Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB5G
S.A.S. [5]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 29 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 05 JUIN 2024 rg n° 23/00181
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [G] [D] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 01 Septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 Octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, Vice présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] a été engagée par la S.A.S. [5] par contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 2023 au 25 octobre 2023 en qualité d’ouvrière polyvalente pour un volume horaire hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.003,46 euros.
Le 29 mai 2023 les parties ont signé un document mettant un terme au contrat.
Par requête datée du 17 juillet 2023, Madame [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2024, le Conseil de prud’hommes a :
dit et jugé recevable les demandes de Madame [H] épouse [E] [G] [D],
dit et jugé que l’employeur n’a pas à détailler le motif du recours mais seulement à l’indiquer dans le contrat,
dit et jugé que le motif du recours à un contrat à durée déterminée en définitive figure bien dans la contrat signé entre les parties,
constaté que l’avenant a été dénoncé le jour même de façon verbale et dès le lendemain de façon écrite,
constaté l’existence d’un vice du consentement,
dit et jugé que l’avenant du 29 mai 2023 imposé par l’employeur est nul et de nul effet,
dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
requalifié la rupture du CDD en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamné la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] les sommes suivantes :
800,00€ brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.051,84€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
1.051,84€ brut au titre de l’indemnité de fin de contrat,
8.765,40€ brut au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
3.000,00€ brut au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
1.800,00€ net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
débouter la S.A.S. [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
Il a retenu :
que la salariée a été embauchée pour le motif d’accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois,
que l’employeur a rompu la relation contractuelle avant la fin du contrat en faisant signer à la salariée un avenant faisant référence à son incompétence pour occuper le poste, alors que l’objet d’un avenant à un contrat n’est pas d’en prévoir la rupture,
qu’une telle rupture contrevient aux règles applicables en droit du travail,
que l’employeur n’établit pas l’incompétence de la salariée,
que la salariée, d’origine mauricienne, n’a pas compris le document qu’elle signait, et l’a dénoncé verbalement le soir même par l’entremise de son mari, et le lendemain par courrier,
qu’un tel avenant ne saurait donc tenir lieu d’accord de la salariée à la rupture du contrat, les circonstances de sa signature conduisant à retenir l’existence d’un vice du consentement,
qu’en conséquence, la rupture n’étant pas valablement intervenue, elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieux,
que la salariée s’est expliquée oralement, outre les pièces versées, sur la teneur du préjudice moral et financier que lui a causé cette rupture qui s’est déroulée dans des conditions vexatoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l’intimée le 31 juillet 2024, la S.A.S. [5] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
annulé la convention de rupture,
retenu l’existence d’un vice du consentement,
déclaré que la rupture du contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a en conséquence condamnée à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] les sommes suivantes :
800,00€ brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.051,84€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
1.051,84€ brut au titre de l’indemnité de fin de contrat,
8.765,40€ brut au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
3.000,00€ brut au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
1.800,00€ net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— statuant de nouveau :
déclarer que la convention de rupture d’un commun accord était régulière en la forme, qu’elle était exempte de tout vice, qu’elle reflétait en tout point la volonté réelle des parties ;
déclarer que la convention de rupture du contrat produisait tous ses effets ;
déclarer n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice inexistant et non démontré ainsi qu’à paiement par l’employeur d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et aux dépens de l’instance ;
— confirmer la décision pour le surplus, notamment relativement à la validité du contrat conclu entre les parties ;
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes fins et conclusions éventuelles ;
— condamner Mme [E] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 28 novembre 2024 par voie électronique, Madame [H] épouse [E] [G] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.S. [5] à lui payer la somme de 2500,00 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. [5] aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la qualification du contrat
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. L’intimé n’a pas relevé appel incident.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur la rupture du contrat
S’agissant de la validité de la rupture
Selon l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En vertu des article 1130 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
En l’espèce, Madame [E] soutient que le 29 mai 2023, son employeur lui a demandé de passer le voir à la fin de la journée de travail ; qu’il lui a fait signer un avenant à son contrat de travail dont elle n’a pas compris les termes, maîtrisant mal certains termes techniques de la langue française pour être de nationalité mauricienne, et sans qu’elle ne comprenne qu’il s’agissait de mettre fin à son contrat de travail pour un motif qu’elle conteste par ailleurs.
Elle affirme qu’elle donnait satisfaction dans son travail.
Elle précise qu’après avoir découvert que cet avenant mettait fin à la relation contractuelle avec l’aide de son mari, elle a demandé par courrier que sa situation soit régularisée par une proposition de rupture conventionnelle ou par une procédure de licenciement régulière, le paiement de ses congés payés ainsi que celui des mois restants dus jusqu’au terme initialement prévu à son contrat.
