Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 janv. 2024, n° 23/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 janvier 2023, N° 21/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/26
Rôle N° RG 23/02759 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2QH
S.C.I. 2.7
C/
[P] [C]
[T] [V]
[K] [V]
SCP BTSG²
S.A.R.L. [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 19 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00681.
APPELANTE
S.C.I. 2.7 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Maître Denis GASNIER
Mandataire judiciaire agissant à titre personnel, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et substituant Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG² Mandataires Judiciaires, à titre personnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [V] était propriétaire des murs commerciaux sis [Adresse 5], dans lesquels elle exerçait son activité.
Par suite de ses difficultés financières, et pour faire face au paiement du plan de sauvegarde, sur autorisation du tribunal de commerce de Nice, elle a cédé par acte du 25 octobre 2017 à la SCI 2.7 les murs commerciaux des locaux sis [Adresse 5].
Concomitamment, il a été convenu que la SAS [V] continue d’occuper les lieux pour une durée limitée, le temps de retrouver d’autres locaux.
Une convention d’occupation précaire a ainsi été conclue le 25 octobre 2018 pour une durée de 18 mois, venant à expiration le 25 avril 2020, moyennant un loyer annuel de 120 000 euros HT, et le versement d’un dépôt de garantie de 30 000 euros. Aucun état des lieux n’a été dressé à la signature de cette convention.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert un procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [V] et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge-commissaire a :
— ordonné la cession du stock à la seule personne lui ayant présenté une offre en ce sens ;
— autorisé la SCP BTSG² à résilier le bail commercial portant sur les locaux litigieux ;
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles subsistants dans le fonds de commerce.
A la suite de cette ordonnance, le liquidateur a résilié le bail commercial par courrier recommandé du 30 juillet 2018 et restitué les locaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2018.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [V] et désigné la SCP BTSG², représentée par Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS [V] a cessé toute activité le 12 avril 2018 et remis les clés au liquidateur judiciaire.
La SCI 2.7 :
— a déclaré une créance privilégiée à hauteur de 177.420 euros (au titre principalement des loyers à échoir du 25 juillet 2018 jusqu’au terme du bail initialement convenu) et renouvelé cette déclaration, pour le même montant, à titre de dommages et intérêts.
— a régularisé le 16 septembre 2018 une déclaration de créance complémentaire de 111.432 euros au titre de la dégradation des locaux.
— déposé une requête en vue de se faire attribuer le gage sur le stock garnissant les locaux.
Par deux ordonnances du 28 novembre 2018, le juge commissaire a :
— rejeté la créance déclarée par la SCI 2.7 au titre des dégradations (111 432 euros) comme tardive,
— rejeté la demande de relevé de forclusion portant sur cette même créance,
— rejeté la demande d’attribution judiciaire du stock, les biens visés ne se trouvant plus dans l’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [V].
Ces ordonnances ont été confirmées par le tribunal de commerce par jugement du 4 octobre 2019, confirmé en appel par un arrêt de cette cour du 18 novembre 2021.
La SCI 2.7 s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par assignation délivrée le 25 janvier 2021, la SCI 2.7 a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une demande dirigée contre Me [P] [C] et la SCP BTSG², d’une part, et contre MM. [T] [V], [K] [V] la Sarl [Adresse 9] d’autre part, aux fins de voir :
— dire et juger que MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl Maison [V] ont contribué à la restitution des locaux dans un état calamiteux ;
— condamner in solidum Me [P] [C] et la SCP BTSG², MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] au paiement de la somme de 111 432 euros, augmentée des intérêts contractuels depuis la fin du mois d’août 2018 (soit 32 538 euros) à titre de dommages et intérêts en raison de l’état dans lequel ses locaux lui auraient été restitués ;
— condamner in solidum Me [P] [C] et la SCP BTSG², MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] au paiement de la somme de 25 500 euros, augmentée des intérêts contractuels (soit 7 000 euros) à titre d’indemnité compensatrice du produit de la vente du stock résiduel ;
— condamner solidairement MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl Maison [V] au paiement de la somme de 177 420 euros avec intérêts contractuels (soit 51 806,64 euros) dont il faut déduire la somme de 25 500 euros demandée au liquidateur judiciaire in solidum avec les consorts [V] à titre d’indemnité compensatrice du gage du bailleur déplacé ;
— condamner solidairement MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl Maison [V] au paiement de l’ensemble des dépens dont distraction en application de l’article Condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article Condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par une ordonnance 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 19 janvier 2023, statuant sur conclusions d’incident soulevées par la SCP BTSG² ès qualités, a :
— déclaré irrecevable la SCI 2.7 en sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 111 432 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux loués;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la demande en paiement de la somme de 25 500 euros formée à l’encontre de Me [P] [C], la SCP BTSG², [T] et [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir opposé par [T] et [K] [V] et la Sarl Maison [V] à la demande en paiement formée à leur encontre de la somme de 177 420 euros dont à déduire la somme de 25 500 euros ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance d’incident suivront le sort de l’instance principale ;
— renvoyé l’affaire au fond à la mise en état pour conclusions des parties.
