Infirmation 16 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 janv. 2025, n° 23/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 16 octobre 2023, N° 2022005159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04154 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5U
joint avec le dossier n°RG 24/00276
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022005159
Tribunal de commerce de Rouen du 16 octobre 2023
APPELANTE :
(intimée dans le RG n° 24/00276)
S.A.S. VALGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE, plaidant.
INTIMEE :
(appelante dans le RG n° 24/00276)
Association CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBL ICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par M. GUYOT, greffier présent lors du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas Valgo a son siège à [Localité 18].
Les 31 mai et 1er juin 2022, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics dénommée CNETP a procédé à un contrôle au siège de la société Valgo en application des dispositions de l’article L 3141-33 du code du travail .
La CNETP à l’issue du contrôle et après avoir sollicité la production de divers documents a mis en demeure la société Valgo de s’affilier à la Caisse au motif que l’activité exercée était une activité de travaux publics qui obligeait la société à affiliation.
La mise en demeure étant restée vaine, la CNETP a fait assigner la SAS Valgo devant le tribunal de commerce de Rouen afin que cette dernière soit condamnée et ce sous astreinte à adhérer à la caisse avec effet rétroactif au 1er avril 2022. La société Valgo s’est opposée à la demande faisant valoir que son activité ne relevait pas de l’affiliation à la CNETP.
Par jugement en date du 16 octobre 2023 , le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la CNETP de ses demandes en principal.
— débouté la société Valgo de ses demandes.
— ordonné une mission d’expertise confiée à M.[E] [K] avec mission notamment de déterminer si les activités exercées par Valgo relèvent bien du domaine du BTP et plus spécifiquement du champ d’application des CCN TP et donc du champ de compétence d’attribution de la CNETP.
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, la société Valgo a été autorisée à interjeter appel immédiat du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise.
La société Valgo a interjeté appel le 18 décembre 2023, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04154.
La CNETP a interjeté appel le 22 janvier 2024 et le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00276.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— débouté la société Valgo de toutes ses demandes tendant à la caducité de l’appel interjeté par la CNETP.
— débouté la société Valgo de sa demande tendant à ce que l’appel de la CNETP soit déclaré irrecevable .
— dit que la fin de non-recevoir relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel soit par rapport au premier juge soit par rapport aux premières conclusions relève de la cour et non du conseiller de la mise en état.
— débouté la CNETP de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/04154 et RG 24/00276 et dit qu’elles seront désormais regroupées sous le numéro RG 23/04154.
EXPOSE DES PRETENTIONS
La société Valgo expose qu’elle est une entreprise de taille intermédiaire, internationale, créée en 2004 en même temps que naissait une activité inconnue jusqu’alors, la remédiation des sols et reconversion des sites pollués, qu’elle développe son activité sur l’ensemble du territoire pour réhabiliter les friches et sites industriels et emploie 552 salariés et que compte tenu de son activité, elle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. Elle indique que les 31 mai et 1er juin 2022, la CNETP a entrepris un contrôle au siège de la société qu’à l’issue de la seconde journée, elle a sollicité des pièces complémentaires et que le 27 juin 2022, il lui a été accusé réception des documents et indiqué qu’ils seraient soumis à examen mais que le même jour, la CNETP lui a adressé une mise en demeure de s’affilier au motif que les informations contenues sur le site internet commercial et publicitaire de l’entreprise suffisaient à démontrer que celle-ci exploitait une activité de travaux publics, et qu’elle a donc été assignée devant le tribunal de commerce.
Elle souligne que devant le tribunal de commerce, la CNETP a versé aux débats un rapport dressé par ses soins et daté du 31 mai 2022 dont elle ignorait l’existence mais que ce rapport rédigé avant même la fin de l’instruction , dont l’auteur n’est pas indiqué, se borne à commenter des captures d’écran au lieu d’exploiter les documents recueillis dans les lieux, que consciente du caractère audacieux de sa demande, la CNETP a à titre subsidiaire sollicité une expertise, et ce alors qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties.
