Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 16 déc. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 518
N° RG 24/03463
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3XB
Mme [T] [N] [H]
C/
M. [G] [F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle TANGUY (SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD), avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER (SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER), Postulant, avocat au barreau de VANNES
Rep/assistant : Me Virginie FETTLER, Plaidant, avocat au barreau de GUYANE
M. [G] [A] et Mme [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 13], sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs à ce jour.
Par jugement définitif du 6 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a prononcé le divorce des époux [M], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des deux époux et les a invités à saisir le notaire de leur choix pour un partage amiable, en reportant les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre eux au 2 juillet 2012.
Mme [H] a désigné Maître [U], notaire à [Localité 20], afin de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par acte du 7 mars 2023, Mme [H] a assigné M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant un jugement du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VANNES a :
— déclaré Mme [H] recevable en son exploit introductif d’instance ;
— constaté l’ouverture des opérations du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [H] ;
— désigné Maître [Z] [U], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial de M. [A] et Mme [H] ;
— désigné un des juges aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes pour surveiller lesdites opérations ;
— dit que le notaire désigné est autorisé à consulter les informations du fichier [12] ;
— débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte de la récompense due par M. [A] au profit de la communauté au titre des primes versées pendant le mariage pour son contrat de retraite complémentaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement du 18 avril 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte de la récompense due par M. [A] au profit de la communauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte de la récompense due par M. [A] au profit de la communauté au titre des primes versées pendant le mariage pour son contrat de retraite complémentaire et statuant à nouveau, de :
— ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte de la récompense due par M. [A] au profit de la communauté au titre des primes versées pendant le mariage pour son contrat de retraite complémentaire,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, M. [A] demande à la cour :
à titre principal, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré Mme [H] recevable en son exploit introductif d’instance,
— constaté l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [H],
— désigné Maître [U], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial de M. [A] et Mme [H],
— désigné un des juges aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes pour surveiller lesdites opérations,
— dit que le notaire désigné est autorisé à consulter les informations du fichier [12],
statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [H] de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [M],
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [H] recevable en son exploit introductif d’instance,
— débouter Mme [H] de sa demande de récompense,
— ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte des biens meubles dépendant de la communauté et conservés par Mme [H],
à titre infiniment subsidiaire sur la récompense,
— ordonner au notaire d’évaluer la récompense qui serait due à la communauté en déterminant la plus-value générée par l’investissement commun et en tenant compte notamment que la communauté a profité de cet investissement par la réduction d’impôt,
en tout état de cause,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes qui seraient contraires ou plus amples,
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [A]
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [A], le premier juge a considéré que la demande de Mme [H] ne pouvait pas être déclarée irrecevable dès lors que le jugement de divorce des époux du 6 avril 2017 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des deux époux.
M. [A] critique cette analyse, soutenant que le premier juge a d’une part, fait une mauvaise interprétation du jugement de divorce du 6 avril 20217 et d’autre part, n’a pas su apprécier la portée de l’article 1360 du code de procédure civile.
Selon lui, si le jugement de divorce du 6 avril 2017 a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, il n’en demeure pas moins qu’il a rappelé qu’il revenait aux parties de saisir un notaire pour un partage amiable. Il poursuit en indiquant que l’exploit introductif d’instance et les conclusions ultérieures de Mme [H] ne respecteraient pas les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et les exigences de la Cour de cassation puisque l’indication du patrimoine à partager et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable seraient totalement inexistantes.
De son côté, au soutien de sa demande de confirmation du jugement de ce chef, Mme [H] fait valoir que si M. [A] soutient que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, il ne demande pas pour autant à la cour de prononcer la sanction prévue par ce texte, à savoir de déclarer irrecevable l’assignation.
Vu l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l’article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006,
Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l’instance en partage a été introduite avant le 1er janvier 2007, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Selon le second, la procédure de partage judiciaire, issue du décret du 23 décembre 2006, ne s’applique aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007 que dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 leur est également applicable. Lorsque cette loi n’est pas applicable, la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 1359 à 1376 du code de procédure civile ne s’applique pas.
