Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 197
N° RG 22/06272 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THDD
(Réf 1ère instance : 18/01306)
(1)
M. [V] [S]
C/
M. [G] [W] [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Myriam GOBBÉ
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 06 Juillet 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W] [B]
né le 13 Décembre 1953 à
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 1er janvier 2007, Mme [I] [C] née [M] a mis à disposition de M. [V] [S] des parcelles agricoles d’une surface de 61 hectares 78 ares sises en la commune de [Localité 3].
Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2016, M. [G] [B], projetant d’acheter le domaine appartenant à Mme [I] [C] née [M], d’une surface de 162 hectares 55 ares 66 centiares, a conclu avec M. [V] [S] une convention de prêt à usage d’une durée de neuf années desdites parcelles.
Suivant jugement du 14 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a débouté M. [V] [S] de sa demande tendant à voir constater qu’il bénéficiait d’un bail rural sur les parcelles litigieuses et constaté qu’il était occupant sans droit ni titre.
Suivant acte d’huissier du 28 juin 2018, M. [G] [B] a assigné M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement du 20 avril 2022, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
Condamné, avec exécution provisoire, M. [V] [S] à payer à M. [G] [B] la somme de 47 380 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 8 320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
Condamné avec exécution provisoire M. [V] [S] aux dépens.
Suivant déclaration du 26 octobre 2022, M. [V] [S] a interjeté appel (procédure n° 22/6272).
Suivant déclaration du 27 octobre 2022, M. [G] [B] a interjeté appel (procédure n° 22/6291).
Les procédures ont été jointes.
En ses dernières conclusions du 23 août 2023, M. [V] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé sa condamnation avec exécution provisoire à payer à M. [G] [B] la somme de 47 380 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 8 320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation avec exécution provisoire aux dépens.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [G] [B] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, constater que M. [G] [B] ne justifie pas du montant de son préjudice.
Le débouter de sa demande indemnitaire.
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener la condamnation prononcée à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 15 juin 2023, M. [G] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 454 894 euros sauf à parfaire.
Le débouter M. [V] [S] de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [G] [B] reproche à M. [V] [S] d’avoir revendiqué le 5 octobre 2017 auprès de Mme [I] [C] née [M], sans aucune information préalable à son égard, le bénéfice du statut du fermage alors qu’ils avaient signé un an auparavant une convention de prêt à usage et que les opérations de vente du domaine devaient être finalisées à son profit avant le 15 décembre 2017. Il prétend que de ce fait, il n’a pu obtenir la réitération par acte authentique de la promesse synallagmatique de vente qui lui avait été consentie le 5 juillet 2017. Il soutient que la saisine par M. [V] [S] de la SAFER et l’action intentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux n’avaient pour seul objectif que d’empêcher la vente et de contraindre Mme [I] [C] née [M] à lui céder les parcelles mises à sa disposition. Il soutient que M. [V] [S] a commis une faute en ne l’informant pas de ses intentions, alors qu’ils avaient signé le 3 octobre 2016 une convention de prêt à usage qui excluait par définition l’application du stage du fermage, et il demande l’indemnisation des frais qu’il aurait exposés en vain.
M. [V] [S] explique que lorsqu’il a signé la convention de prêt à usage, il ignorait qu’il pouvait bénéficier du statut du fermage. Il indique que la revendication de ce statut ne portait que sur quelques parcelles agricoles, ce qui n’aurait pas dû empêcher M. [G] [B] de poursuivre son projet d’acquisition. Il prétend qu’il n’avait aucune obligation formelle à l’égard de ce dernier qui n’était pas propriétaire des biens. Il considère qu’il aurait dû attendre la réalisation de la vente avant d’exposer des frais. Il conteste toute responsabilité dans l’échec de la vente et toute faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il doit être admis que M. [V] [S], qui exploitait les terres agricoles mises à sa disposition par Mme [I] [M] [C], était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-1 du code rural relatif au statut du fermage s’il estimait que cette mise à disposition se faisait à titre onéreux. En toute hypothèse, la signature de la convention du 3 octobre 2016 n’était pas de nature à le priver de ce droit.
M. [G] [B] reproche à M. [V] [S] un manque de loyauté et de transparence pour ne pas l’avoir informé de ses intentions alors qu’ils avaient signé un an auparavant une convention de prêt à usage et que les opérations de vente du domaine devaient être finalisées à son profit avant le 15 décembre 2017. Si l’on doit donner crédit à une attestation établie le 2 janvier 2023 par M. [K] [R], gardien du domaine, M. [G] [B] était en réalité informé dès la fin du mois de juillet 2017 de des intentions de M. [V] [S]. En toute hypothèse, le reproche est vain puisque le défaut d’information n’était pas de nature à empêcher l’exécution de la convention qui ne pouvait prendre effet qu’à compter du jour où M. [G] [B] deviendrait propriétaire des parcelles litigieuses.
Le litige porte en réalité sur le point de savoir si, comme il est prétendu, M. [V] [S] a revendiqué le bénéfice du statut du fermage, saisi la SAFER puis le tribunal paritaire des baux ruraux afin sciemment de faire échec au projet de vente. Il n’est pas démontré en quoi cette revendication était de nature à empêcher la réitération par acte authentique de la promesse synallagmatique de vente consentie le 5 juillet 2017, l’acquéreur pouvant faire son affaire des instances en cours après la purge des droits de la SAFER dont l’une des missions d’ordre public consiste à maintenir la vocation des terres agricoles. C’est précisément ce que prévoyait la promesse de vente dans laquelle l’acquéreur déclarait être parfaitement informé des conditions d’exploitation des parcelles à usage agricole et vouloir en faire son affaire personnelle. Et il n’est d’ailleurs pas justifié des conditions précises dans lesquelles le projet de vente a été abandonné et notamment du refus de la venderesse de réitérer la vente après sommation de faire. Comme M. [V] [S] le relève de manière pertinente, M. [G] [B] n’est pas exploitant agricole et n’avait pas l’utilité des parcelles exploitées par lui de sorte que la viabilité économique de son projet n’apparaissait pas menacée par la reconnaissance de son droit à bail rural sur des parcelles qui devaient, en toute hypothèse, être mises à sa disposition durant neuf années.
Si un défaut de transparence peut éventuellement être reproché à M. [V] [S], cette faute est sans lien de causalité démontré avec l’échec du projet de vente et le préjudice allégué par M. [G] [B]. Les demandes de M. [G] [B] seront rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] [B] à payer à M. [V] [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [G] [B].
Le condamne à payer à M. [V] [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
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