Elle ajoute que l’objet social visé à ses statuts n’a strictement aucun rapport avec l’exécution de travaux publics, qu’il appartient à la CNETP de démontrer qu’elle exécute des travaux de cette nature relevant de l’obligation d’affiliation à la CNETP ce qu’elle ne fait pas et qu’elle s’est bornée à produire un rapport qui ne mentionne aucune des pièces consultées lors du contrôle.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, la société Valgo demande à la cour de :
— recevoir la Société VALGO en son appel et la dire bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 13 octobre 2023, enrôlé sous le numéro 2022-05150, en ce qu’il ordonne une expertise judiciaire et en ce qu’il a missionné pour se faire Monsieur [E] [K],
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la CNETP de l’intégralité de ses demandes principales,
Sur l’appel incident de la CNETP,
— déclarer la CNETP irrecevable en ses demandes nouvelles formulées aux termes de ses conclusions en date du 11 avril 2024 et tendant à :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 16 octobre 2023 (Rôle 2022 005159) en ce qu’il a débouté la CNETP de ses demandes en principal,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Société Valgo, à produire (et à payer) à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics – CNETP :
— à remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir :
*le bulletin d’adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2022,
*le bulletin d’identification descriptif de l’entreprise dûment rempli et signé,
*les déclarations de salaires des mois d’avril 2022 à mars 2024 désormais exigibles,
— à payer :
*la somme provisionnelle de 1,00 euro, au titre des cotisations évaluées d’avril 2022 à avril 2024 inclus, sauf compte à parfaire sur présentation desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande, le total de l’évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé,
*la somme de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du code civil,
*la somme de 3 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2022, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion,
— étendre d’office le champ d’application de la décision à intervenir à partir du 1er mai 2024 et sous la même astreinte jusqu’au mois précédant celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l’assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1,00 euro, sauf compte à parfaire, avec la production des déclarations de salaires afférente à cette période,
— dire enfin que l’astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s’en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du CPCE ».
— débouter la CNETP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la CNETP de l’intégralité de ses demandes principales,
En tout état de cause,
— condamner la CNETP à payer à la société Valgo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNETP aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CNETP expose qu’elle avait pour adhérentes du 11 avril 2005 jusqu’au 31 décembre 2018 la société Valgo Remédiation, anciennement Valbio et du 16 novembre 2015 au 25 mai 2018, l’entreprise TPMG, que l’objet social de la première consistait notamment à l’étude des travaux de dépollution et décontamination de sols et eaux tels que les sondages des sols , le traitement de travaux de terrassement et location de matériel, l’objet social de la seconde consistant notamment en toutes prestations d’études et de conseil auprès de particuliers , ou personnes morales de droit public ou privé en matière de dépollution, décontamination , valorisation des sols , réseaux d’assainissement et que ces personnes morales ont été dissoutes suite à la réunion de toutes les parts sociales en une main avec transmission universelle de leur patrimoine respectif au profit de la société Valgo.Elle précise qu’il existe plusieurs types de pollution et que la mise en 'uvre des techniques de dépollution nécessite non seulement la présence d’ouvriers sur les chantiers mais aussi d’engins de travaux publics.
Elle souligne qu’un décret du 30 avril 1949 a institué des caisses de compensation auxquelles l’affiliation est obligatoire pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics afin d’assurer le service des congés payés aux salariés de ces entreprises , qu’elles versent aux salariés de ces professions des indemnités de congés payés et des indemnités lorsque ces salariés sont temporairement privés d’emploi en raison d’intempéries, qu’elles reçoivent en contrepartie de leurs adhérents des cotisations ainsi que les charges patronales correspondantes, que dès le 11 juin 2018 elle a adressé un courrier à la société Valgo aux fins d’affiliation, réitéré le 29 novembre 2018 après échanges de correspondances suivies d’autres échanges en 2019, 2020 et 2021, la société opposant une fin de non recevoir le 3 décembre 2021, que cette dernière a été informée le 19 avril 2022 qu’un contrôle serait opéré.
