Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2022, N° F19/01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOSA
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2022
RG : F 19/01580
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SNCF VOYAGEURS
RCS DE [Localité 5] 519 037 584
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [H]
né le 07 Janvier 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rerpésenté par Me Jessie DE TESSIERES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] a été embauché au cadre permanent de la SNCF le 1er mai 1982, en qualité d’Aide Conducteur (AICR), dans le domaine matériel.
Le salarié a saisi le 13 juin 2019, le Conseil de Prud’hommes de Lyon et a sollicité la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
La société SNCF Voyageurs a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 juin 2019.
La société SNCF Voyageurs s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit recevables les demandes de M. [H] et condamné SNCF Voyageurs à lui verser :
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 1 300 euros d’article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 juillet 2022, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – dit et jugé que les demandes de Mr [H] sont recevables, – dit et jugé que Mr [H] a subi un préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante dans l’établissement où il travaillait de 1986 à 2006, – condamné la SNCF VOYAGEURS à verser à Mr [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, – condamné la SNCF VOYAGEURS à verser à Mr [H] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté la SNCF VOYAGEURS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 avril 2025, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger prescrite l’action introduite par M. [H] ;
— dire et juger que ses demandes sont dont irrecevables ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que les demandes de M. [H] sont infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 janvier 2025, M. [H], ayant fait appel incident s’agissant du montant de la somme allouée, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété ;
condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [H], la société SNCF Voyageurs fait valoir que :
— l’action portant sur l’exécution du contrat de travail, comme c’est le cas de l’action en réparation du préjudice d’anxiété introduite par M. [H], se prescrit par deux ans ;
— le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ;
— le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise application du droit en retenant une prescription quinquennale ;
— le salarié a fait l’objet d’un suivi lié à l’amiante depuis 1997 de sorte que sa connaissance de développer une maladie liée à l’amiante est établie dès 1997 ;
— la date de cessation de l’exposition à l’amiante est 2006 ;
— l’action est prescrite depuis 2008.
Le salarié objecte que :
— son exposition à l’amiante a commencé en 1986, lorsqu’il était chargé du remplacement de semelles de freins, fonctions qu’il a occupé jusqu’en 2004 ;
— il a appris, le 17 juillet 2017, qu’il a été exposé entre 2004 et 2006, sur le site de [Localité 9], au poste installation outillage, chargé des changements de filtre dans le local chaufferie ;
— il a alors pris connaissance de sa pleine exposition à l’amiante et son action, engagée le 13 juin 2019, n’est pas prescrite.
***
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
En l’espèce, le salarié verse aux débats :
— une attestation d’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante délivrée le 21 décembre 2000 pour la période de juin 1986 à septembre 1999 ;
— une attestation délivrée par le service de santé au travail de la SNCF le 17 juillet 2017, qui ne renseigne pas les dates d’exposition mais dont le salarié dit qu’elle lui a permis de connaitre son exposition entre 2003 et 2006 ;
— une attestation d’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante, pour les périodes de juillet 2003 à juillet 2004 et de 2004 à 2006, cosignée par le directeur de l’établissement du technicentre Auvergne Rhône Alpes (le 17 avril 2019) et médecin du travail (le 28 mai 2019).
La circonstance que le salarié ait été soumis à un suivi médical lié à l’amiante à compter de 1997 n’établit pas sa connaissance que l’exposition s’est poursuivie postérieurement à cette date.
La SNCF ne démontre pas que le salarié connaissait son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante entre 2003 et 2006 avant que lui soit délivrée l’attestation du 17 juillet 2017.
En conséquence, l’action ayant été engagée le 13 juin 2019, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a dite recevable.
Sur le préjudice d’anxiété :
La société SNCF Voyageurs, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages intérêts, fait valoir que :
— le salarié ne démontre pas que l’exposition à l’amiante a généré un risque élevé de développer une pathologie grave ;
— il ne démontre pas avoir été exposé à des fibres d’amiante qu’il aurait été susceptible d’inhaler ;
— il ne fournit pas d’élément démontrant son anxiété ni une prise en charge de celle-ci;
— le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété est apprécié par les juges en fonction de la durée d’exposition du salarié au sein de l’entreprise, de l’intensité de l’exposition à la poussière d’amiante, de la réalité de l’anxiété ressentie, qui doit être mesurée sur la base d’éléments « personnels et circonstanciés ».
Le salarié objecte que :
— il a été exposé plus de 19 ans à l’amiante dans le cadre de ses différentes fonctions;
— sur la dernière période, il était particulièrement exposé car était chargé de remplacer les semelles de frein contenant de l’amiante puis de remplacer, une fois par semaine, des filtres de chaudière contenant de l’amiante ;
— alors qu’elle connaissait l’exposition, la SNCF n’a pris aucune mesure de protection par le biais d’équipements individuels ou collectifs ;
— il a vécu le décès d’un collègue suite à un cancer de la plèvre et souffre d’un nodule sous pleural bénin qui soit être surveillé régulièrement ;
— il vit avec l’angoisse de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante.
