Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 avr. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 avril 2025, N° 25/01532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(n°217, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2025 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01532
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[E] [D]
demeurant Actuellement hospitalisée à l’hôpital [1]
Informé le 5 avril 2025 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANICPOZ avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 5 avril 2025 à 11h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h07 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [1]
Informé le 5 avril 2025à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 5 avril 2025 à 11h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12H58 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat le 25 février 2025, mesure levée par le juge et transformée en programme de soins ambulatoires le 18 mars 2025.
Elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 31 mars 2025.
Madame [E] [D] a, par ailleurs, fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée à compter du 28 mars 2025 à 19h10.
Cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil le 31 mars 2025 à 16h27.
Le 04 avril 2025, l’hôpital psychiatrique a de nouveau saisi le juge aux fins de maintien de la mesure d’isolement.
Une ordonnance a été rendue le 04 avril 2025 à 15h30 faisant droit à cette requête.
Madame [E] [D] a interjeté appel de cette décision le 04 avril 2025 à 21h08.
Le conseil de Madame [E] [D] a soulevé les irrégularités suivantes :
Le défaut de notification de la première décision du juge ayant maintenu la mesure
L’absence de décision médicale et d’évaluation médicale toutes les 12 heures dans le cadre de la période faisant suite à la décision du 31 mars 2025
La violation du droit à être assistée d’un avocat en première instance, le conseil choisi de Madame [E] [D] n’ayant pas été mise en mesure de faire valoir ses observations
L’absence de pièce permettant de contrôler la réalité d’un avis à la famille de la mesure d’isolement
Le caractère disproportionné de la mesure et l’absence d’élément sur la tentative de mise en place d’alternatives
Le ministère public a requis la confirmation de la décision critiquée.
RÉPONSE DE LA COUR
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur l’absence de preuve de la notification de la décision du 31 mars 2025, la cour constate qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites dans le cadre de la procédure d’appel que la décision du 31 mars 2025 prolongeant la mesure d’isolement de Madame [E] [D] a été, effectivement, portée à se connaissance.
Il en résulte un grief dès lors que celle-ci a été maintenue dans l’ignorance des motifs retenus par le juge pour faire droit à la demande de l’hôpital psychiatrique, mais également privée de son droit à exercer un recours contre cette décision.
Sur l’absence de décision médicale de maintien de la mesure d’isolement par période de 12 heures, la cour observe qu’il est justifié, après la décision du 31 mars 2025 à 16h27, d’une décision prise le même jour à 16h26, la suivant intervenant le 1er avril 2025 à 14h50, soit au-delà du délai de 12 heures prévu par le code de la santé publique. Il en résulte un grief pour Madame [E] [D] qui n’a pu bénéficier d’un examen régulier de sa situation et de la nécessité de maintenir la mesure dérogatoire d’isolement mise en place.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il convient d’infirmer la décision, de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [E] [D] en son appel ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15h30 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrégulière la procédure ;
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [E] [D] ;
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 05 AVRIL 2025 à 18H00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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