ;
en ce qu’elle a condamné Les éditions Larivière à verser à M. [W] la somme de 158 370 euros à titre d’indemnité de licenciement et, statuant sur le fond, fixer ladite indemnité de licenciement à un montant global de 105 580 euros brut, l’acompte de 79 185 euros déjà versé devant être déduit de ladite somme ;
' titre subsidiaire,
— poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante : « les articles 2 et 3 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, les articles 81 et 153 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, l’article 19 du Traité sur l’Union Européenne, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif et l’article 11 de ladite convention (qui couvre la liberté de ne pas se syndiquer) ainsi que les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à [Localité 5] le 9 décembre 1989 doivent-ils être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une législation nationale, l’article L 7112-4 du code du travail, qui oblige le journaliste de plus de 15 ans d’ancienneté à exercer son droit d’accès à une juridiction uniquement par l’entremise d’une organisation professionnelle qui devient alors juge et partie en application des articles L 7112-4, d 7112-5 et 2.1 du règlement paritaire de la commission arbitrale du 30 juin 1992 du code du travail puisque c’est cette même organisation professionnelle qui va désigner 2 arbitres et le président au sein de la commission arbitrale et non le requérant ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
— rejeter le recours en annulation formé par la société Les éditions Larivière et confirmer la décision de la commission arbitrales des journalistes du 1er février 2022 dans son ensemble ;
Sur le recours en annulation,
— dire et juger que les moyens soulevés par la société Les éditions Larivière au soutien de son recours en annulation sont particulièrement mal fondés ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes du 1er février 2022 et rejeter le recours en annulation formé par la société Les éditions Larivière à l’encontre de la décision de la commission arbitrale du 1er février 2022 ;
— débouter la société Les éditions Larivière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer la décision de la commission arbitrales des journalistes du 1er février 2022 dans son ensemble ;
Sur la question préjudicielle,
— dire et juger que la société Les éditions Larivière est particulièrement mal fondée en sa demande de question préjudicielle ;
— rejeter la demande de transmission de la question préjudicielle à la CJUE ;
— rejeter le recours en annulation formé par la société Les éditions Larivière à l’encontre de la décision de la commission arbitrale du 1er février 2022 ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter la société Les éditions Larivière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter le recours en annulation formé par la société Les éditions Larivière à l’encontre de la décision de la commission arbitrale du 1er février 2022 ;
— confirmer la décision de la commission arbitrales des journalistes du 1er février 2022 dans son ensemble ;
— condamner la société Les éditions Larivière à verser à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) ;
— condamner la société Les éditions Larivière aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société estime qu’en assimilant la saisine de la commission arbitrale des journalistes par l’organisation professionnelle concernée à la saisine de la commission par la requête du demandeur à l’action, la sentence rendue est contraire à l’ordre public. En effet, la décision de la commission arbitrale retient qu'« il ressort des pièces du dossier que le courrier informant la société Les éditions Larivière de la saisine adressée à la commission par le syndicat national des journalistes a été réceptionné le 30 septembre 2019 ». Dès lors, le syndicat des journalistes est le demandeur à l’action puisqu’il est qualifié d’auteur de « la saisine ». Or, en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, c’est ce même syndicat de journaliste qui siège au sein de la commission arbitrale des journalistes. En ce sens, l’application conjointe de l’article 2.1 du règlement paritaire de la commission arbitrale du 30 juin 1992 et des articles L. 7112-4 et D. 7112-5 du code du travail revient à faire de l’organisation syndicale un juge et une partie de l’affaire à juger, ce qui est contraire à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ('CESDH') et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la 'Charte').
Pour sa part, M. [W] fait valoir que la saisine de la cour de justice de l’Union européenne n’est pas justifiée dans la mesure où la décision rendue par la commission arbitrale n’est pas contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ni à celles de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, elles ne méconnaissent pas le droit d’accès à un tribunal ni le droit à un recours juridictionnel effectif au regard des nombreux cas d’ouverture du recours en annulation prévus par l’article 1492 du code de procédure civile ; d’autre part, elles ont pour finalité de prendre en compte la spécificité de la profession de journaliste pour l’évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées.