En l’espèce, dès lors que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 6 avril 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2007, les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties obéissent aux règles issues de la loi nouvelle du 23 juin 2006 et du décret du 23 décembre 2006, peu importe que le jugement de divorce ait, par une rédaction maladroite, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Selon cette législation, le partage judiciaire n’est que subsidiaire si bien qu’en l’espèce, les copartageants ne pouvaient y recourir que s’ils ont, préalablement, tenté de procéder à un partage amiable.
Une telle exigence est rappelée par l’article 1360 du code de procédure civile, applicable au cas d’espèce, qui dispose en effet que : «à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable».
Il procède de ces développements que l’assignation délivrée par Mme [H] le 7 mars 2023 a nécessairement introduit une demande de partage judiciaire, et ce peu importe la rédaction du dispositif aux termes duquel elle demande notamment à la cour de constater que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [H]/[A] ont été ouvertes par le jugement du 6 avril 2017 et de désigner Maître [Z] [U], notaire à [Localité 20], pour y procéder.
Préalablement à cet acte introductif d’instance du 7 mars 2023, Mme [H] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de son avocat en date du 7 novembre 2022, renouvelé auprès de M. [A] ses intentions de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ce courrier, elle a tout d’abord rappelé qu’à la suite du jugement de divorce, elle a mandaté Maître [U], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux dans un cadre amiable ; que les démarches entreprises auprès de vous il y a quelques années n’ont pas eu de réponse ; que si certains éléments d’actifs ont d’ores et déjà été partagés, il apparaît qu’un plan retraite à votre nom avait été souscrit durant le mariage et abondé avec des fonds communs ; qu’avant le divorce, ce plan était créditeur d’une somme de 38.000 euros environ ; que Mme [A] souhaiterait que ce plan soit partagé par moitié.
Elle concluait en interrogeant M. [A] sur la possibilité d’un accord en ce sens et précisait qu’à défaut d’accord ou de retour dans un délai de 15 jours, elle se verra contrainte de saisir le juridiction afin de solliciter un partage judiciaire.
Si ce courrier a été adressé à une adresse située à [Localité 10], où M. [A] indique ne plus être domicilié de longue date, il demeure qu’il a été acheminé à une autre adresse, à savoir chez M. [V], [Adresse 7], ainsi que cela figure sur une étiquette de réexpédition du courrier. Si M. [A] ne conteste pas le fait que c’est bien à cette adresse que tout son courrier a été réexpédié par la Poste à compter du 6 juin 2022, pour une durée de six mois, il soutient n’avoir jamais réceptionné cette correspondance, laquelle n’a de surcroît jamais été déposée par les services postaux et réceptionnée par le tiers mandaté à cet effet par lui.
Il demeure que Mme [H] justifie de ce que ce courrier litigieux a été déposé à un bureau de Poste de [Localité 20] le 7 novembre 2022 par son avocat, qu’il a été présenté par les services postaux à l’adresse mentionnée dans l’avis de réexpédition du courrier effectué par M. [A] le 1er décembre 2022 puis retourné à son expéditeur, faute d’avoir été réclamé. Il n’est démontré par M. [A] aucune circonstance démontrant qu’il a été empêché de récupérer auprès des services postaux pour un motif étranger à sa volonté. Dans ces conditions, il doit être considéré que cette absence de réception lui est imputable si bien qu’il est inopérant à l’opposer à Mme [H].
Il est ainsi démontré au travers de ce courrier qu’un partage amiable a été tenté par Mme [H] avant de saisir la juridiction du premier degré d’une action en partage judiciaire. Une telle diligence a été de surcroît rappelée dans l’acte introductif de la présente action en partage judiciaire.
Aussi, les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies si bien que l’assignation en partage délivrée par Mme [H] le 7 mars 2023 est régulière et l’action en partage judiciaire est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [A] n’est donc pas fondée et il en sera donc débouté.
II – Au fond
A titre liminaire, il sera relevé que seule est critiquée par Mme [H] la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte de la récompense due par M. [A] au profit de la communauté au titre des primes versées pendant le mariage pour son contrat de retraite complémentaire.
