Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 février 2025, N° F24/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 86
du 12/02/2026
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTW4
FM
Formule exécutoire le :
12/02/2026
à :
— [L]
— [B]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 25 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 24/00096)
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026 avancée au 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [X] a été embauché par la société [1] par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2023, en qualité d’étancheur.
Le 22 février 2024, M. [I] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, d’une demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par un jugement du 25 février 2025, le conseil a :
— Dit que le licenciement de M. [I] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [I] [X] de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de ses demandes ;
— Dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et les condamne par moitié aux dépens les concernant.
Par des conclusions remises au greffe le 26 septembre 2025, M. [I] [X] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [I] [X] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [I] [X] repose sur une cause réelle et
sérieuse ;
. Déboute M. [I] [X] de ses demandes ;
. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et les condamne par moitié aux dépens les concernant.
STATUANT A NOUVEAU :
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
. 8082,31 Euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2023 jusqu’au 15 avril 2024, outre congés payés y afférents soit 808,23 Euros;
. 1769,85 Euros (soit un mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 1769,85 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents soit 176,98 Euros;
. 405,57 Euros à titre d’indemnité de licenciement;
. 700 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier;
. 250 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la société [1] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à payer à la SELARL LAQUILLE ASSOCIES prise en la personne de Me Julien MARCASSOLI, avocat de M. [I] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ du 14 avril 2025 n°N-51454-2025-001784), une somme de 2200 Euros, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ;
— Ordonner à la société [1] de remettre à M. [I] [X] ses bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, de novembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la société [1] de remettre à M. [I] [X] son certificat de travail et son attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 13 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— Déclarer M. [I] [X] recevable mais mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— Débouter M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [I] [X] à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [I] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire:
M. [I] [X] soutient que son employeur l’a laissé sans travail à compter du 3 novembre 2023 en cessant de lui fournir du travail, qu’il a téléphoné à plusieurs reprises au dirigeant pour lui en demander, qu’il est resté à la disposition de son employeur, que ce n’est que le 11 janvier 2024 que l’employeur lui a demandé de se présenter au siège pour signer une rupture conventionnelle, qu’il alors refusé de signer le document présenté par l’employeur qui était en réalité un courrier affirmant qu’il aurait été en absence injustifiée depuis le 1er novembre 2023, qu’il a adressé le 11 janvier 2024 une lettre à l’employeur pour lui rappeler qu’il se tenait à sa disposition et pour demander du travail, qu’en réponse, la société [1] lui a adressé une lettre de la même date lui reprochant d’être en absence injustifiée, que l’employeur lui a demandé de se présenter le 1er février 2024 mais il n’y avait personne, qu’il lui a envoyé alors un mail à 7 heures 28 pour lui indiquer qu’il était à sa disposition, que l’employeur produit une attestation de M. [N] qui ne semble pourtant pas en être l’auteur, que l’employeur lui a demandé d’être présent le 12 février 2024 à sept heures mais qu’à son arrivée à 7 heures 24 (avec un retard dû à un problème de véhicule), il n’y avait personne, et que M. [I] [X] a continué à se rendre au dépôt à sept heures les jours suivants et jusqu’au 15 avril 2024, date à laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société [1] répond que M. [I] [X] a été absent du 1er novembre au 14 novembre 2023 en congés sans solde ainsi que cela résulte des indications portées sur le bulletin de paie du mois de novembre 2023, qu’il a bénéficié d’un congé parental du 15 novembre au 12 décembre 2023, qu’il n’a pas repris le travail le 13 décembre 2023, qu’elle l’a mis en demeure de justifier de ses absences par une lettre du 11 janvier 2024, ce n’est qu’alors que M. [I] [X] a voulu expliquer ses absences en les imputant à une prétendue instruction de ne pas se présenter sur son lieu de travail, que M. [I] [X] produit une attestation de complaisance de son oncle, M. [Z] [X], que la société [1] a proposé une rupture conventionnelle à M. [I] [X] compte tenu de son peu d’empressement à reprendre son poste, que M. [I] [X] alors exigé d’être licencié pour motif économique ce que l’employeur a refusé en l’absence de difficultés économiques, que M. [I] [X] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 29 au 31 janvier 2024, que M. [I] [X] ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été donné le 1er février 2024 à sept heures mais qu’il s’est présenté à 7 heures 28, que l’employeur lui a donc donné rendez-vous le 12 février à 7 heures mais ne s’est pas présenté à l’heure, que si M. [I] [X] produit des photos qui démontreraient sa présence à différentes reprises sur son lieu de travail, il se met en réalité en scène en manipulant l’horodatage des photos, que M. [I] [X] est défaillant dans la preuve de l’absence alléguée de fourniture de travail depuis le 3 novembre 2023, et qu’il a en réalité refusée de reprendre son poste.
