Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°59
N° RG 24/00286
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNVQ
(Réf 1ère instance : 22/00546)
(3)
Mme [U] [Z]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ORESVE
— Me [Localité 1]
— Me LAUDIC-[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le 08 Janvier 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine ORESVE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paule ABOUDARAM, Plaidant, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [U] [Z] née [C] a, selon bon de commande du 30 septembre 2019, commandé à la société Groupe français des énergies (la société [G]) exerçant sous la dénomination commerciale Evasol, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 14 800 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société CA Consumer Finance a, selon offre acceptée le 27 septembre 2019, consenti à Mme [U] [Z] un prêt de 14 800 euros au taux de 4,798 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 135,53 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de cinq mois.
Les fonds ont été versés à la société [G] au vu d’une fiche de réception des travaux et d’une demande de financement du 29 novembre 2019.
Prétendant avoir été victime de pratiques dolosives de la part du démarcheur, et soutenant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’atteignait pas le niveau de performance attendu, Mme [Z] a, par actes des 18 et 21 février 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, les sociétés [G] et CA Consumer Finance en annulation des contrats de vente et de prêt, et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 octobre 2023, le premier juge a :
débouté Mme [U] [Z] de ses demandes de nullité des contrats interdépendants conclus le 30 septembre 2019 avec la société [G] et Consumer Finance et de ses demandes subséquentes,
débouté Mme [U] [Z] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
condamné Mme [U] [Z] à payer la somme de 400 euros à chacune des sociétés précitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] [Z] aux dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Par deux déclarations distinctes du 16 janvier 2024, Mme [U] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 octobre 2025, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant :
déclarer les demandes de Mme [U] [Z], née [C], recevables et bien fondées,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [U] [Z], née [C], et la société GFR,
condamner la société [G] à restituer la somme de 14 800 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,
condamner la société [G] à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,
prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [U] [Z], née [C], et la société CA Consumer Finance,
déclarer et au besoin constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Madame [U] [Z], née [C], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [U] [Z], née [C], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 14 800 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 9 595,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [U] [Z], née [C], à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société [G] et la société CA Consumer Finance à payer à Mme [U] [Z], née [C], les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer Finance,
condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [U] [Z], née [C], l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
débouter la société CA Consumer Finance et la société [G] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner solidairement la société [G] et la société CA Consumer Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel et notamment en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [Z] de ses demandes de nullité des contrats interdépendants conclus le 30 novembre 2019 avec la société [G] et CA Consumer Finance, et de ses demandes subséquentes,
— débouté Mme [U] [Z] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
— condamné Mme [U] [Z] à payer la somme de 400 euros à chacune des sociétés précitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance.
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 27 septembre 2019,
ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues,
dire et juger que CA Consumer Finance n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société Evasol et à la demande de Mme [U] [Z] suite à la signature de la demande de financement en date du 29 novembre 2019,
constater l’absence de préjudice subi par Mme [U] [Z] en lien avec une éventuelle faute de CA Consumer Finance,
condamner Mme [U] [Z] au remboursement du capital prêté de 14 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
dire et juger que l’emprunteur peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de la société Evasol, cette dernière n’étant pas en état de cessation des paiements,
ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [U] [Z],
Très subsidiairement, en cas de préjudice subi par l’emprunteur en lien avec une éventuelle faute commise par le prêteur :
condamner Mme [U] [Z] au remboursement du capital prêté de 14 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
juger que le préjudice subi par Mme [U] [Z] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 740 euros,
ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties.