A cet égard, il est constant que M. [A] a souscrit le 16 juillet 1999, soit sur le temps de son mariage avec Mme [H], une garantie Retraite mutualiste du Combattant auprès de [15], devenue [16]. Le montant des versements faits entre le 16 juillet 1999 et le 2 juillet 2012, date à laquelle les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ont été reportés, s’est élevé à 35.515,80 euros.
M. [A] n’a pas cru bon de verser aux débats son contrat de souscription à cette garantie, et ce malgré la sommation faite en ce sens par Mme [H] par acte du 12 juin 2023. Seules figurent aux débats des plaquettes informatives de portée générale.
De cette documentation générale, il est établi que la garantie [18] a permis à M. [A] de se constituer une rente à vie et majorée gratuitement par l’Etat par le biais de la perception d’une majoration de la rente par l’Etat de 12,50 % à 60 % .
Si au vu d’une plaquette informative produite sous le numéro 9 au bordereau des pièces de l’intimé, l’Etat participe financièrement à la constitution de cette retraite, M. [A] ne fournit aucune précision quant à cette prétendue participation étatique pour ce qui le concerne, et aucun document n’est versé à cet égard susceptible d’éclairer la cour quant au principe même de cette prétendue participation financière étatique et quant à son montant.
Enfin, il est constant que les versements effectués au titre de cette garantie Retraite mutualiste du Combattant ont été déduits fiscalement du revenu imposable des époux [A]/[H].
Enfin, M. [A] ne précise nullement le montant de la rente qui lui est servie au titre de cette garantie retraite, laquelle n’est pas imposable sur le plan fiscal. Il n’a produit aucun élément susceptible de fournir une quelconque information à cet égard.
Ainsi, au vu de ces éléments, cette garantie ainsi souscrite par M. [A] s’apparente à un plan épargne retraite, lequel, selon une jurisprudence désormais constante, constitue un bien propre, et ce quand bien même aurait-il été alimenté à l’aide de fonds communs.
Le fait pour M. [A] de ne pas produire son contrat de souscription à ce plan épargne retraite est d’autant plus regrettable que sur la base d’une lecture combinée des articles 1404 (alinéa 1er) et 1973 (alinéa 3) du code civil, la Cour de cassation considère que la rente constituée et servie lors de la retraite du souscripteur ne génère pas de récompense si elle est réversible sur la tête du conjoint et qu’en l’absence d’une telle réversion, une récompense serait alors due.
Faute de contrat et en l’absence de précision à cet égard par les parties, la cour est dans l’ignorance de l’existence ou non d’une telle clause de réversion alors que son absence s’avère être un critère déterminant pour le principe même du droit à récompense au profit de la communauté telle que revendiquée par Mme [H].
Par ailleurs, Mme [H] insiste sur la difficulté à rassembler des éléments probatoires eu égard à l’ancienneté des versements opérés sur le contrat de retraite complémentaire de M. [A]. Elle a toutefois produit aux débats deux relevés de compte bancaire ouvert au nom des deux époux à la [19] des mois de mai et juin 2005 desquels il ressort que le contrat retraite de M. [A] a été abondé les 9 mai 2005 et le 6 juin 2005 par des versements de 100 euros chacun, soit au total 200 euros, par le biais de prélèvements effectués à partir des fonds figurant au crédit de ce compte joint. Le caractère commun des fonds figurant au crédit de ce compte bancaire joint n’est nullement discuté par les parties et est d’ailleurs indiscutable au vu des relevés bancaires produits. Aussi, le principe du droit à récompense de la communauté à raison de ces versements est acquis, excepté dans l’hypothèse d’une clause de réversibilité incluse au contrat de souscription de ce contrat de retraite complémentaire. Seul le montant des versements ainsi faits par la communauté est ignoré à ce jour, Mme [H] se heurtant du fait de l’ancienneté du litige, à une difficulté probatoire majorée par l’opacité entretenue par M. [A], lequel n’a pas cru bon de verser aux débats non seulement le contrat retraite mais également l’historique des versements faits sur ce dernier, l’absence de cet historique rendant vaine son allégation selon laquelle son contrat retraite a été alimenté en grande partie par l’Etat.