Par ailleurs, il soutient que la date de saisine de la commission arbitrale doit être fixée au 30 septembre 2019, date de la notification à la Société de la saisine de la commission arbitrale, conformément l’article 4 du code de procédure civile et à l’article D. 7112-3 du code du travail. En outre, il estime que la cour d’appel ne peut apprécier le quantum indemnitaire qui lui a été attribué, ce qui relève de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, comme le rappelle un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 février 2018.
Sur ce,
Sur l’annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes
Aux termes de l’article L. 7112-4 du code du travail : « Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel ».
L’article D. 7112-1 du même code se lit quant à lui : « L’indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l’article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d’année d’ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’article D. 7112-2 précise : « La commission arbitrale prévue à l’article L. 7112-4 détermine l’indemnité due au salarié dont l’ancienneté excède quinze années ».
Par ailleurs, l’article 1482 du code de procédure civile dispose que « la sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Elle est motivée ».
L’article 1483 de ce code précise que « les dispositions de l’article 1480, celles de l’article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ».
L’article 1492 du code de procédure civile, enfin, prévoit que « le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix ».
Il est de principe que le contrôle du juge s’agissant d’une sentence arbitrale interne est extrinsèque, le juge devant s’assurer notamment du respect du principe du contradictoire et de l’existence d’une motivation.
Sur la saisine de la CAJ
Si l’on comprend bien les arguments de la Société, la décision de la CAJ serait, en l’espère, nécessairement nulle en ce la commission a été saisie non par M. [W] lui-même par le syndicat national des journalistes ('SNJ'), alors que ce dernier constitue l’un des deux groupes d’arbitre appelés à statuer sur la requête.
Pour séduisante qu’il puisse paraître, cet argument ne résiste pas à l’analyse de la situation au vu des textes sus-visés.
En effet, il est constant que la CAJ se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des organisations professionnelles, de journalistes salariés ou d’entreprises de presse, qui désignent les arbitres et lesquels vont choisir un magistrat ou un fonctionnaire pour présider les débats.
Les dispositions rappelées ci-dessus n’interdisent en aucune manière que la 'saisine’ de la CAJ soit faite par l’une ou l’autre des organisations syndicales, dès lors que l’organisation concernée se contente de transmettre une demande afin que celle-ci puisse être examinée.
Rien ne permet de considérer que ce faisant que, d’une manière générale, et en tout cas dans le cas présent, le SNJ ait pris parti de quelque manière que ce soit, agi même indirectement, en faveur de M. [W].
Au demeurant, il est remarquable que l’article L. 7112-4 du code du travail ne précise en aucune manière qui doit saisir la CAJ ni comment elle doit être saisie.
De plus, comme la CAJ l’a rappelé dans sa décision et elle n’est pas contredite par la Société sur ce point, aux termes de l’article 2.1 du règlement paritaire de la commission arbitrale du 30 juin 1992, l’ « organisation professionnelle concernée saisit la Commission arbitrale en adressant sa demande au secrétariat par lettre recommandée avec AR ou par dépôt contre reçu ».
Enfin et en tout état de cause, l’article 1492 du code de procédure civile dresse une liste limitative des cas d’annulation de la sentence arbitrale, au nombre desquels ne figure pas la saisine de la CAJ par une organisation professionnelle plutôt que par le salarié concerné lui-même.
Au surplus, la cour relève que la décision de la CAJ mentionne expressément que les « parties ne discutaient par la régularité de sa composition ou de sa saisine ». La Société ne démontre en aucune manière que cette mention serait irrégulière ou, pire, mensongère.
La saisine de la CAJ doit donc être considérée régulière, étant d’ores et déjà précisé que la question de savoir si une telle saisine fait ou non partir les délais pour le calcul des intérêts sur les sommes éventuellement dues est distincte.
Sur la motivation de la décision de la CAJ
La Société fait notamment valoir que la souveraineté de la CAJ ne doit pas conduire à l’arbitraire et que, dans le cas présent, non seulement M. [W] a retrouvé du travail mais il a créé un média concurrent. De plus, on ne peut continuer à appliquer aujourd’hui un régime fixé en 1935, )à une époque où la condition des journalistes était bien différente.