La CNETP déclare que la convention collective Syntec concerne les entreprises dont l’activité principale est l’ingénierie, les cabinets d’ingénieur conseil, les études et le conseil ainsi que les services numériques, que cela ne concerne aucunement des salariés qui sur le terrain exécutent des travaux de dépollution, ajoute que ses rapports de contrôle ne sont soumis à aucun formalisme, que le rapport en cause est exhaustif et que le contrôleur a procédé à un certain nombre de constats en sollicitant également différentes pièces lesquelles n’ont pas toutes été produites, des désaccords persistant notamment sur l’activité désamiantage.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics CNETP,
— le déclarer recevable,
Sur l’irrecevabilité des prétendues demandes nouvelles formulées par la CNETP aux termes de ses conclusions en date du 1 1 avril 2024 sous le visa des dispositions de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile,
— débouter la SAS Valgo de sa demande tendant à déclarer irrecevable la CNETP en ses demandes nouvelles formulées aux termes de ses conclusions en date du 11 avril 2024 et tendant à :
— « infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 16 octobre 2023 (Rôle 2022 005159) en ce « qu’il a débouté la CNETP de ses demandes en principal,
Et statuant à nouveau à titre principal
— condamner la Société Valgo, à produire (et à payer) à Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics – CNETP :
— à remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir :
*1) le bulletin d’adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2022,
*2) le bulletin d’identification descriptif de l’entreprise dûment rempli et signé,
*3) les déclarations de salaires des mois d’Avril 2022 à août 2024 désormais exigibles,
— à payer :
*1) la somme provisionnelle de 1,00 euro, au titre des cotisations évaluées d’avril 2022 à août 2024 inclus, sauf compte à parfaire sur présentation desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande, le total de l’évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé,
*2) la somme de 1 500,00 euros, à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du code civil,
*3) – la somme de 5 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*4) – la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2022, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion,
— étendre d’office le champ d’application de la décision à intervenir (à partir du 1 er. Septembre 2024 et sous la même astreinte jusqu’au mois précédant celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l’assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1.00 euro, sauf compte à parfaire, avec la production des déclarations de salaires afférente à cette période,
— dire enfin que l’astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s’en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du « CPCE »,
Le fond étant dès lors abordé,
— la déclarer bien fondée,
Et en conséquence,
Après avoir débouté la SAS Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 16 octobre 2023 en ce qu’il a débouté la CNETP de ses demandes en principal,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la Société Valgo, à produire (et à payer) à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics – CNETP :
— à remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir :
*le bulletin d’adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2022,
*le bulletin d’identification descriptif de l’entreprise dûment rempli et signé,
*les déclarations de salaires des mois d’avril 2022 à août 2024 désormais exigibles,
— à payer :
*la somme provisionnelle de 1,00 euro, au titre des cotisations évaluées d’avril 2022 à août 2024 inclus, sauf compte à parfaire sur présentation desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande, le total de l’évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé,
*la somme de 1,00 euro, à titre de dommages-intérêts symboliques, en application de l’article 1240 du code civil,
*la somme de 5 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2022, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant tes simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion,
— étendre d’office le champ d’application de la décision à intervenir (à partir du 1er septembre 2024 et sous la même astreinte jusqu’au mois précédant celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l’assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1 00 euro, sauf compte à parfaire, avec la production des déclarations de salaires afférente à cette période,
— dire enfin que l’astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente Juridiction qui s’en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du CPCE,
A titre subsidiaire,
Sur l’appel limité de la SAS Valgo,
— le déclarer non fondé, et par conséquent.