Et si M. [A] dénie à la communauté tout droit à récompense au motif que cette dernière a bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu grâce aux versements ainsi effectués sur son contrat de retraite complémentaire, il est également constant que ces versements lui ont permis de se constituer une rente à vie qui constitue une source incontestable d’enrichissement personnel.
Sous réserve de ce qui a été dit précédemment au sujet de la clause de réversibilité, les conditions du droit à récompense au profit de la communauté édictées par l’article 1437 du code civil sont donc bien réunies en l’espèce.
Un tel financement correspondant à une dépense d’acquisition, le montant de la récompense doit se faire à la lecture combinée des alinéas 1 et 3 de l’article 1469 du code civil. Par conséquent, la récompense est égale au montant le plus faible entre la dépense faite et le profit subsistant, sans être moindre que le profit subsistant.
En l’état du dossier où ne figurent aux débats ni le contrat de retraite complémentaire souscrit par M. [A], ni l’historique des versements effectués sur ce contrat, ni l’intégralité des relevés bancaires du compte ouvert au nom des deux époux à la [19], et alors que face à la complexité du partage, le premier juge a désigné un notaire pour lui apporter une aide technique, il apparaît nécessaire dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’instruction sur la question de la récompense due à la communauté, sur la base des éléments ainsi définies dans les développements précédents. Il appartiendra à M. [A] de verser entre les mains du notaire commis le contrat de souscription de la garantie Retraite mutualiste du Combattant auprès de [15] en date du 16 juillet 1999, ainsi que de tous avenants ultérieurs et l’historique des versements faits sur ce contrat, et à défaut, il appartiendra au notaire commis de solliciter l’organisme co-contractant aux fins d’obtention des dits documents ; ce dernier sera également autorisé à solliciter la [19] pour obtenir les relevés bancaires du compte ouvert au nom des deux ex-époux, notamment pour la période allant du 16 juillet 1999 au 2 juillet 2012.
S’agissant de la demande de M. [A] aux fins de tenir compte dans l’acte de partage des biens meubles dépendant de la communauté et conservés par Mme [H], demande formée pour la première fois à hauteur d’appel, elle s’avère pour le moins imprécise : en effet, il n’est fourni aucune liste des meubles dont il dit qu’ils auraient été conservés par Mme [H] lors de la séparation, ce dont il ne justifie pas plus en l’état des pièces produites. Il ne peut donc qu’être débouté de cette prétention.
III – Sur les dépens et frais
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance ne commande dans le cas d’espèce de faire droit à la demande formée par M. [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera donc débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [A],
Infirme le jugement déféré en sa disposition ayant débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte de la récompense due par M. [A] au profit de la communauté au titre des primes versées pendant le mariage pour son contrat de retraite complémentaire,
Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant,
Dit que le notaire commis devra faire figurer dans l’acte de partage la récompense due par M. [G] [A] à la communauté au titre des primes versées par celle-ci entre le 16 juillet 1999 et le 2 juillet 2012 pour abonder le contrat '[14]' souscrit par ce dernier auprès de [15],
Dit que la récompense due à la communauté est à la hauteur des versements effectués par celle-ci pour abonder le contrat '[14]' de M. [G] [A], versements qu’il appartiendra au notaire de déterminer au travers des documents dont il aura été mis en possession sur le temps de son instruction et que son montant est égal à la plus faible des deux sommes que sont la dépense faite et le profit subsistant, sans être moindre que le profit subsistant,
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [A] de verser entre les mains du notaire commis le contrat de souscription de la garantie [18] auprès de [15] en date du 16 juillet 1999, ainsi que de tous avenants ultérieurs et l’historique des versements faits sur ce contrat, et qu’à défaut il appartiendra au notaire commis de solliciter l’organisme co-contractant aux fins d’obtention des dits documents,
Autorise le notaire commis à solliciter la [19] pour obtenir les relevés bancaires du compte ouvert au nom des deux ex-époux, notamment pour la période allant du 16 juillet 1999 au 2 juillet 2012,
Déboute M. [G] [A] de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’établir un acte de partage tenant compte des biens meubles dépendant de la communauté et conservés par Mme [T] [H],
Rappelle que les opérations de partage se font sous la surveillance d’un des juges aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes,
Déboute M. [G] [A] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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