La SCI 2.7 a formé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 19 février 2023, appel limité au seul chef de l’ordonnance qui a déclaré irrecevable la SCI 2.7 en sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 111 432 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux loués.
Aux termes de ses conclusions d’appel n°4 déposées et notifiées par RPVA le 18 octobre 2013, la SCI 2.7, soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] en ce que celles-ci n’ont pas repris dans leur dispositif leur demande d’infirmation de sorte que la cour n’est pas valablement saisie de ce chef de demande, conformément à l’article 910-4 et 954 du code de procédure civile. Elle soutient que les intimés, en déposant de nouvelles conclusions n°2 la veille de l’ordonnance de clôture n’ont pas régularisé dans les délais leurs premières écritures.
Se prévalant de l’arrêt Bati Lease (com.6 mars 2019, n° 17-20.545), la SCI 2.7 soutient qu’elle justifie d’un préjudice spécial et distinct de celui invoqué par les autres créanciers, en ce que les lieux ont été restitués par le liquidateur judiciaire en mauvais état, qu’il s’agit d’un préjudice distinct, personnel et individuel de la SCI 2.7 par opposition au préjudice général qui entre dans le patrimoine commun de la procédure collective.
Elle invoque une faute personnelle du liquidateur judiciaire et des consorts [V] engageant leur responsabilité et s’estime non tenue à déclarer sa créance de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la SAS [V] .
Elle considère qu’elle a un intérêt personnel et qualité à agir en mettant en cause la responsabilité du liquidateur judiciaire concernant le préjudice qu’elle a subi, comme celle des consorts [V] à raison des dégradation des locaux et du détournement d’une partie du stock, en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, action en responsabilité qui relève du droit commun, excluant toutes les notions relevant de la déclaration de créance.
Dès lors, l’ordonnance querellée devra être infirmée en ce qu’elle a déclaré qu’en l’absence de créance opposable à la procédure collective, la SCI 2.7 ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le liquidateur judiciaire qui l’aurait privée d’une quelconque manière du bénéfice de celle-ci.
**
Par conclusions d’intimé et d’appel incident, déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2023, la SCP BTSG² et Me Denis Gasnier demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la SCI 2.7 tendant à la condamnation au paiement de 111 432 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la demande en paiement de la somme de 25 500 euros formée à l’encontre de Me [C] et de la SCP BTSG² ;
Par conséquent,
— rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes de la SCI 2.7 à défaut de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
Subsidiairement,
— dire et juger la SCI 2.7 recevable à agir dans la limite de 10 000 euros, du seul chef de la perte de jouissance des locaux pendant le mois entre la dénonciation de la résiliation du bail et la restitution des clés ;
— condamner la SCI 2.7 à verser à la SCP BTSG² et à Me [P] [C] à titre personnel, à chacun, une somme complémentaire au stade de l’appel de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La partie intimée fait valoir qu’il n’est pas contesté que l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle et l’action en paiement contre la procédure collective sont deux actions distinctes ; toutefois, la SCI 2.7 ne justifie pas d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif et qu’il est de principe que le représentant des créanciers dont les attributions sont dévolues au liquidateur judiciaire, a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers; que l’action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable, peu importe que cette action soit dirigée contre le liquidateur judiciaire qui aurait par sa faute rendu irrécouvrable la créance déclarée au passif. Dans l’arrêt invoqué par l’appelante, la faute imputée au liquidateur judiciaire était postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui ne correspond pas au présent litige.
Si l’ordonnance a jugé recevables les demandes de la SCI 2.7 pour défaut de versement de la somme de 25 500 euros au motif qu’elle bénéficiait d’un gage justifiant de ce chef un préjudice personnel, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence que la SCI 2.7 a été déclarée irrecevable en sa demande d’attribution judiciaire du gage au motif qu’au jour de la liquidation judiciaire, la SAS [V] n’était plus propriétaire du stock, et ne justifie plus d’aucun intérêt à agir ni aucune qualité à agir sur ce chef.
La SCI 2.7 ne justifie que d’une créance admise au titre de la perte de jouissance du local, postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS [V] à concurrence de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance du local pendant le mois suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’assignation ne comportant aucune réclamation du chef des loyers et/ou indemnités d’occupation échues postérieurement à la liquidation judiciaire et qui n’auraient pas été payés du fait de la prétendue faute du liquidateur, la demande de la SCI 2.7 ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant devront être rejetées comme étant irrecevables.
