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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00151
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXO5-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Société MACIF
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Monsieur [V] [R]
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de la société MACIF du 30 janvier 2026 (RG n°26/151) à l’encontre d’un jugement rendu le 12 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu le message de la société MACIF transmis par voie électronique le 4 février 2026 par lequelle elle a informé la cour qu’elle n’étendait plus poursuivre l’instance d’appel ;
Vu la constitution de M. [R] [V] notifiée par voie électronique le 6 février 2026 ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 4 mai 2026 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [V] transmises par voie électronique le 5 mai 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel et de condamner la société MACIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les observations de la société MACIF transmises par voie électronique le 6 mai 2026 par lesquelles elle indique s’opposer à la prétention adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du fait qu’elle a averti M. [V] et la cour de ce qu’elle n’étendait pas poursuivre l’instance dès le 4 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 30 janvier 2026 et n’a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La société MACIF sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
Compte tenu du fait que la société MACIF a indiqué très en amont de l’instance qu’elle n’entendait pas la poursuivre, et de l’absence de diligences nécessaires du conseil de M. [V], l’équité justifie de le débouter de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 30 janvier 2026 par la société MACIF (RG n° 26/151) ;
Condamne la société MACIF aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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