Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1569
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI2H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 décembre à 10H00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Ghanéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 décembre 2025 à 15h42
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 15 h 19 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2025 à 11h15, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
[H] [U]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [X], interprète en langue anglaise , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [J] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] prise le 21 novembre 2025, à sa sortie d’écrou,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [H] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la requête de l’administration en seconde prolongation de la rétention du 20 décembre 2025 à 11h52,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025 à 15h42 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [H] [U],
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 15h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— l’administration ne justifie d’aucune relance des autorités ghanéennes et béninoises, suite à la saisine des consulats des pays du 19 novembre 2025, de sorte qu’il existe un défaut de diligences.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 23 décembre 2025, en présence de [L] [X], interprète ayant préalablement prêté serment,
Entendu les explications de la préfecture qui sollicite à l’audience la confirmation de la décision de première instance,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Au visa de l’article R 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Les perspectives raisonnables d’éloignement dont doit justifier l’administration s’entendent de celles pouvant être effectuées dans le délai légal maximal de rétention.
Comme à bon droit rappelé par le premier juge, l’administration a exercé toutes diligences en saisissant les autorités Ghanéennes dès le 19 novembre 2025, avec les pièces utiles d’identification, ainsi que les autorités Béninoises le même jour, pour délivrance d’un laissez-passer, l’intéressé ayant déclaré avoir de la famille au Bénin.
Une relance a été effectuée auprès du Bénin le 17 décembre 2025 par courriel, ce dont a accusé réception l’ambassade le même jour.
La préfecture n’étant pas comptable de l’absence de réponse à ce jour des autorités ghanéennes ni béninoises et donc de l’absence de délivrance des documents de voyage, alors que le délai de rétention maximal est loin d’être achevé, au stade d’une seconde prolongation, et qu’il n’est pas établi un refus définitif de ces pays d’autoriser l’éloignement de M. [H] [U], c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l’appelant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED P.BALISTA.
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