Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 sept. 2023, n° 21/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 décembre 2020, N° 20/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00352 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMRH
Jugement (N° 20/00862)
rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 08 avril 1956 à [Localité 13] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [I] [N] épouse [U]
née le 27 décembre 1961 à [Localité 13] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [K] [N] épouse [E]
née le 15 mai 1957 à [Localité 13] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [T] [N] épouse [G]
née le 18 novembre 1968 à [Localité 14] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Me Julien François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022
****
Mme [P] [V], veuve [N], décédée le 21 mai 2018, a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : M. [C] [N], Mme [K] [N], épouse [E], Mme [I] [N], épouse [U], et Mme [T] [N], épouse [G].
Un projet de compte de la succession a été dressé le 24 juillet 2019 par Me [J], notaire à [Localité 14], saisi par M. [C] [N], mais n’a pas reçu l’approbation de ses soeurs.
Par acte du 11 mars 2020, Mmes [N] ont assigné leur frère, M.[C] [N], devant le tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, a principalement ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [V], constaté que M. [N] avait commis un recel successoral pour un montant total de 108 145 euros, condamné celui-ci à rapporter cette somme à la succession, dit, en conséquence, qu’il ne pourrait y prétendre à aucune part, commis Me'[J], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et condamné M. [N] aux dépens ainsi qu’à payer à Mmes [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement, et, par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, demande à la cour de le réformer et :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [V],
— dire n’y avoir lieu à recel successoral commis par lui,
— dire et juger qu’il est le seul bénéficiaire de la quotité disponible de la succession de par le testament signé par Mme [P] [N], parfaitement valide comme étant écrit, daté et signé par le testateur,
— dire et juger que le notaire instrumentaire devra prendre en compte le testament susvisé afin de déterminer les droits de chacun des héritiers de la défunte et condamner Mmes [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il ne conteste pas avoir reçu de sa mère les fonds mais fait valoir que le recel successoral suppose la démonstration par les héritiers de l’intention frauduleuse du bénéficiaire des donations et que la bonne foi dans la gestion de la succession par l’héritier soupçonné de recel successoral exclut purement et simplement le recel successoral, qu’en l’espèce, les dons manuels et les chèques qui lui ont été remis étaient d’une part affectés au règlement des charges de sa mère (charges de l’immeuble et frais d’hébergement en maison de retraite) et de remboursement des dépenses courantes qu’il exposait pour elle, et représentaient d’autre part, compte tenu du testament du 2 avril 2006 rédigé et signé par sa mère à son profit, parfaitement valable dès lors que la testatrice n’étant pas affectée de troubles cognitifs, la quotité disponible qu’elle lui a léguée et dont il pouvait bénéficier. Il en déduit qu’il n’a fait autre que de gérer le patrimoine de sa mère placée en maison de retraite, sans la moindre déperdition pour ses s’urs concernant leur part de réserve héréditaire, aucune mauvaise foi ne pouvant lui être reprochée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Mmes [K], [I] et [T] [N] demandent pour leur part à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 843 et 778 du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile’ de confirmer le jugement et de condamner M. [N] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais générés par l’inscription sur son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], référencé au cadastre section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Elles font essentiellement valoir que M. [N] a bénéficié des liquidités de la de cujus avant son décès, commettant un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil, que ce ne sont pas les prélèvements et dons effectués à son bénéfice qui sont critiqués mais le fait que, s’agissant de donations rapportables, il ait ensuite distrait ces sommes de la succession en ne procédant pas à leur rapport lors de l’ouverture des opérations de succession, malgré leurs sollicitations amiables à cette fin. Sans contester le testament portant le legs de la quotité disponible à leur frère, elles font valoir que ce legs, dont il devait bénéficier après le décès, ne peut justifier qu’il se soit approprié une partie des liquidités avant le décès de leur mère et que, sous couvert d’avoir perçu la quotité disponible qui lui revenait, il a en réalité capté seul, l’épargne de sa mère représentant près de la moitié de l’actif successoral ainsi que le révèle le projet de partage, les lésant à proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 778 du même code dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que si sont réunis l’élément matériel, à savoir la dissimulation d’un actif, et l’intention frauduleuse de s’approprier cet actif et que la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités rapportables ou réductibles qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel. Dès lors qu’une remise de fonds est établie, il incombe à son bénéficiaire de rendre compte de son utilisation en tant que mandataire du de cujus ou d’établir qu’il s’agissait d’une libéralité dispensée de rapport.
En l’espèce, les prélèvements et versements opérés depuis les comptes bancaires de la défunte détenus au Crédit agricole et à la Banque postale au profit de M. [N] entre le 6'janvier 2016 et le 11 mai 2017 pour un montant de 107 145 euros, ainsi que le chèque de 1 000 euros du 7 mai 2018, sont établis par la production des chèques émis par Mme [V] au nom de M. [N] et, celui-ci ayant procuration sur ses comptes, des attestations bancaires de retraits d’espèces par le mandataire et ne sont pas contestés par ce dernier, laissant un solde de 2 615,12 euros au décès de Mme'[V] selon le projet d’état liquidatif, alors que, à la suite de la vente de son appartement de [Localité 15], le 18 décembre 2012 au prix de 155 000 euros et à la vente du garage qu’elle détenait sur la même commune, le 14 octobre 2014 au prix de 17 500 euros, ces comptes bancaires avaient été crédités de ces sommes.