— débouter purement et simplement la SAS. Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de la CNETP Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics,
— le déclarer bien fondé,et par conséquent,
— quant au Principal, surseoir à statuer et,
— confirmer la désignation de Monsieur [E] [K] avec pour mission, les termes initiaux de celle-ci étant partiellement infirmés et redéfinis par la Juridiction du second degré – à charge pour elle de la compléter au besoin en considération des faits et pièces soumises à son appréciation de :
— se faire communiquer de la part de la société Valgo tout document de quelque nature qu’il soit afin de faciliter le bon accomplissement de la mission,
*à la lumière des bons de commandes et factures produites et toutes autres pièces probantes, de déterminer si les activités effectuées par elle – directement ou par sous-traitance ' correspondent aux activités telles que définies par les codes APE 55.10, 55.1 11 55.12, 55.13, 55.20, 55.30, 55.40, 55.50, 55.60 et 55.70,
*en déterminer les pourcentages par rapport aux chiffres d’affaires réalisées,
*l’autoriser à s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour les besoins de sa mission,
— autoriser le cas échéant à émettre un avis sur telle hypothèse que la cour souhaiterait ajouter afin de permettre aux juges du fond de statuer en parfaite connaissance de cause,
— de faire application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— de fixer un délai pour le dépôt du rapport à intervenir étant précisé ici que la provision sollicitée a déjà été consignée par la CNETP,
— et de faire renvoyer l’affaire à une future audience de la conférence de la mise en état du président, les dépens étant réservés.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties , la cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité des demandes de la CNETP
La société Valgo déclare que la CNETP a conclu les 8 et 9février 2024 ainsi que le 13 février 2024 , que lesdites conclusions tendent alors au seul débouté de la société Valgo d’une part et d’autre part sur l’appel limité de la CNETP quant à la désignation de l’expert et de sa mission avec demande de modification de cette dernière , qu’il a donc été demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf à modifier la mission de l’expert sans formuler aucune prétention tendant à la réformation du jugement mais que la CNETP a déposé de nouvelles conclusions le 11 avril 2024 aux termes de laquelle elle formule de nouvelles prétentions, que ces dernières sont irrecevables au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile puisqu’elles n’ont jamais été présentées dans les premières conclusions déposées.
La CNETP réplique que si elle a commis une erreur dans la communication de ses premières conclusions puisque la procédure existait sous deux numéros distincts d’enregistrement, elle a rectifié sa communication et le 13 février 2024 a communiqué ses conclusions sous le numéro adéquat, le conseil adverse ayant reçu ces conclusions, que l’arrêt rendu par la Cour le 4 avril 2024 a d’ailleurs repris tant ces dernières conclusions que celles de Valgo, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a retenu que les conclusions notifiées le 11 avril 2024 avaient pour objet de rectifier les erreurs et omissions de celles notifiées par erreur le 8 février 2024 destinées uniquement à répondre à l’appel de la société Valgo et non de venir au soutien de son propre appel, que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré, de sorte que Valgo ne peut tenter de la remettre en question au motif que les demandes seraient nouvelles.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinea 2 de l’article 802 demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La question de la recevabilité des demandes formées par la CNETP dans ses conclusions du 11 avril 2024 n’a pas été tranchée par le conseiller de la mise en état puisqu’ainsi qu’il l’a rappelé dans sa décision, cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la Cour.
Si dans ses conclusions du 8 février 2024, la CNETP avait seulement demandé le débouté de la société Valgo et la confirmation de la désignation de l’expert avec une modification de sa mission puis dans ses conclusions du 11 avril 2024 a sollicité l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’avait déboutée de ses demandes en principal, et a formulé un certain nombre de demandes qui n’avaient pas été présentées le 8 février 2024, il est patent que dans sa déclaration d’appel , la CNETP avait sollicité l’infirmation du jugement , que deux appels avaient été formés pour le même jugement et que dès lors deux procédures étaient pendantes devant la Cour jusqu’au 4 juillet 2024. Par ailleurs, la décision autorisant la société Valgo a interjeté appel immédiat a fixé l’audience devant la chambre civile et commerciale à la date du 20 février 2024 seulement. Le second jeu de conclusions a eu pour objet de rectifier des erreurs et omissions qui affectaient le premier jeu de conclusions et ce, dans le délai imparti, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état qui à juste titre, a ordonné le 4 juillet 2024, la jonction des deux dossiers pour éviter toute erreur susceptible d’être commise ultérieurement, compte tenu des deux appels interjetés par les parties à des dates différentes du même jugement .Par ailleurs , il convient d’observer que l’ensemble des demandes présentées par la CNETP dans ses conclusions du 11 avril 2024 ne sont pas nouvelles puisqu’elles ont été présentées à titre principal devant le tribunal de Commerce, lequel n’a fait droit qu’à sa demande subsidiaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de déclarer recevables les demandes de la CNETP.