Elle indique que les documents de fin de contrat reçus par mail du 31 mai 2023 portent mention d’une rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée, ce qu’elle conteste fermement, cette rupture étant intervenue soudainement, de façon inattendue, sans qu’elle n’ait jamais manifesté la volonté de rompre son contrat, et alors que l’employeur n’a jamais formalisé de lettre à son attention l’invitant à un entretien en vue de discuter d’une éventuelle rupture du contrat d’un commun accord.
Elle souligne avoir été trompée par l’intitulé du document que son employeur lui a fait signer et que le contexte entourant la signature de l’avenant s’apparente ainsi à une man’uvre de l’employeur en vue de vicier son consentement qui n’était pas entièrement éclairé sur l’étendue et la portée de ce document.
L’employeur soutient que les parties pouvaient parfaitement rompre le contrat d’un commun accord, sans aucune règle ni condition particulière ; que l’emploi du terme « avenant » s’expliquait par l’absence de connaissance juridique des parties ; qu’il ne liait pas le conseil de prud’hommes à qui il appartenait de redonner à l’acte son exacte qualification au regard de la volonté des parties.
Il affirme que cette rupture correspondait à la volonté de la salariée qui souhaitait accompagner son mari partant travailler en Vendée au mois d’août 2023 et avait indiqué que son emploi ne correspondait pas à ses attentes.
Il conteste avoir trompé la volonté de la salariée et soutient qu’elle maîtrise parfaitement la langue française, comme cela ressort de son curriculum vitae, précisant que cette modalité de rupture permettait de préserver ses droits. Il soutient que c’est après avoir perçu l’indemnité de précarité et que pensant qu’elle ne pourrait pas prétendre aux prestations chômage que son mari a pris attache avec lui pour annuler la rupture.
Il conteste également que Madame [E] ne présentait pas les qualités requises, soulignant que si tel avait été le cas, il aurait mis fin à la période d’essai écoulée peu avant ou aurait reconduit la période d’essai, ce qui n’a pas été le cas.
La Cour relève que l’employeur n’apporte aucune preuve du fait que d’une part, le projet de Madame [E] était d’aller s’établir en métropole ce qui l’aurait conduite à adhérer à la rupture contestée, d’autre part, elle avait manifesté depuis longtemps la volonté de rompre le contrat. Au contraire, la salariée venait tout juste d’être recrutée depuis un mois pour un contrat de 6 mois et elle justifie s’être acquittée de frais de scolarité pour l’année à venir (pièce n° 20 de la salariée), ce qui contredit un projet de déménagement au moment de la rupture.
L’employeur ne saurait valablement soutenir que la rupture contestée ne privait pas la salariée de ses droits alors que les cas de rupture d’un contrat à durée déterminée sont très limités et que lorsque c’est l’employeur qui est à l’initiative de la rupture hors les cas prévus par la loi celui-ci doit verser au salarié des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
En outre, s’il ressort des pièces produites au débat, et notamment du mail adressé par la salariée le 4 avril 2023 (pièce n° 14 de la salariée), son curriculum vitae (pièce n° 15) et la lettre du 30 mai 2023 (pièce n° 6 de la salariée) que leur auteur maîtrise effectivement la langue française, ces documents peuvent avoir été rédigés avec l’aide d’une personne, et la maîtrise du langage courant n’exclut pas qu’elle ait consenti de façon non éclairée à une rupture du contrat alors que le document était au surplus intitulé « avenant au contrat ».
Or, le soir même de la signature du document de rupture, son mari est venu contester la rupture du contrat. Cela ressort du mail adressé à la salariée par l’employeur le 31 mai 2023 (pièce 12 de la salariée) et de la teneur du courrier de la salariée du 30 mai 2023 (pièce n° 6 de la salariée).
Dès le 30 mai 2023, soit le lendemain de la signature du document, la salariée adressait un courrier à l’employeur, évoquant une rupture abusive du contrat. Elle contestait avoir voulu mettre un terme à la relation contractuelle et contestait les griefs formulés dans l’avenant.
Si l’employeur soutient que la contestation de la rupture n’est intervenue qu’après perception par la salariée de l’indemnité de précarité et compte tenu de sa crainte de ne pouvoir percevoir les prestations chômage, il apparaît au contraire que la salariée a rédigé le courrier de contestation de cette rupture dès le lendemain de celle-ci, avant même, donc, la perception de l’indemnité. Elle a, dans ce courrier, dénoncé la façon dont elle a été amenée à signer le document, en fin de journée, après que l’employeur lui ait demandé dans la journée de passer à son bureau à la fin de sa journée de travail sans lui préciser le motif, et explique être revenue le soir même de la signature avec son mari pour avoir des explications.