M. [W] considère que le recours de la Société est purement dilatoire, qu’elle utilise des moyens qui ont déjà été jugés inopérants, qu’il ne saurait être question pour la cour de 'mettre à mort’ la CAJ par la décision qu’elle prendrait.
En l’espèce, pour se déterminer, la CAJ a expressément pris en compte l’ancienneté de M. [W] (il avait été embauché par la Société en septembre 1989, a fait valoir la clause de cession avec pour effet que le contrat a été rompu le 26 juillet 2019) qu’il a retrouvé un travail le 29 octobre 2019, en qualité de directeur de la rédaction.
Cette motivation est manifestement insuffisante en ce qu’elle ne permet aucunement de déterminer pourquoi M. [W] pouvait prétendre au maximum de l’indemnisation que peut procurer les dispositions spécifiques du code du travail concernant les journalistes.
Elle ne répond pas à la proposition faite par la Société de régler la somme de 2 395 euros au titre de la période d’ancienneté au-delà de 15 ans.
Elle ne mentionne pas la rémunération de M. [W] dans son nouvelle emploi et ne tire aucune conséquence, quant « retentissement prévisible de son licenciement sur la suite de son parcours professionnel » de ce qu’il a retrouvé, très rapidement (dès octobre 2019), un emploi de même niveau, en l’occurrence, de directeur de la rédaction d’un magazine.
Il convient de noter ici que la Société ne conteste aucunement que M. [W] ait pu légitimement prétendre à une somme de 79 185 euros au titre de ses quinze premières années d’ancienneté et qu’elle a proposé une somme de 26 395 euros au titre des années postérieures.
Cette position de la Société n’est aucunement discutée par la CAJ, ni de façon générale ni de façon plus précise pour écarter, le cas échéant, les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, par lequel elle est parvenue à cette somme.
Compte tenu de ce qui précède, par application des articles 1482 et 1492 6° du code de procédure civile, la décision de la CAJ doit être annulée pour défaut de motivation.
Il n’y a pas lieu à renvoi pour question préjudicielle puisque, précisément, du fait de l’annulation prononcée, il appartient à la cour, conformément aux dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, de statuer au fond.
Sur le montant à allouer à M. [W]
Aux termes de l’article 1493 du code de procédure civile, compte tenu de l’annulation prononcée, il appartient à la cour de statuer au fond.
Pour solliciter le montant total de 158 370 euros bruts en réparation du préjudice subi, M. [W] fait notamment valoir que la société qu’il a rejointe dès octobre 2019, effectivement, fait actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et qu’il a vécu la séparation d’avec la Société comme un véritable « déchirement professionnel ».
La Société considère que, aux termes de l’article L. 7112-4 du code du travail, la CAJ « n’est aucunement liée par la règle du mois par année dès lors que le journaliste a plus de 15 ans d’ancienneté » (en gras comme dans les conclusions). Ce sont les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail qui s’appliquent, soit une indemnité de licenciement d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
La cour ne peut que constater que M. [W] ne soumet aucun élément précis quant à sa situation actuelle, à l’exception d’un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la Seine-Saint-Denis, faisant effectivement état de ce que la société Les éditions de la FFMC se trouvent actuellement en situation de redressement judiciaire, un jugement du 8 décembre 2020 ayant modifié le plan de redressement.
Mais ce faisant outre que l’extrait datait de près d’un an au moment de l’audience, M. [W] ne soumet ni fiche de paie ni indication précise quant à la réalité de ses fonctions au sein de la société Les éditions de la FFMC ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle, alors que, il faut le constater, son âge permet d’envisager diverses possibilités dont toutes ne lui seraient pas nécessairement défavorables.
Au demeurant, les pièces soumises par la Société montrent que le plan de redressement a été prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
En d’autres termes, M. [W] ne démontre aucunement le préjudice qu’il allègue.
Il n’existe pas de règle spécifique de l’indemnisation des journalistes au-delà d’une ancienneté de 15 ans et, en l’absence d’autre élément pertinent, la Société est fondée à considérer que le principe posé par l’article R. 1234-2 du code du travail, lequel permet de retenir une somme équivalente à un tiers de mois par ancienneté au-delà de dix ans donc, s’agissant d’un journaliste, au-delà de 15 ans d’ancienneté.