Sur le fond
La société Valgo sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la CNETP de ses demandes principales .Elle fait valoir qu’elle n’est pas soumise à la convention collective du bâtiment ni des travaux publics , souligne que la société Valbio employait deux salariés seulement il y a 18 ans qui ne travaillaient qu’à 25 % de leur temps à des travaux de terrassement et que son affiliation à la CNETP n’ était pas obligatoire mais facultative, qu’elle n’a pas à démontrer qu’elle n’exploite pas une activité de travaux publics mais qu’il appartient à la CNETP de le démontrer que son activité relève d’une affiliation obligatoire. Elle ajoute que le contenu du rapport de 2018 est prescrit et que les rapports produits ne mentionnent pas l’identité de leurs rédacteurs alors que le code du travail prévoit que seuls les agents assermentés et agrées par l’autorité préfectorale sont en droit d’effectuer des contrôles et d’en dresser rapport, que la validité de ces rapports peut donc être remise en cause en l’absence de renseignements sur leurs auteurs.Elle souligne qu’en l’espèce le rapport a été dressé le 31 mai 2022 avant même la clôture de l’instruction, que les pièces produites par la CNETP ne démontrent rien, n’ont pas de valeur probante car émanant de sources extérieures et ajoute qu’il ne peut être considéré que l’activité de dépollution peut être assimilée à une activité de travaux publics, que dès lors que le maintien d’un système d’affiliation obligatoire fait aujourd’hui débat pour les activités du bâtiment et des travaux publics, seules activités à ce jour soumises à l’obligation d’affiliation, cette obligation est d’interprétation stricte et ne peut être étendue à des activités nouvelles non prévues légalement.
La société Valgo fait valoir en outre que le tribunal a vidé sa saisine en déboutant la CNETP de sa demande principale et ne pouvait donc ordonner une expertise.Elle ajoute que cette mesure ne pouvait être diligentée sans un commencement de preuve par écrit , que la CNETP disposait de tous les éléments nécessaires à la démonstration de ses prétentions , a sollicité des pièces , dispose de moyens exorbitants du droit commun de prendre connaissance des pièces détenues par son adversaire et n’est donc pas fondée à solliciter la désignation d’un expert, la mesure d’expertise ne pouvant pallier sa carence dans l’administration de la preuve dont elle a la charge. Elle ajoute que les chefs de mission confiés à l’expert constituent en réalité une délégation flagrante du pouvoir juridictionnel et que des questions de pur droit ne peuvent être tranchées par un technicien , qu’en outre la mesure d’expertise aura pour effet de prolonger la procédure à minima pendant un délai de deux ans ce qui a des conséquences potentiellement graves. A titre subsidiaire , dans l’hypothèse où la mesure d’expertise serait maintenue , elle indique que la mission ne doit porter que sur des éléments de fait et qu’il appartient à la Cour de préciser quels documents doivent être remis à l’expert en excluant ceux dont la CNETP dispose déjà.
La CNETP réplique que ses contrôles sont soumis à une charte qui précisent qu’avant contrôle , un avis est adressé informant de la date du contrôle et de l’identité du contrôleur ce qui a été fait en l’espèce, que ces rapports ne sont soumis à aucun formalisme particulier et qu’ils sont au nombre de trois s’agissant de la société Valgo en date des 14 août 2018, 7 octobre 2019 et 19 avril 2022, que le rapport du 31 mai 2022 relate un certain nombre de constatations.