***
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le salarié verse aux débats :
— l’attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante délivrée le 21 décembre 2000, qui mentionne une exposition entre le mois de juin 1986 et le mois de septembre 1999, soit une durée de 13 ans, alors que le salarié était affecté au poste de « Semelles de frein » à l’EIM TGV [Localité 8] Sud Est ;
— la fiche individuelle d’exposition aux risques liés à l’amiante pour la période de juin 1986 à novembre 1990 et le poste de Visiteur sur rame voyageur qui mentionne :
o la nature des travaux effectués : « remplacement des semelles de frein et garniture en composite sur les voitures Corail » ;
o les procédés de travail : manipulation des semelles, travail en milieu poussiéreux et à proximité de gaine de chauffage, climatisation pouvant contenir de l’amiante ;
o la durée d’exposition : " exposition régulière > à 20% du temps de travail "
o les équipements de protection utilisés : « collectif aucun – individuel aucun »
— la fiche individuelle d’exposition aux risques liés à l’amiante pour la période de janvier 1991 à juillet 2001 et le poste de " visite sur rames TGV [Localité 8] [Localité 6], qui mentionne
o la nature des travaux effectués : travail sur fosse, changement de semelles et garnitures en composite ; visite d’organes à proximité de pièces pouvant contenir de l’amiante;
o les procédés de travail : manipulation des semelles, travail en milieu poussiéreux
o la durée d’exposition : " exposition régulière > à 20% du temps de travail "
o les équipements de protection utilisés : « collectif aucun – individuel aucun »
— une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, pour la période de juillet 2003 à juillet 2004 qui mentionne :
o la nature des travaux effectués : « remplacement des semelles, interventions sur les moteurs' »
o les procédés de travail : « graissage des moteurs, travail dans le compartiment moteur, travail à proximité des gaines de chauffage et climatisation »,
o la durée d’exposition : " exposition régulière > à 20% du temps de travail » ;
o l’intensité de l’exposition : « non mesurée » ;
o les équipements de protection utilisés : « collectif aucune – individuel aucune »
— une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante pour la période de 2004 à 2006 qui mentionne :
o la nature des travaux effectués : « changement de filtre dans le local chaufferie »;
o les procédés de travail : « démontage manuel et remplacement de filtre » ;
o la durée d’exposition : " exposition occasionnelle
o l’intensité de l’exposition : « non mesurée » ;
o les équipements de protection utilisés : « collectif aucun – individuel aucun »
Le salarié établit qu’il a été exposé régulièrement à l’inhalation de poussières d’amiante pendant 16 ans puis occasionnellement pendant 2 ans.
Il ressort des fiches d’exposition et attestation d’exposition qu’aucun équipement ni collectif ni individuel n’était utilisé et qu’il n’était procédé à aucune mesure de l’intensité de l’exposition, qui a persisté après que le salarié a été soumis à un contrôle médical à ce titre.
La preuve est ainsi rapportée par le salarié d’une exposition aux poussières d’amiante d’une durée de 18 ans, dans des conditions de nature à compromettre sa santé.
La SNCF, qui n’ignorait pas la dangerosité de l’amiante, est taisante sur les mesures qu’elle aurait mises en 'uvre pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et elle ne justifie donc pas avoir pris l’ensemble les mesures de prévention et de sécurité prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La relation causale entre l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer, plusieurs années après l’exposition, des lésions pleurales et des pathologies engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques menées depuis plus d’un siècle.
Le salarié produit :
— un compte rendu de radio thoracique en date du 28 février 2011, qui révèle que dans le cadre du suivi post exposition à l’amiante, a été diagnostiqué un nodule sous pleural, considéré comme stable de sorte qu’il n’est plus recommandé de faire des radiographies thoraciques et que le patient retombe dans la périodicité de contrôle scanographique de suivi de l’exposition à l’amiante soit 5 ans pour une exposition forte, soit 10 ans pour une exposition faible ;
— le courrier d’un pneumologue du 12 février 2013, indiquant que le nodule n’a pas bougé, préconisant un scanner tous les 5 ans, ce qui correspond à une exposition forte à l’amiante.
Par ailleurs, le salarié expose, sans être contredit par la SNCF, avoir perdu l’un de ses proches collègues, M. [F], qui travaillait dans les mêmes lieux, décédé d’un cancer de la plèvre.
Enfin, il verse aux débats le courrier du Dr [N] en date du 8 septembre 2024 à l’intention d’un psychologue pour qu’il le reçoive car « je le vois ce jour en consultation pour une anxiété liée à une exposition à l’amiante durant toute sa carrière' ».
Le salarié démontre ainsi son préjudice résultant du risque de développer une grave pathologie en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que M. [H] a subi un préjudice d’anxiété.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 12 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société SNCF Voyageurs, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement s’agissant du montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice d’anxiété ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [H] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement sur la somme de 5 000 euros, à compter de ce jour pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de l’appel ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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