La somme proposée par la Société de 26 395 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle a été calculée sur le salaire brut de M. [W], soit 5 279 euros mensuellement, apparaît ainsi adaptée à la juste réparation du préjudice subi par ce salarié du fait de sa mise en oeuvre de la clause de cession, soit une indemnité totale de 105 580 euros bruts.
Sur le calcul des intérêts
Il est constant que la Société a été informée, par la CAJ, de la saisine adressée par le SNJ à celle-ci pour l’examen de la situation de M. [W].
Aux termes de l’article D. 7112-3 du code du travail, la « décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date ».
La Société relève que, si elle a eu connaissance de la saisine de la CAJ le 30 septembre 2019, elle n’a eu connaissance des demandes de M. [W] que le 30 septembre 2021, en l’occurrence par le mémoire en demande de l’intéressé.
La cour ne peut que constater que, dans son 'Argumentaire commission arbitrale', M. [C] [W], après avoir exposé sa situation et les raisons de son départ, sollicite la somme complémentaire de 25 000 euros.
La cour relève que cette somme est écrite en caractères d’un taille nettement plus importante que le reste du texte, en gras et souligné.
L’erreur invoquée par la défense de M. [W] tendant à ce qu’il faille lire 125 000 euros et non 25 000 euros ne saurait être retenue.
Pour autant, il n’existe aucune ambiguïté quant à la circonstance que la date de 'saisine’ à retenir pour le calcul des intérêts est non pas celle des demandes chiffrées formulées par M. [W] mais celle de la saisine de la CAJ.
C’est vainement que la Société soutient qu’en matière civile, la saisine s’entend du moment où une partie fait connaître à l’autre partie ses demandes (au moins ses demandes principales), ce que la saisine initiale par le SNJ ne permettait en aucune manière, puisqu’aucune somme n’y était indiquée.
La saisine de la CAJ a pour effet de permettre à celle-ci de se prononcer sur les indemnités éventuellement dues au salarié.
Il importe peu que l’employeur ne soit pas, à ce stade, en mesure de connaître précisément les demandes, l’essentiel de la saisine résidant dans la mise en place de la commission arbitrale.
Au demeurant, et comme M. [W] le fait justement valoir, les demandes initiales peuvent évoluer tant que la phase préparatoire de l’examen du dossier n’est pas achevée.
Dans ces conditions, force est de considérer que les intérêts sur la somme allouée courent de la saisine de la CAJ, au sens des dispositions précitées, soit à compter du 30 septembre 2019 en l’occurrence.
La cour ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Annule la décision de la commission arbitrale des journalistes en date du 1er février 2022, concernant M. [C] [W] ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 105 580 euros bruts le montant total des indemnités dues par la société Les éditions Larivière à M. [W] suite à la mise en oeuvre par ce dernier de la clause de cession ;
Rappelle que la somme de 79 185 euros bruts a déjà été réglée à M. [W] par la société les éditions Larivière ;
Décide que ce montant doit être déduit de la somme totale due par la société les éditions Larivière à M. [W] à titre d’indemnités ;
Condamne la société les éditions Larivière à payer à M. [W] la somme complémentaire de 26 395 euros bruts ;
Décide que les intérêts dus par la société les éditions Larivière sur cette somme à M. [W] seront calculés à partir du 30 septembre 2019 et en ordonne la capitalisation ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Déboute M. [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, P/ Le Président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Len ·
- Maintien de salaire ·
- Modification ·
- Communication ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Pool ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Cellier ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Tierce opposition ·
- Pacifique ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Handicapé physique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- Prévoyance ·
- Handicapé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Gestion des déchets ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contribution ·
- Environnement ·
- Pouvoir ·
- Facture ·
- Collecte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Bruit ·
- Maladie professionnelle ·
- Machine ·
- Travail ·
- Charges ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Inde ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Logement ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- Évaluation ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Achat ·
- Déclaration ·
- Resistance abusive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.