Il est patent, à la lecture de ces éléments, que l’employeur a usé de man’uvres pour conduire Madame [E] à signer cette rupture conventionnelle qu’elle ne souhaitait pas.
Le vice du consentement étant établi, il y a lieu de constater la nullité de la rupture conventionnelle, par confirmation de la décision entreprise.
S’agissant des conséquences financières
Compte tenu de la nullité de l’avenant signé par les parties, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de l’employeur au regard des éléments précédemment évoqués. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L1243-4 du Code du travail dispose : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
Madame [E] soutient être bien fondée à obtenir le paiement des sommes afférentes à cette rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, à savoir : la somme de 8.765,40 euros correspondant à la période restant à couvrir jusqu’à la fin prévue de son contrat à durée déterminée, la somme de 1.051,84 euros au titre de l’indemnité de précarité de l’article L1243-8 du code du travail, la somme de 1.051,84 euros au titre des congés acquis d’avril 2023 à octobre 2023 en application de l’article 3141-24 du code du travail.
L’employeur conteste être redevable de ces sommes dès lors que la rupture du contrat est intervenue d’un commun accord entre les parties.
En application du texte susvisé, qui n’ouvre droit qu’à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qui aurait dû être perçues jusqu’au terme du contrat et à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8, l’employeur sera condamné à verser à Madame [E] la somme de 8.765,40 euros correspondant à la période restant à couvrir jusqu’à la fin du contrat, le jugement entrepris étant confirmé.
La salariée ayant déjà perçu l’indemnité de précarité de sorte, le jugement sera infirmée sur ce point.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct
Madame [E] indique ne pas avoir été préparée et avoir été très étonnée de la décision de rupture, car son profil correspondait exactement à celui de l’annonce ayant conduit à son recrutement. Elle affirme la brutalité de cette rupture et la pression exercéepour lui soutirer une signature, alors qu’il n’y avait aucun consentement de sa part, l’ont beaucoup affectée physiquement et psychologiquement.
Elle explique avoir par conséquent contacté la médecine du travail ; qu’elle a appris l’absence de contrat de l’employeur avec la médecine du travail et s’est alors rapprochée d’un médecin généraliste qui lui a délivré une ordonnance.
Elle soutient que cet emploi lui permettait de participer aux besoins de sa famille ; qu’en raison de la rupture de son contrat de travail, elle a engagé des frais afin de pourvoir au déménagement en métropole de sa famille ; et que, choquée par ce qui s’est passé, elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi depuis. Elle souligne que ce déménagement a entraîné des démarches et occasionné des frais d’hébergement élevés. Elle ajoute que son mari avait un emploi bien rémunéré à la Réunion et des conditions de travail qui lui convenaient parfaitement ; qu’il n’avait aucune intention de partir en métropole ; que son fils d’un précédent mariage était en garde alternée à la Réunion, et qu’il se retrouve maintenant éloigné de sa mère, en choisissant de venir avec son père, ce qui engendre des coûts de transport pour le maintien des liens avec la mère.
Elle conclut être par conséquent légitime à réclamer le paiement d’une somme de 3.000€ à titre d’indemnisation des préjudices moral et financier.
L’employeur affirme qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché et que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dès lors que ce départ en métropole était prévu de longue date pour suivre son mari. Il relève que l’intéressée n’a produit aucun justificatif de sa situation financière ou médicale permettant d’apprécier la réalité de son préjudice.
Il souligne que la décision de première instance conduit à indemniser trois fois le même préjudice.
La cour relève qu’il n’existe pas de lien de causalité suffisant entre la rupture du contrat de travail à durée déterminée et le départ de la salariée en métropole occasionnant les nombreuses conséquences qu’elle décrit dans ses conclusions. En revanche, le préjudice moral consécutif à la rupture du contrat et ses circonstances ressort clairement de la lecture du courrier du contestation daté du lendemain, 30 mai 2023, et des pièces médicales produites par la salariée, alors que l’intérêt de Madame [E] pour ce poste qu’elle a exercé environ un mois sur les 6 prévus au contrat transparaît à la lecture du message adressé à l’employeur le 4 avril 2023 (pièce 14 de la salariée). Dès lors, il y a lieu de lui allouer une somme de 800€ en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement dont appel sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La S.A.S. [5] est condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024, le Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, sauf en ce qu’il a :
dit que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
a condamné la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] les sommes suivantes :
800,00€ brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.051,84€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
1.051,84€ brut au titre de l’indemnité de fin de contrat,
3.000,00€ brut au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
8.765,40€ brut au titre des dommages intérêts pour rupture anticipée au contrat à durée déterminée.
Statuant a nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue à l’initiative de l’employeur,
Condamne la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] la somme de 800€ en réparation de son préjudice moral,
Condamne la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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