En tout état de cause,
déclarer irrecevable la demande en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts formulée par Mme [U] [Z] pour la 1ère fois en cause d’appel,
débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [U] [Z] à porter et payer à CA Consumer Finance une indemnité à hauteur de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des frais engagés en 1ère instance,
condamner Mme [U] [Z] à porter et payer à CA Consumer Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des frais engagés en cause d’appel,
condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, en ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société [G] demande à la cour de :
débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Et par voie de conséquence et y ajoutant,
juger que Mme [U] [Z] ne verse aucun élément aux débats de nature à établir que la société [G] se serait engagée à un 'autofinancement’ ou sur la rentabilité économique de l’installation, et à fortiori que la rentabilité économique aurait été un élément essentiel du contrat et serait entrée dans le champ contractuel,
juger que Mme [U] [Z] ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives de la société [G] qui l’auraient poussée à contracter ou auraient été de nature à vicier son consentement,
débouter Mme [U] [Z] de sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société [G], ainsi que du contrat de prêt affecté souscrit avec la société CA Consumer Finance, pour dol,
juger que les mentions figurant au bon de commande et aux conditions générales de vente signées par Mme [U] [Z] le 30 septembre 2019 sont conformes aux dispositions du code de la consommation,
juger que Mme [U] [Z] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du bon de commande signé le 30 septembre 2019 avec la société [G] aux dispositions du code de la consommation,
débouter Mme [U] [Z] de sa demande de nullité du contrat souscrit avec la société [G], ainsi que du contrat de prêt affecté souscrit avec la société CA Consumer Finance, sur le fondement des dispositions du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
juger qu’en signant le bon de commande et en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de vente, en réceptionnant l’installation sans aucune réserve et en poursuivant l’exécution du contrat sans aucune contestation durant plus de 2 ans, en signant l’offre de prêt, en sollicitant l’émission des fonds auprès de l’organisme prêteur et réglant les mensualités du prêt durant plus de 2 ans, Mme [U] [Z] a entendu poursuivre volontairement l’exécution du contrat et a renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices qui auraient pu entacher le bon de commande,
En tout état de cause,
juger que la société [G] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’aucune somme ne serait être mise à sa charge notamment au titre des sommes versées par Mme [U] [Z] à la société CA Consumer Finance,
débouter Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société [G] à restituer la somme de 14 800 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
débouter Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société [G] à procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état 'de l’immeuble', à ses frais, dans un délai de 2 mois, le tout sous astreinte,
juger que Madame [U] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
débouter Mme [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral dont elle ne rapporte pas la preuve,
débouter Mme [U] [Z] de sa demande de condamnation au titre des intérêts conventionnels et frais qu’elle aurait payés en exécution du contrat de prêt à hauteur de 9 596 euros dont elle ne rapporte pas la preuve,
débouter Mme [U] [Z] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner Mme [U] [Z] ainsi que toute partie succombante à verser à la société [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] [Z] ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le dol
Mme [Z] prétend avoir été victime de pratiques trompeuses de la société [G] en ce que les informations obligatoires prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation n’auraient pas été communiquées au consommateur, et en ce qu’aucune information ne lui aurait été donnée sur la rentabilité de l’opération et que, si elle avait été réellement informée de la productivité attendue de son installation, elle n’aurait jamais contracté.
Elle soutient également que le dol résulterait du caractère définitif du contrat signé et que la société lui aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention dolosive du cocontractant.
Or, le document qu’elle a régularisé le 30 septembre 2019 ne pouvait laisser à Mme [Z] de doute sur la réalité de son engagement, dès lors qu’il comportait à son en-tête la mention 'bon de commande n° 15637', le détail des prestations et le prix à payer, le mode de règlement et que figurait également au verso les conditions générales de vente avec un bordereau de rétractation comportant la mention 'coupon détachable pour annulation de commande', ainsi que les modalités précises pour l’accomplissement de cette démarche.
En outre, Mme [Z] a régularisé concomitamment à la signature de ce bon de commande, une offre de contrat de crédit correspondant aux conditions de règlement figurant sur le bon de commande, et sur laquelle elle ne pouvait se méprendre sur son engagement financier en y apposant sa signature.
Il ressort par ailleurs de l’examen du bon de commande que Mme [Z] a reçu l’information des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur et du coût total de l’opération financée au moyen d’un crédit, lui permettant, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, de procéder à des comparaisons et recueillir des renseignements utiles durant le délai légal de rétractation.
Mme [Z] ne produit d’autre part aucune pièce de nature à établir que son installation ne serait pas rentable économiquement, fondant principalement son argumentation sur un rapport de M. [B] intitulé 'expertise sur investissement’ établi à [Localité 7] (30) le 22 septembre 2020 sur la base des informations qui lui ont été remises et concluant au non amortissement de l’investissement, estimant que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Evasol, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue et que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, une durée de 30 ans minimum est nécessaire.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, cette analyse théorique ne repose sur aucune comparaison de la consommation réelle de l’habitation de Mme [Z], et est donc insuffisante à elle seule pour démontrer à tout le moins une erreur sur la rentabilité économique de l’équipement.
Au surplus, Mme [Z] n’établit pas que la société [G] lui aurait contractuellement promis que le niveau de rendement de l’installation devait lui permettre de couvrir les mensualités de remboursement.
Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de l’opération, se contentant de mentionner la puissance calorifique de l’installation de 9 kw, et donc rien ne démontre que la rentabilité économique de l’installation soit entrée dans le champ contractuel.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que le fournisseur aurait sciemment fourni des informations mensongères à Mme [Z], ou même une installation inapte à satisfaire l’usage auquel elle était destinée.
