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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 septembre 2025, N° 25/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01683
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWWG-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. TECHNIQUES BOIS MATERIELS (TBM)
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A.S. LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE
Non représentée
Ordonnance du 17 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de la société par actions simplifiée Techniques bois matériels du 25 novembre 2025 (RG n° 25/01683) à l’encontre du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant l’avis précité ;
Vu le message de la société Techniques bois matériels transmis au greffe par RPVA le 31 janvier 2026 par lequel elle indique que l’affaire a fait l’objet d’une transaction et que la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l’espèce, l’appelante n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai d’un mois suivant l’avis qui lui a été adressé le 30 décembre 2025.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La société Techniques bois matériels sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2025 par la société Techniques bois matériels (RG n° 25/01683) ;
Condamne la société Techniques bois matériels aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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