Elle fait valoir qu’elle n’est nullement défaillante dans l’administration de la preuve et produit divers documents qui confirment que l’appel à de nouvelles exigences en matière écologique génère de nouvelles activités en pleine expansion qu’il convient de qualifier, et que la société Valgo fait preuve d’une opacité certaine , que le rapport de contrôle du 31 mai 2022 comporte des constatations factuelles qui n’ont jamais été combattues par l’entreprise Valgo , que les pages 3 à 6 reprennent différents chantiers réalisés qui n’ont pas été contestés par cette dernière, que la page 8 distingue dans les effectifs , 3 départements comprenant 125 salariés pour la section dépollution , 367 pour la section désamiantage et 27 salariés pour le siège, qu’il a été demandé en vain la communication de la facturation relative aux affaires suivantes :contrat cadre PSA sur la recherche d’objets enterrés , diagnostic pyrotechnique du site SMGL de [Localité 9] , déplombage du [Adresse 17] à [Localité 16] , désamiantage du CHU de [Localité 11] ,décontamination du CHU Pellegrin de [Localité 6] , dépollution de l’ancien site de l’Arçonnerie française à [Localité 20] Lapointe et qu’en outre elle justifie que l’entreprise Valgo est adhérente de l’union des professionnels de la dépollution des sites dont font partie de nombreuses entreprises de travaux publics.Elle souligne que l’ensemble des documents qu’elle produit ayant trait aux techniques de dépollution, de reconversion des friches avec sols pollués , aux marchés confiés à l’entreprise Valgo, démontrent que les activités de Valgo consistent en aménagement des terres et eaux, d’exécution d’installations d’hygiène publique et de travaux d’infrastructure générale, et de traitement des sols par forages , sondages lesquels obligent à affiliation à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics en application des textes en vigueur.
La CNETP fait valoir qu’en indiquant « déboute la CNETP de ses demandes en principal », le tribunal a commis une maladresse rédactionnelle, que l’expertise peut être nécessaire en raison de la carence de la société Valgo à produire les documents sollicités , le contrôleur ayant indiqué qu’il n’ était pas en mesure de mener à bien sa mission , que l’entreprise Valgo doit également prouver que du fait de l’opération d’absorption menée avec transmission universelle du patrimoine , elle n’ a pas abandonné le caractère de travaux publics de ses activités , que les mises en demeure de produire certains documents sont restées vaines que la société Valgo ne fait pas preuve de transparence. Elle ajoute ne pas contester que la mission confiée au tribunal par l’expert revêt une certaine ambiguïté mais que l’impact économique de l’affiliation , soit 6 millions d’euros de cotisations a pu générer un certain trouble, qu’il appartient à la Cour de redéfinir la mission de l’expert si besoin.
La demande principale de la CNETP présentée en première instance était une demande de condamnation de la société Valgo à lui remettre un certain nombre de documents, dont un bulletin d’adhésion, au motif que cette dernière devait être affiliée à la caisse en raison de la nature de ses activités. Le tribunal de commerce a ordonné une expertise , ainsi que sollicité à titre subsidiaire par la CNETP, en précisant qu’il ne pouvait se faire une idée précise de la situation de la société Valgo vis-à-vis de la CNETP ;cette mesure d’instruction a donc été décidée avant dire droit , pour permettre au tribunal d’obtenir davantage d’éléments avant de statuer sur le fond du litige, c’est donc de façon erronée que la juridiction de première instance a indiqué qu’il déboutait la CNETP de sa demande principale laquelle constituait la demande d’affiliation.Le tribunal de commerce n’a donc pas vidé sa saisine contrairement à ce qui est allégué par la société Valgo.
S’agissant de la mesure d’expertise, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile , les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dés lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code précité dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que la CNETP est une association qui a pour objet d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés dans les conditions prévues par les lois et règlements, d’assurer la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries et de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions (article 2 a, b, c de ses statuts).Sont membres adhérents les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L 3141-30 , D 3141-30, D 3141-12 et D 3141-16 du code du travail ou le cas échéant , celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L 5424-6 et suivants , D 542467 du même code.L’affiliation à la Caisse est matérialisée par un bulletin d’adhésion (article 5) .Sont tenues de s’affilier toutes les entreprises dont le siège est situé dans la circonscription de la Caisse auxquelles s’applique la législation spéciale aux travaux publics en matière de congés payés et/ou d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries( article 5).Les statuts prévoient également l’existence de contrôle , les contrôleurs de la caisse pouvant réaliser toutes investigations dans les locaux, chantiers et dépendances des entreprises et se faire communiquer différentes pièces ( article 4 du règlement intérieur) sans qu’un formalisme soit exigé pour ces contrôles.
