Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDZ
ARRET N°
du 17 février 2026
[E]
[G]
[G]
c/
S.A.S.U. APRIL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTS
d’un jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
1°) Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.A.S.U. APRIL, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 377.994.553, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la declaration d’appel et des conclusions le 10 avril 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2016, M. [J] [G] et son épouse, Mme [S] [B], ont fait appel à la société FCPE pour la fourniture et la pose d’une chaudière à bois de marque [Localité 4] modèle CEDTI140 de puissance 40 KW et de son réseau de chauffage.
Cette prestation a été facturée le 11 juillet 2016 pour un montant total de 24 582,34 euros TTC réglé par le couple.
En octobre 2017, lors de la remise en route, des difficultés d’allumage et de chauffage ont été constatées.
La société FCPE est intervenue pour remplacer le ventilateur, nettoyer la chaudière et effectuer les entretiens annuels.
En raison d’une nouvelle panne survenue en avril 2021, un autre professionnel est intervenu lequel a constaté la défaillance du ventilateur qui n’a pu être remplacé en raison de la fermeture de la société [Localité 4] fournisseur du système.
La société FCPE a été dissoute le 19 mai 2021.
Une expertise amiable a été réalisée le 22 juin 2021 en présence de la société April, assureur de la société FCPE.
Faute de résolution amiable du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de M. et Mme [G], a ordonné le 15 mars 2022 une expertise judiciaire confiée à M. [T] [H].
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Par exploit du 14 décembre 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner la SASU April aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':
— débouté M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné ces derniers aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par déclaration du 20 janvier 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2025, ils demandent à la cour de':
à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
en conséquence,
— condamner la société April à leur verser les sommes suivantes';
* 150 euros au titre de la dépose de l’installation,
* 5 431 euros en réparation du préjudice financier lié au surcoût d’électricité,
* 1 609 euros au titre de l’achat d’un poêle à granulés,
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 803,11 euros au titre des frais d’expertise,
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes de la société April,
y ajoutant,
— la condamner à hauteur d’appel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Ils soutiennent que la responsabilité civile décennale de l’assureur de la société en cause est engagée et qu’il doit être condamné à les indemniser relevant que':
— l’installation litigieuse, qui a été créée et a nécessité des travaux de gros 'uvre, constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— l’expert a retenu un défaut de conception de la chaudière rendant l’équipement impropre à sa destination,
— les désordres subis apparaissent supérieurs à ceux correspondant à un entretien normal d’un système de chauffage.
Ils affirment être bien fondés à réclamer la réparation du coût de dépose du système, du surcoût financier lié à une surconsommation électrique pour compenser la défaillance de l’équipement, du coût de l’installation d’un poêle à granulés qu’ils ont choisi pour remplacer ce dernier et de leur préjudice de jouissance, n’ayant bénéficié d’aucun chauffage pendant plusieurs hivers et en raison de l’angoisse générée par les craintes d’incendie ou d’intoxication.
La SASU April à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à personne habilitée à les recevoir le 10 avril 2025 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La garantie décennale porte sur un ouvrage. Elle suppose un dommage caché à la réception et qui se manifeste dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception. Les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. La preuve du caractère caché incombe au maître de l’ouvrage. Il est indifférent que la malfaçon à l’origine du dommage ait été apparente à la réception dès lors que le désordre ne s’était pas manifesté à cette date. Le caractère apparent ou non du désordre s’apprécie par rapport au maître de l’ouvrage normalement diligent, réputé profane. Le dommage doit présenter une certaine ampleur ou gravité (atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage, à la sécurité des personnes).
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite la démonstration d’aucune faute. Elle implique d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la cause du dommage et la sphère d’intervention du maître d’oeuvre.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la facture établie le 11 juillet 2016 (pièce 1 des appelants) que les travaux en cause concernent la fourniture et la pose d’une chaudière à bois et l’installation d’un réseau de chauffage comprenant des radiateurs et corps thermostatiques, une tubulure cuivre et laiton, des colliers équipés et de l’armaflex isolant.
Le rapport d’expertise précise pour sa part (pièce 4, page 2) que «'le système présente une chaudière bois de 40 Kwth dans le sous-sol garage, couplé à un ballon tampon de 1,2 m3, permettant une certaine autonomie de chauffage. A ce système de production a été raccordé par distribution cuivre, 12 radiateurs, acier à eau chaude dans toutes les pièces de la maison'».
L’expert mentionne par ailleurs que la maison était chauffée antérieurement par un insert bois bûches avec appoint électrique notamment dans les pièces du sous-sol.
Il s’en déduit que le système en cause vient remplacer une installation précédente. Les pièces produites ne font état d’aucun travaux de maçonnerie ou de gros 'uvre sur la structure de l’habitation.
Si les clichés photographiques versés (pièce 7), montrent qu’un conduit d’évacuation a été installé à l’extérieur de celle-ci, ce dernier n’est pas intégré dans la structure de la maison mais apposé le long du mur extérieur de sorte qu’aucune modification de ses fondations n’est intervenue.
Les appelants ne démontrent donc pas que l’ampleur ou la consistance des travaux, limités à l’installation d’un nouveau système de chauffage, ont affecté la structure ou la matière de l’immeuble.
Il en résulte qu’un tel système, élément d’équipement démontable et ne faisant pas corps avec le bâtiment où il est installé, ne peut être qualifié d’ouvrage, terme générique englobant les bâtiments, édifices et toute espèce de construction ou tout élément concourant à la constitution de ceux-ci.
Les désordres en cause ne relèvent donc pas de la garantie décennale mais exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
La garantie décennale de l’installateur, la SARL FCPE, ne peut en conséquence être engagée et aucune assurance couvrant la responsabilité civile décennale obligatoire n’est mobilisable. Les appelants échouant à démontrer que l’installateur était couvert au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun par la société intimée, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes des appelants fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent en leur recours, sont condamnés aux dépens d’appel.
Déboutés de leurs demandes, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [S] [B] et M. [J] [G] aux dépens d’appel';
Les déboute de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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