Le paiement des charges de Mme [V] ne justifie ni la réduction de ses liquidités bancaires dans cette proportion compte tenu également de ses ressources courantes, ni les sommes ainsi perçues par son fils dès lors qu’il ressort de l’examen des relevés bancaires de la défunte que ses charges, en ce compris ses frais d’assurance et de mutuelle, ses charges payées par « TIP'» et, à compter du 4 octobre 2016, ses frais d’hébergement en EHPAD étaient payées directement depuis son propre compte bancaire, distinctement des sommes perçues par l’appelant, et que le montant des remises à M. [N] dont il est demandé le rapport est sans commune mesure avec d’éventuelles dépenses courantes résiduelles dont le remboursement a été effectué par d’autres chèques également identifiés mais dont le rapport n’est pas demandé.
De même, la somme de 1 000 euros versée à M. [N] par chèque du 7 mai 2018 n’a pas été utilisée au paiement de frais funéraires, la facture à payer aux pompes funèbres se retrouvant au passif de la succession pour la totalité de son montant. Dès lors, ces fonds remis, au regard de leurs montants et de la situation financière de la défunte, constituent des gratifications d’un héritier à hauteur de 108 145 euros.
Si la volonté de Mme [V] de gratifier son fils n’est pas discutée par les intimées, ces donations sont rapportables à la succession comme faisant partie de la masse à partager dès lors que le bénéficiaire n’établit pas qu’il s’agissait de libéralités dispensées de rapport.
Or, malgré des démarches amiables effectuées par les intimées, notamment des courriers de leur conseil des 22 octobre 2018 et 6 août 2019 et leurs courriel et SMS du 14 décembre 2019 adressés à leur frère par lesquels la réintégration de sommes litigieuses à l’actif successoral est sollicitée afin, explicitement, d’éviter une procédure judiciaire, la caractérisation d’un recel et ses conséquences à son encontre, M. [N] s’est abstenu de déclarer les sommes reçues dans le cadre des opérations successorales, de sorte que la dissimulation aux autres héritières de ces libéralités est caractérisée, les remises dont il n’a pas rendu compte n’ayant pu être mises en évidence que par une analyse des comptes effectuée en dehors de toute production spontanée de sa part.
Bien que la validité du testament olographe du 2 avril 2006 ne soit pas non plus contestée par les héritières non bénéficiaires, malgré les troubles cognitifs dont il ressort du dossier médical ayant justifié son admission en EHPAD que Mme [V] était probablement déjà atteinte, M. [N] ne peut valablement soutenir que, compte tenu du legs de la quotité disponible à son profit, ces sommes lui appartenaient et que c’est de bonne foi qu’il ne les a pas déclarées puisque, d’une part, un legs est une libéralité pour cause de mort, impliquant qu’il ne pouvait se considérer propriétaire, en 2016, de sommes qui ne lui appartiendraient qu’au futur décès de la légataire, étant précisé au demeurant qu’il déclare lui-même qu’il n’avait alors pas connaissance de ce document, et d’autre part, il ne pouvait ignorer que les montants perçus étaient manifestement supérieurs à la part devant lui revenir, le patrimoine de la défunte n’étant par ailleurs composé principalement que d’une maison située à [Localité 12], vendue le 20 mai 2019 au prix de 135'000 euros, ni qu’à défaut de faire état des sommes perçues, le calcul de la quotité disponible serait nécessairement faussé, de sorte qu’il s’en retrouverait trop servi.
L’élément matériel, à savoir la dissimulation d’un actif, et l’intention frauduleuse de s’approprier cet actif sont donc démontrés et le recel successoral caractérisé.
C’est dès lors à bon droit, et par une motivation à laquelle la cour adhère, que le tribunal a constaté le recel successoral commis par M.'[N] pour un montant total de 108 145 euros, l’a condamné à rapporter ces sommes à la succession et a dit qu’il ne pourrait y prétendre à aucune part.
Il incombe à M. [N], partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure et il est équitable en outre qu’en application de l’article 700 du même code, il indemnise les intimées des autres frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts, étant toutefois précisé que ces dépens de l’instance, vu l’article 695, ne comprennent pas les frais générés par l’inscription d’une hypothèque à titre conservatoire sur le bien immobilier dont il est propriétaire, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 18 juin 2021, qui sont néanmoins à sa charge en vertu de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant dans la limite de sa saisine,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [C] [N] aux dépens et au paiement à Mmes [K], [I] et [T] [N] ensemble d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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