Selon l’article D 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D 3142-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise. Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
Des éléments produits aux débats , il convient de constater que la CNETP a contacté depuis juin 2018 l’entreprise Valgo, qui a acquis au cours de l’année 2018 une entreprise adhérente à la CNETP, afin que celle -ci fournisse différentes pièces pour déterminer son secteur d’activité, la société Valgo figurant au répertoire Sirene comme ayant pour activité principale exercée la dépollution et autres service de gestion des déchets.Il est établi par l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des société que la société Valgo se décrit comme ayant pour activités principales notamment , toutes activités de prestations de services se rapportant à l’environnement, l’eau, la terre , l’assainissement, à l’industrie, à la dépollution au désamiantage , la déconstruction , l’énergie, la propreté le transport le nettoyage de sols , sous-sols et terres. Le refus de communiquer de la société Valgo a entrainé plusieurs contrôles par des contrôleurs habilités à y procéder et il est constant que malgré des demandes réitérées de production de certains documents , la société Valgo a refusé de déférer à leurs demandes y compris au cours de la présente instance puisqu’une sommation itérative de communiquer est restée vaine s’agissant notamment des factures concernant un curage sur le projet Septen de [Localité 23] , un forage de 228 pieux de fondation sur un projet SNCF de [Localité 8] , le réaménagement de boulevards dans le centre ville de [Localité 11] , la réalisation du système pérenne de puisards en fond de fouilles et d’une barrière d’écrémage à l’aide d’un puits dans un projet de dépollution de 50 000 m3 sur le site de [Localité 19].
Il est constant que pour caractériser l’activité exercée par une entreprise et par conséquent son obligation à affiliation, il y a lieu de prendre en compte l’activité effectivement réalisée par cette dernière et non pas l’attribution par l’INSEE d’un code APE et / ou l’application d’une convention collective autres que ceux se rapportant à l’activité réelle ce que rappelle l’article 1.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le rapport de contrôle a été établi par M.[O] [L] contrôleur et responsable du service contrôle et donc par une personne habilitée à y procéder. Il s’est rendu sur les lieux et a pu se faire remettre un certain nombre de documents mais il a souligné la carence de l’entreprise à lui remettre plusieurs pièces sollicitées. La société Valgo n’établit pas que ce rapport comporterait des irrégularités , étant précisé qu’il n’est soumis par les textes en vigueur à aucun formalisme particulier.
Il fait état des constatations opérées et en premier lieu indique la consultation du site internet de la société Valgo qui mentionne plusieurs opérations réalisées par l’entreprise au nombre desquelles figurent le désamiantage d’hôpitaux , la décontamination de bâtiments scolaires , universitaires et hospitaliers , le désamiantage et le déplombage de la raffinerie de [Localité 5] (13) la dépollution des sols dans le quartier des Fabriques à [Localité 13] ,le désamiantage de monuments historiques (château de [Localité 10], hôpital de la Marine, [Localité 7] de [Localité 22] , le désamiantage de 160 logements sur [Localité 6] , le diagnostic pyrotechnique sur le site SMGL ( site de maintenance SNCF de [Localité 8]) où il est précisé que 228 forages de sécurisation des pieux de fondation ont été réalisés. A ces opérations s’ajoutent par exemple , le désamiantage du centre commercial Polygone de [Localité 15] avec rénovation des parties communes changement de façade avec verrière, rénovation complète des parkings ainsi que le dépollution de l’ancien site de l’Arçonnerie Française à [Localité 21] (81) précisant les techniques utilisées à cette fin , soit l’excavation et le tri des terres polluées de prétraitement des lots par criblage et lavage, la déshydratation des boues par centrifugation etc’ , la dépollution d’un site à [Localité 12] dans le cadre de la construction d’une école et de logement indiquant notamment dans les techniques utilisées « traitements in situ par ventilation sur deux niveaux,de sous-sol , montage des réseaux d’air aériens, mise en place d’une unité de traitement en kit, forage des puits et grutage des engins ».Ainsi la société Valgo réalise des opérations de curage, de forage, de construction et de traitement des sols.