Il s’en évince que Mme [Z] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’intention dolosive du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’annulation du contrat principal pour dol.
Sur le respect des règles du code de la consommation
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L.111-1, R.111-1 et R.111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Mme [Z] fait valoir que le bon de commande serait nul aux motifs que :
le descriptif de l’installation ne permettrait pas de connaître le modèle et les références du ballon PAC Air/Air, le poids, l’aspect, la couleur ou encore le type de cellule,
le détail du coût de l’installation n’est pas précisé,
la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service serait imprécis et ne satisferait pas aux dispositions du code de la consommation,
le bordereau de rétractation ne serait pas conforme aux dispositions relatives au droit de rétractation.
Cependant, l’examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque de la pompe à chaleur (Daikin), son système (air/air), sa gamme (Multisplit R410), sa puissance calorifique (9 kw), le nombre de sorties (5) et, de même que le nombre de télécommandes (5), caractéristiques essentielles et suffisantes de la pompe à chaleur fournie.
En outre, rien ne démontre que le poids, l’aspect ou la couleur de la pompe à chaleur seraient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
De même, la marque, le modèle et les références de l’onduleur n’avaient pas lieu d’être précisés, dès lors qu’il s’agissait d’un produit reconditionné offert, et ne donnant lieu à aucune garantie.
D’autre part, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose, ou encore que le coût de la main d’oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer est requise.
En outre, le contrat satisfait à l’obligation d’indication du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien et à exécuter le service accessoire de pose, en mentionnant que le délai de livraison était de 60 jours et le délai d’installation de 90 jours, aucun autre délai lié aux démarches administratives ou de raccordement au réseau d’électricité n’étant requis s’agissant de l’installation d’une pompe à chaleur.
Par ailleurs, les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, conformes aux dispositions du code de la consommation.
En effet, le contrat litigieux, qui portait sur la livraison d’une pompe à chaleur air-air, ainsi que sur une prestation de pose de l’installation, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, ainsi qu’il était expressément indiqué dans le bordereau de rétractation, et l’intitulé du bordereau de rétractation 'annulation de la commande’ ne laissait aucun doute au consommateur sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’annulation du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation.
Sur l’annulation du contrat de prêt
A défaut d’annulation du contrat principal, il n’y a donc pas matière à annulation subséquente du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité du prêteur
Mme [Z] reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, avant de se dessaisir des fonds.
Cependant, il a été précédemment observé que le bon de commande ne comportait aucune irrégularité.
Mme [Z] fait également valoir que la banque aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur sans s’être assurée de l’exécution complète de la prestation, au vu d’une attestation de fin de travaux, ambiguë et imprécise.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, la fiche de réception de travaux signée par Mme [Z] le 29 novembre 2019, faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci a régularisé un procès-verbal de réception de chantier précisant la date du début et de fin des travaux, et en renseignant un questionnaire selon lequel elle déclarait être très satisfaite du manuel d’utilisation qui lui a été remis, de l’information qui lui a été délivrée sur l’utilisation et le fonctionnement de l’installation, sur la ponctualité des techniciens et sur la finition du chantier.
Mme [Z] a en outre signé un document intitulé 'demande de financement’ le même jour demandant expressément le financement de l’opération.
La société CA Consumer Finance, qui n’est pas un professionnel de la pose des pompes à chaleur et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans une attestation de livraison non équivoque établi par l’empruntrice sous sa responsabilité.
En outre, si Mme [Z] a émis une réserve sur la réception de l’onduleur, la banque justifie cependant qu’elle a tenu compte de cette réserve en ne débloquant les fonds que le 14 janvier 2020, après confirmation de la réception de l’onduleur.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Mme [Z] demande pour la première fois en cause d’appel la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, ce à quoi la société CA Consumer Finance objecte que cette demande serait irrecevable comme nouvelle.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d’appel tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne en cas d’annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
10
Sur la demande au titre du préjudice moral
C’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’en l’absence d’annulation des contrats de vente et de prêt, Mme [Z] ne démontrait pas d’inexécution contractuelle imputable à l’une ou à l’autre des sociétés intimées lui ayant causé le préjudice moral invoqué, et l’a donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Mme [Z], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des sociétés [G] et CA Consumer Finance l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, chacune, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sauf à dire que le contrat de crédit affecté est du 27 septembre 2019, et non du 30 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déclare l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels irrecevable ;
Condamne Mme [U] [Z] née [C] à payer à la société SA CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] née [C] à payer à la société SARL Groupe français des énergies la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] née [C] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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