**
Par conclusions d’intimés n°2, déposées et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023,MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclarer irrecevable la demande de la SCI 2.7 tendant à la condamnation au paiement de la somme de 111 432 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la demande en paiement de la somme de 25 000 euros formée à l’encontre de Me [C] et de la SCP BTSG², MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposé par MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl Maison [V] à la demande en paiement formée à leur encontre à la somme de 177 420 euros dont à déduire la somme de 25 500 euros ;
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la SCI 2.7 à défaut de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— condamner la SCI 2.7 au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font valoir que la SCI 2.7 prétend à tort que les locaux lui auraient été restitués dans un état dégradé et qu’elle aurait régularisé le 16 septembre 2018 une déclaration de créance complémentaire au titre de la dégradation des locaux et formé une demande de relevé de forclusion qui a été rejetée, rejet devenu définitif. Elle ne peut donc opposer aucune créance à la procédure collective et ne justifie, dès lors, d’aucun intérêt ni qualité à agir.
Concernant la demande de paiement de la somme de 177 420 euros à titre d’indemnité compensatrice du gage du bailleur déplacé, cette demande correspond au montant supposé des loyers à échoir de la SAS [V] qui a donné lieu à une contestation devant le juge commissaire qui à rendu une ordonnance le 28 avril 2022 rejetant la demande.
La SAS Braire a été déboutée de sa demande d’attribution judiciaire du gage portant sur le stock et n’a aucun titre à opposer à la procédure collective et ne justifie d’aucun intérêt ni qualité à agir contre MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9].
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 25 500 euros à titre d’indemnité compensatrice du produit de la vente du stock résiduel, les consorts [V] font valoir que par ordonnance du juge commissaire du 26 juillet 2018, a été ordonnée la cession du stock à la seule personne lui ayant présenté une offre en ce sens. La SCI 2.7 ne peut prétendre au produit de la vente du stock en tant que créancier privilégié, dès lors que sa demande d’attribution judiciaire du gage du stock a été rejetée par une décision définitive. Elle n’a donc pas d’intérêt ni qualité à agir à l’encontre de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9], de Me [P] [C] et la SCP BTSG².
S’il ne peut être statué sur l’admission d’une créance tant qu’il n’a pas été statué irrévocablement sur le relevé de forclusion, la SCI 2.7 ne peut toutefois invoquer l’effet suspensif du pourvoi en cassation en ce qui concerne l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté sa créance au titre des prétendues dégradations et de sa demande en nullité du déplacement du stock.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023 et la clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9]
Les premières écritures déposées et notifiées par RPVA le 9 mai 2023, dans l’intérêt de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl Maison [V],c par lesquelles les intimés ont formé appel incident et dont le dispositif, qui seul lie la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile, ainsi libellé :
'PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE :
Vu les dispositions des articles 122 et 579 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la SCI 2.7 tendant à la condamnation au paiement de la somme de111.432 Euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux,
ET STATUANT A NOUVEAU
DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de la SCI 2.7 à défaut de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir,
CONDAMNER la SCI 2.7 au paiement de la somme de 8.000 Euros en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SCI 2.7 aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
n’énonce pas la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les consorts [V].
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, la partie intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 11 avril 2023, la régularisation par de nouvelles écritures dans l’intérêt de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9], aurait dû intervenir au plus tard le 11 mai 2023 ; or ce n’est que le 18 octobre 2023 que les intimés ont déposé des conclusions n°2 dont le dispositif énonce la demande d’infirmation de l’ordonnance ayant rejeté les fins de non recevoir soulevées.
Il y a lieu par conséquent de déclarer les conclusions déposées le 9 mai 2023 et le 18 octobre 2023 dans l’intérêt de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl Maison [V], irrecevables au visa des articles 562, 954 et 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’action, consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
— sur la demande indemnitaire dirigée contre Me [P] [C] et la SCP BTSG² et MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] au titre du préjudice résultant des dégradations commises dans les locaux loués et leur remise en état :
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 25 janvier 2021 à la requête de la SCI 2.7 à Me [P] [C] et la SCP BTSG², MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] que la SCI 2.7 demande réparation du préjudice matériel qu’elle chiffre à la somme de 111 432 euros découlant de la restitution des locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 5], dans un état très délabré, constaté par procès-verbal, et invoque à l’encontre de Me [P] [C] et la SCP BTSG², une faute de nature à engager la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire et mettant en jeu son obligation à réparation.
