Irrecevabilité 16 janvier 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S TRANSPORTS MARCOT suivant transmission universelle de patrimoine intervenue le 26 mai 2023 et publiée au registre du commerce et des sociétés dans le BODACC du 18 juillet 2023 prise en la, la S.A.S TRANSPORTS MARCOT, S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
ALR/NC*
— ----------------------
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWG
— ----------------------
ARRÊT DU
06 MAI 2025
ALR/NC
— ----------------------
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWG
— ----------------------
[L] [B]
C/
S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venant aux droits de la S.A.S TRANSPORTS MARCOT
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
Me Arnaud FINE
ARRÊT n° 226-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[L] [B]
né le 06 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D’AGEN
DEMANDEUR sur requête en déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile suite à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en étét de la cour d’appel D’AGEN en date du 16 janvier 2025
(Sur appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 27 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00169)
d’une part,
ET :
S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venant aux droits de la S.A.S TRANSPORTS MARCOT suivant transmission universelle de patrimoine intervenue le 26 mai 2023 et publiée au registre du commerce et des sociétés dans le BODACC du 18 juillet 2023 prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Arnaud FINE, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDERESSE sur requête en déféré
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014, M.[L] [B] a été engagé en qualité de chauffeur par la société STB Dupouy, aux droits de laquelle sont venues successivement la société SATAR transports agenais le 5 mai 2015 puis la société Transports Marcot le 1er janvier 2020.
Le 10 mai 2022, la société Transports Marcot a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour insubordination et dépassements des limites de vitesse réglementaires applicables.
Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2022, M.[B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir la fixation de son ancienneté à la date du 4 avril 2011, faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Transports Marcot au paiement d’indemnités de rupture (rappel de salaire de mise à pied conservatoire, indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis) et de dommages-intérêts pour préjudice économique distinct.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, la société Primever transport Sud-Ouest – associée unique de la société Transports Marcot – a dissous la société Transports Marcot en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, dissolution qui a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société Transports Marcot à la société Primever transport Sud-Ouest à compter du 1er juillet 2023.
Le 18 juillet 2023, cette transmission universelle de patrimoine a fait l’objet d’une publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Jugé recevables les attestations de témoins produites par la société Transports Marcot
— Débouté la demande d’écarter du débat les pièces Transports Marcot n°5,7 et 8
— Débouté M.[B] de sa demande de fixer la date de reprise d’ancienneté de la relation de travail au 4 avril 2011 et la déclarer opposable à la société Transports Marcot
— Débouté M.[B] de l’ensemble de ses demandes tirées du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le surplus de ses demandes
— Débouté M.[B] et la société Transports Marcot au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M.[B] aux entiers dépens
Par une première déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2024, M.[B] a formé appel du jugement en désignant la société Transports Marcot en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel. Cette procédure est identifiée sous le n°24/640.
La société Primever transport « venant aux droits de la société Transports Marcot » a constitué avocat le 9 juillet 2024 en qualité d’intimée.
Par une seconde déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2024, M.[B] a formé appel du jugement en désignant la société Primever transport Sud-Ouest en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel. Cette procédure est identifiée sous le n°24/923.
Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, la société Primever transport a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 117 du code procédure civile, pour déclarer irrecevable la première déclaration d’appel de M. [B] dirigée contre la société Transports Marcot.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures RG n°24/00640 et 24/00923
— Déclaré nul l’appel interjeté par M.[B] le 19 juin 2024
— Rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance
— Condamné M.[B] aux dépens de l’incident
— Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date
Par requête du 24 janvier 2025, M.[B] a déféré cette ordonnance à la cour.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 3 février 2025 pour l’audience du 1 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[B], appelant
Dans sa requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, expressément visée pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[B] demande à la cour :
— D’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 janvier 2025 ;
— Statuant à nouveau :
* A titre principal :
Juger recevable l’appel qu’il a interjeté le 19 juin 2024 ;
* Subsidiairement :
— Juger recevable l’appel qu’il a interjeté le 2 octobre 2024 en régularisation de l’appel interjeté le 19 juin 2024 ;
— Ordonner la jonction de la procédure 24/640 avec celle portant le n°RG 24/923 ;
* En tout état de cause :
Débouter la société Primever transport Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner la société Primever transport Sud-Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Primever transport Sud-Ouest aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° A titre principal, sur la validité de la déclaration d’appel du 19 juin 2024
Du fait de la fraude et de la contradiction de l’intimée, qui est irrecevable à se prévaloir de l’absence de personnalité,
— En application du principe de l’estoppel, une société ayant été partie à une instance alors qu’elle se savait dépourvue de personnalité juridique pour avoir été absorbée par une autre société ne peut par la suite invoquer cette absence de personnalité au soutien d’une demande d’irrecevabilité sans se contredire (Cass Com., 20 septembre 2011, 10-22888),
— Devant les premiers juges, les sociétés Transports Marcot et Primever transport sont restées taisantes sur la substitution de parties liée à la transmission universelle de patrimoine de sorte que seule la société Transports Marcot, société dissoute, a été partie au jugement, jugement notifié à la société Transports Marcot et non à la société Primever transport, société absorbante,
— en appel, la société Primever transport s’est constituée en qualité d’intimée, et non en qualité d’intervenante volontaire ;
— C’est donc volontairement que les sociétés Primever transport et Transports Marcot l’ont induit en erreur, dans le but de lui dénier tout exercice de son droit d’appel, ce qui constitue une fraude ;
Du fait de la régularisation par l’intervention de la société Primever transport Sud-Ouest
— L’intervention volontaire de la société Primever transport Sud-Ouest en cause d’appel a régularisé toute nullité éventuelle (Cass, Com 13 mars 2019, n°17-20252):
* Lors de la saisine du conseil de prud’hommes, la société Transports Marcot existait encore ;
* La transmission universelle de patrimoine est intervenue en cours de première instance ;
* La société absorbante, la société Primever transport, est intervenue volontairement devant la cour d’appel.
2° Subsidiairement : sur la régularisation de l’appel du fait de la seconde déclaration d’appel.
— par application des articles 117 code de procédure civile et 2241 du code civil, la déclaration de nullité d’un acte d’appel interrompant le délai de forclusion d’appel (Cass, Civ 3ème 22 juin 2023, n°22-17711), il bénéficiait de toute la durée de la procédure en contestation de la validité de son acte d’appel pour régulariser la situation en interjetant une nouvelle fois appel, régularisation qu’il a opérée en interjetant appel contre la société Primever transport le 2 octobre 2024 (RG 24 /923).
B) Moyens et prétentions de la société Primever transports, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Primever transport Sud-Ouest venant aux droits de la société Transports Marcot demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à jonction de procédures n°24/00640 et 24/923 ;
— Déclaré nul l’appel interjeté par M.[B] le 19 juin 2024 ;
— Condamné M.[B] aux dépens de l’instance ;
— Condamner M.[B] aux dépens ;
— Condamner M.[B] au payement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur la nullité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société Transports Marcot :
— L’appel du 19 juin 2024 est nul puisqu’interjeté à l’encontre de la société Transports Marcot, dissoute depuis le 5 octobre 2023 et ne disposant plus de la personnalité morale;
— Une société ne disposant pas de la personnalité juridique ne peut être attraite, ni ester en justice. C’est d’ailleurs la société Primever transport Sud-Ouest, société absorbante, qui s’est constituée en qualité d’intimée et non la société Transports Marcot, société absorbée ;
— M.[B] n’a pas régularisé sa déclaration d’appel ;
— Il n’existe ni contradiction, ni fraude :
* La société Primever transport Sud-Ouest s’est trouvée immédiatement saisie de tous les droits et actions de la société Transports Marcot en raison de la transmission universelle de son patrimoine et a donc automatiquement eu qualité de partie à l’instance prud’homale pendante ;
* La venue aux droits a été communiquée par la société Primever transport Sud-Ouest lors de sa constitution en qualité d’intimée et dénoncée par message RPVA au conseil de M.[B], ce qui n’est pas obligatoire ;
* S’agissant d’opérations publiées au BODACC et opposables aux tiers à compter de cette date, ces informations sont publiques et les recherches incombaient à M.[B], appelant. Ce dernier a d’ailleurs spontanément transmis, le 10 septembre 2024, des conclusions rectifiées, dirigées contre la société Primever transport Sud-Ouest.