Par ailleurs si la société Valgo se présente comme un bureau d’études et d’analyses essentiellement constitué d’ingénieurs qui élaborent des projets et déclare appliquer la convention collective des bureaux d’études dite syntec , il a été noté au nombre des effectifs que sur 510 salariés en 2022 , seuls 119 étaient des cadres, 328 étaient des employés et 63 étaient des techniciens agents de maîtrise , le métier d’opérateur dépollution désamiantage étant un poste occupé par 214 personnes , que l’entreprise comptait parmi ses effectifs des chefs d’équipe et de chantier dépollution et désamiantage au nombre de 37, et des opérateurs chef de zone dépollution et désamiantage au nombre de 17, les opérateurs , opérateurs chef de zone et chef d’équipe devant réaliser notamment selon leur fiches de postes , les travaux de préparation , désamiantage , dépollution et décontamination selon les procédures prescrites , être munis à cet effet d’un équipement composé de casques, chaussures de sécurité , baudrier, combinaison et appareil de protection respiratoire.
Il est produit aux débats des fiches de proposition d’emplois de la société Valgo indiquant qu’elle recherche notamment un man’uvre doté d’une bonne résistance physique pour le montage de structures porteuses (échafaudage et plate-forme) et qu’elle se présente comme une société spécialisée en décontamination , dépollution et revitalisation des sols.
Au titre d’avis d’attribution de marchés , il est établi que la société Valgo a été attributaire notamment le 27 juillet 2022 par la commune de [Localité 14] au titre de travaux de restructuration de la mairie du lot désamiantage et curage pour un montant de 184 469 €, le 30 juin 2022 par la société d’équipement du Rhône des travaux de désamiantage et de déconstruction des anciens bâtiments du lycée Brosollettes à [Localité 23] pour un montant de 1 674 889 € , le 3 juin 2021 pour les établissements Public Foncier Ouest Rhone Alpes de travaux de désamiantage , démolition et remédiation du site Isochrome pour un montant de 756 582 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, que l’activité prépondérante de l’entreprise Valgo est la dépollution et le désamiantage et qu’elle emploie plus de 60 % de son effectif en qualité d’ouvrier cet effet , en opérant par différentes techniques pour mener à bien les missions qui lui sont confiées et en procédant à des excavations de terres, des curages, des forages , des sondages du sol , au traitement de sols et de bâtiments , à la démolition de ces derniers , toutes opérations qui relèvent des activités visées à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui précise dans son article 55.10 que sont visés les travaux d’aménagement des terres et des eaux et dans son article 55.20 que sont visées notamment les entreprises de forage , sondages, fondations spéciales , celles qui effectuent « des travaux de fondations et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits , palplanches , caissons ainsi que celles qui effectuent un traitement des sols et notamment une reconnaissance des sols par forages et sondages de toute nature » , ce qui l’oblige à être affiliée à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics.
Il convient en conséquence , de condamner la société Valgo à remettre à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux public dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent arrêt et passé ce délai , sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 3 mois, un bulletin d’adhésion dûment régularisé avec effet au 1er avril 2022 , le bulletin d’identification descriptif de l’entreprise dûment rempli et signé, les déclarations de salaires des mois d’avril 2022 à août 2024 .
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de 1 € à titre provisionnel au titre des cotisations évaluées d’avril 2022 à août 2024.
La demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée , il convient de débouter la CNETP de sa demande .
Il n’y a pas lieu de dire que la présente décision vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2022 ni à extension d’office du champ d’application de la décision pour une période postérieure ni à la demande d’astreinte complémentaire, la Cour ayant condamné la société Valgo à s’affilier et ce sous astreinte passé le délai précisé ci-dessus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Valgo,succombant, en ses prétentions sera condamnée à payer à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux public la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes présentées par la Caisse Nationale des entrepreneurs de Travaux Publics.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Valgo à remettre à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de 3 mois, un bulletin d’adhésion dûment régularisé avec effet au 1er avril 2022 , le bulletin d’identification descriptif de l’entreprise dûment rempli et signé, les déclarations de salaires des mois d’avril 2022 à août 2024.
Condamne la SAS Valgo à payer à titre provisionnel à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics la somme de 1 € au titre des cotisations évaluées d’avril 2002 à août 2024.
Déboute la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la Caisse nationale de ses autres demandes relatives à l’affiliation et à l’astreinte.
Condamne la SAS Valgo à payer à la Caisse nationales des entrepreneurs de travaux public la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Valgo aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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