Elle invoque également la responsabilité délictuelle de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9], qui sont étrangers à la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Braire, à raison du préjudice découlant de la remise en état des lieux causé par les dégradations commises et leur obligation à réparer le préjudice qu’elle a subi.
L’action dirigée contre les défendeurs est une action de droit commun en responsabilité pour laquelle la SCI 2.7 justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir contre le liquidateur judiciaire et contre MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9], pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue et qui suffit, en l’absence de toute autre exception et fins de non recevoir soulevées, à la recevabilité de son action, sans qu’il soit requis qu’elle justifie de l’existence d’un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers, ni d’une créance opposable à la procédure collective.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables la demande de la SCI 2.7 tendant à la condamnation au paiement de la somme de 111 432 euros, outre intérêts, au titre de la remise en état des lieux loués.
— sur la demande tendant à la condamnation de Me [P] [C] et la SCP BTSG² , MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] au paiement de la somme de 25 500 euros.
Sur ce point, la SCI 2.7 invoque au termes de son assignation à l’encontre du liquidateur judiciaire le fait de ne pas lui avoir attribué le produit de la vente du reliquat du stock autorisée par le juge commissaire, alors qu’elle détient un gage sur le stock laissé dans les locaux d’une part et, d’autre part elle met en cause la responsabilité de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] à qui elle fait grief d’avoir déménagé une partie du stock entreposé dans les locaux, après la date de cessation des paiements, agissements qui lui ont causé un préjudice qu’elle estime à hauteur de 177 420 euros représentant le montant des loyers qui auraient été couverts en raison du privilège du bailleur et de son droit de gage sur le stock garnissant les locaux.
Me [P] [C] et la SCP BTSG² soulèvent l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SCI 2.7 dès lors que, par arrêt confirmatif rendu par cette cour le 18 novembre 2021 :
— la créance déclarée par elle du chef des dégradations commises dans les locaux a fait l’objet d’un rejet en raison de sa tardiveté, comme a été rejeté sa demande en relevé de forclusion,
— a été confirmé la décision lui refusant l’attribution judiciaire du gage sur le stock.
La SCI 2.7 ayant formé pourvoi contre l’arrêt en question, il y a lieu de considérer que le pourvoi en cassation formé à l’encontre d’une décision rejetant la demande en relevé de forclusion, ne permet pas de tenir pour définitif le rejet de la créance déclarée par la SCI 2.7, qui doit être considérée comme ayant un intérêt personnel et actuel et qualité à agir tant qu’une décision irrévocable n’aura pas été rendue sur la demande en relevé de forclusion.
Par ailleurs, à supposer qu’en vertu de l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, la créance ne soit pas opposable à la procédure collective, la SCI 2.7 conserve néanmoins un intérêt à voir reconnaître le bien fondé de ses demandes, notamment en cas de reprise du droit aux poursuites dans les hypothèses visées par l’article L 643-11 du code de commerce.
Enfin le juge de la mise en état a estimé, à juste titre, que la SCI 2.7 justifiait d’une créance au titre des loyers échus et à échoir, admise partiellement à hauteur de 10 000 euros, par ordonnance du juge commissaire du 28 avril 2022 et qu’elle pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 2332 1° du code civil et L 641-12, L. 622-16 et L. 642-20-1 du code de commerce.
L’ordonnance sera sur ce point confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [P] [C] et la SCP BTSG².
Sur les demandes accessoires
Me [P] [C] et la SCP BTSG² et MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] succombant seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En cela, ils sont infondés dans leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [P] [C] et la SCP BTSG² sont condamnés à verser conjointement la somme de 1 500 euros à la SCI 2.7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] seront condamnés à verser, conjointement, la somme de 1 500 euros à la SCI 2.7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident déposées et notifiées par MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] le 9 mai 2023 et le 18 octobre 2023 ;
Confirme l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice (n° 23/85) en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la demande en paiement de la somme de 25 500 euros formée à l’encontre de Me [P] [C] et de la SCP BTSG² et de MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] ;
L’infirme en ce qu’elle a déclaré irrecevable la SCI 2.7 en sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 111 432 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux loués ;
Statuant à nouveau des seuls chefs d’infirmation et y ajoutant,
Déclare la SCI 2.7 recevable en sa demande tendant à la condamnation de Me [P] [C] et la SCP BTSG² au paiement de la somme de 111 432 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de remise en état des lieux loués ;
Déboute Me [P] [C] et la SCP BTSG² de leurs demandes ;
Condamne Me [P] [C] et la SCP BTSG² à payer conjointement, à la SCI 2.7 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] à payer conjointement, à la SCI 2.7 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [P] [C] et la SCP BTSG² ainsi que MM. [T] [V], [K] [V] et la Sarl [Adresse 9] aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article Condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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