2° Sur la régularisation de l’appel par l’intervention volontaire de la société Primever transport Sud-Ouest
— la société Primever transport Sud-Ouest est intimée, ainsi que cela ressort de l’acte de constitution communiqué par RPVA. La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante permettait à la société absorbante d’acquérir de plein droit la qualité de partie à l’instance ;
— aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la société Primever transport Sud-Ouest dans le délai d’appel d’un mois.
3° Sur la régularisation du fait de la seconde déclaration d’appel
— Ce vice de fond n’est pas régularisable ;
— la nullité pour vice de forme est régularisable par une nouvelle déclaration d’appel avant l’expiration du délai imparti à l’avenant pour conclure or le second appel de M.[B] est intervenu le 2 octobre 2024, soit après l’expiration du délai pour conclure ;
— le second appel, irrecevable, ne peut donc venir régulariser le premier appel entaché de nullité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures.
Par application de l’article 367 du code de procédure civile, il n’est pas de bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées.
L’ordonnance, ayant rejeté la demande de jonction des procédures, est confirmée.
Sur déclaration d’appel du 19 juin 2024
A titre liminaire, il est précisé que la demande de nullité de la déclaration d’appel est examinée in limine litis, avant la demande d’irrecevabilité fondée sur l’Estoppel, s’agissant d’une exception de procédure (article 74 code de procédure civile).
Selon l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Selon l’article L.237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société produit ses effets à l’égard des tiers à compter de la date de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la transmission universelle du patrimoine de la société Transports Marcot à la société Primever transport Sud-Ouest est intervenue le 26 mai 2023, à effet au 1er juillet 2023, et a eu pour conséquence la dissolution de la société Transports Marcot (article 1844-5 du code civil).
Cette transmission a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 juillet 2023, et s’est trouvée opposable aux tiers à compter de cette date.
Le jugement frappé d’appel a été prononcé le 27 mai 2024, entre M. [B] et la société Transports Marcot, société dissoute, sans l’intervention en ses lieu et place de la société Primever transport Sud-Ouest.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, cette nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu lorsque le juge statue.
La régularisation n’est pas possible lorsque l’acte a été délivré à une partie dépourvue de la personnalité juridique (Cass, 2ème civ, 23 sept 2010, n°09-70.355).
L’absence de personnalité juridique d’une personne morale consacre le défaut de capacité d’ester en justice.
Par application combinée de ces dispositions, la déclaration d’appel, intimant une personne dépourvue de capacité à agir, est affectée d’une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité de l’acte.
Partant, la déclaration d’appel de M. [B], intimant la société Transports Marcot, société dissoute, dépourvue de la capacité juridique et absorbée par la société Primever transport Sud-Ouest, est affectée d’une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité de l’acte.
Cette déclaration d’appel, nulle et de nul effet, doit être annulée.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la nullité de cette déclaration d’appel, est confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise doit être confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la procédure de déféré, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Primever transport Sud-Ouest est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [B], qui succombe, est condamné aux entiers dépens, et est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen en date du 16 janvier [Immatriculation 2]/640,
Y ajoutant,
Déboute la société Primever transport Sud-Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Poussin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Bouc ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Accident du travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commandement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Guinée-bissau ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Appel
- Biens ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Couple ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Stock ·
- Intérêt ·
- Gage ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Information ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chambre d'hôte ·
- Dol
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Régularisation ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.