En l’espèce, la cour relève que :
— M. [I] [X] a bénéficié d’un congé paternité du 18 novembre au 12 décembre 2023 et d’un arrêt de travail du 29 au 31 janvier 2024 ;
— Par une lettre du 11 janvier 2024, la société [1] a mis en demeure M. [I] [X] de justifier de son absence injustifiée du 2 au 14 novembre 2023 puis à compter du 13 décembre 2023 ;
— Par une lettre du 11 janvier 2024 également, M. [I] [X] a indiqué à l’employeur qu’il se tient à sa disposition et qu’il lui demande de lui fournir du travail ;
— Par une lettre du 16 janvier 2024, la société [1] a mis en demeure M. [I] [X] de s’expliquer sur ses absences injustifiées ;
— L’employeur a donné rendez-vous à M. [I] [X] le 1er février 2024 à 7 heures sur le lieu de travail, par un mail du 31 janvier 2024. M. [I] [X] indique que l’employeur n’était pas présent, alors que ce dernier indique que le salarié n’était pas présent à l’heure prévue ;
— L’employeur a donné rendez-vous à M. [I] [X] le 12 février 2024 à 7 heures sur son lieu de travail par un mail du 9 février 21024 et M. [I] [X] indique lui-même être arrivé en retard ;
— L’employeur a envoyé une lettre de mise en demeure le 21 février 2024 de reprendre son poste. M. [I] [X] n’indique pas avoir repris le poste mais qu’il a pris acte de la rupture le 15 avril 2024.
Compte tenu des positions opposées des parties, la cour rappelle, de manière générale, que « l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition » (soc, 29 mars 2023, n° 21-18.699).
Il apparait que la société [1] a adressé à M. [I] [X] trois mises en demeure, deux de justifier de ses absences et une de reprendre son poste, et qu’il est constant que M. [I] [X] n’a jamais repris le travail, celui-ci indiquant dans ses conclusions qu’il a par la suite, le 15 avril 2024, été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
La cour en déduit que l’employeur a respecté son obligation de fournir un travail à M. [I] [X] et que ce dernier ne s’est pas tenu à disposition puisqu’il s’est écoulé plus de trois mois entre la première mise en demeure et la date de la prise d’acte, sans qu’aucun élément pertinent du dossier, pas même les photographies produites, ne conduise à retenir que M. [I] [X] s’est mis de manière effective à disposition de l’employeur.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [X] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le préjudice financier allégué :
M. [I] [X] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de l’absence de paiement des salaires à compter du mois de novembre 2023.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [X], dans la mesure où il résulte des motifs précédents qu’aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [I] [X] soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur qui a cessé de lui fournir du travail alors qu’il est demeuré à sa disposition.
Il demande donc à la cour de :
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
. 8082,31 Euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2023 jusqu’au 15 avril 2024, outre congés payés y afférents soit 808,23 Euros;
. 1769,85 Euros (soit un mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 1769,85 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents soit 176,98 Euros;
. 405,57 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Ordonner à la société [1] de remettre à M. [I] [X] ses bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, de novembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la société [1] de remettre à M. [I] [X] son certificat de travail et son attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Toutefois, il résulte des motifs précédents que M. [I] [X] impute de manière infondée à l’employeur des manquements.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Le jugement est confirmé en ce qu’il débouté M. [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également confirmé en ce qu’il a débouté la société [1], comme celle-ci le demande.
Devant la cour, M. [I] [X] demande la condamnation de la société [1]:
— à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à payer à la SELARL LAQUILLE ASSOCIES prise en la personne de Me Julien MARCASSOLI, avocat de M. [I] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ du 14 avril 2025 n°N-51454-2025-001784), une somme de 2200 Euros, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
M. [I] [X], qui succombe, est débouté de ces demandes.
A hauteur d’appel, il est condamné à payer à la société [1] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et les a condamnées par moitié aux dépens les concernant.
A hauteur d’appel, M. [I] [X], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] à payer à la société [1] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [I] [X].
La Greffière Le Président
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