Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 19 décembre 2024, N° 22/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJH
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 22/01172)
1°) S.C.E.A. Les Oeufs [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 530.053.990, prise en la personne de son représentant léal domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
2°) S.C.E.A. Les Poussinières, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 842.016.750, prise en la personne de son représentant léal domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. [N] [G], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de la ROCHE SUR YON sous le numéro 842.035.482, prise en la personne de son représentant léal domicilié
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de la ROCHE SUR YON
DÉBATS
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christinan DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis des 1er et 12 juillet 2019 la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré ont fait appel à la société [N] pour l’installation de volières pour l’élevage respectif de 40 000 et 30 000 poulettes.
Les travaux ont été réalisés au cours des années 2019 et 2020. Le procès verbal de réception a été signé le 4 mai 2021 avec une réserve sur « le bon fonctionnement de l’ensemble ».
La SCEA les oeufs du prieuré a fait intervenir l’organisme Veritas pour un contrôle aux fins de certification biologique de son élevage.
Par courrier du 22 novembre 2021 la société [N] a vainement mis en demeure les deux SCEA de procéder au paiement de la somme de 131 436,56 euros au titre du solde du marché.
À la demande de la SCEA les oeufs du prieuré une expertise amiable a eu lieu le 19 mai 2022 et un rapport a été déposé le 4 novembre suivant.
Suivant exploit délivré le 31 mai 2022, la société [N] a fait assigner la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré aux fins de condamnation au paiement du solde des chantiers.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné la SCEA les poussinières à payer à la société [N] la somme de 500 euros au titre du solde du chantier, avec intérêts de retard à compter du 3 janvier 2022,
— condamné la SCEA les oeufs du prieuré à payer à la société [N] la somme de 69 802,65 euros au titre du solde du chantier, avec intérêts de retard à compter du 3 janvier 2022,
— débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2022,
— débouté les SCEA les poussinières et les oeufs du prieuré de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCEA les poussinières et de la SCEA les oeufs du prieuré aux dépens et à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2025, la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— à titre principal juger que la société [N] n’a pas respecté son obligation de délivrance à l’égard de la SCEA les oeufs du prieuré en lui livrant une volière Volito type Volution 2 qui n’est agrée que pour 23 639 poulettes d’appellation biologique au lieu des 30 000 convenus ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de :
* déterminer si le rapport d’audit dressé par le cabinet Bureau Veritas est conforme et de préciser ainsi si la volière vendue à la SCEA les oeufs du prieuré est bien agréé pour 23 639 poulettes d’appellation biologique et non pas 30 000, comme convenu ;
* décrire et chiffrer les travaux propres à permettre à la volière Volito type Volution 2 de disposer d’un agrément pour 30 000 poulettes d’appellation biologique ;
* fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues par la société [N] et le préjudice subi par la SCEA les oeufs du prieuré en caractérisant les éléments propres au préjudice de jouissance et aux préjudices financiers résultant du manque de place de la volière vendue par rapport à ce qui était convenu entre les parties,
— en toute hypothèse :
— ordonner la suspension de l’obligation de paiement du solde par la SCEA les oeufs du prieuré au titre de l’exception d’inexécution jusqu’à accomplissement par la société [N] de l’intégralité de ses obligations,
— condamner la société [N] à restituer à la société les oeufs du prieuré la somme de 77 996,09 euros réglée en mars 2025 suite à la condamnation de première instance,
— dire que la SCEA les poussinières n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de la société [N] en tenant compte de la remise commerciale du 19 novembre 2021,
— condamner la société [N] à restituer à la société les poussinières la somme de 2 121,70 euros réglée suite à la condamnation de première instance,
— débouter la société [N] de toutes ses demandes,
— condamner la société [N] à payer à la société les oeufs du prieuré la somme de 98 469,55 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle,
— condamner la société [N] à payer à la société les poussinières la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts dus à raison du retard dans l’exécution de son obligation contractuelle,
— condamner la société [N] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du même code,
— débouter la société [N] de toutes ses demandes.
Elles font valoir que l’obligation de délivrance n’a pas été respectée à l’égard de la SCEA les oeufs du prieuré qui est certifiée en agriculture biologique puisque le bâtiment édifié par la société [N] ne pouvait être homologué que pour 23 639 poulettes et non 30 000 poulettes comme mentionné dans le devis ; que cette différence entraîne un manque à gagner de 21, 2 % de poulettes ce qui remet en cause la rentabilité du bâtiment. Ils en concluent que le non respect de l’obligation contractuelle de délivrance permet d’opposer à l’intimée l’exception d’inexécution jusqu’à l’accomplissement par celle-ci de l’intégralité de ses obligations.
Elles soutiennent que la preuve que la vente portait sur un bâtiment pour 30 000 poulettes en agriculture biologique est rapportée, le gérant de la société [N] l’ayant reconnu au cours de l’expertise amiable.
Elles ajoutent que l’exception d’inexécution est d’autant plus justifiée qu’elles ont également constaté que la superficie des volières figurant en page 2 des devis est identique alors qu’en réalité cette superficie n’est pas la même pour chacune des SCEA.
Elles font encore valoir qu’elles n’avaient aucune expérience en matière d’élevage de poulettes au jour de la signature des devis puisque leur activité portait alors uniquement sur l’élevage de poules et non de poulettes destinées à la revente.
Elles soutiennent que le décompte de l’appelante s’agissant du solde restant dû par la société les poussinières est erroné ; que les deux SCEA sont des entités juridiques distincts de sorte qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement du solde des travaux ; que la SCEA les poussinières a signalé des désordres dont la reprise a nécessité d’engager des frais supplémentaires et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme au titre du marché litigieux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive au paiement du marché,
— en conséquence,
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive au paiement du solde de marché,
— débouter les SCEA les poussinières et les oeufs du prieuré de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter du 3 janvier 2022,
— condamner in solidum les SCEA les poussinières et les oeufs du prieuré à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, la société les oeufs du prieuré n’ayant pas souhaité inclure dans l’engagement la dimension de l’élevage biologique ; que les normes d’élevage biologique des poulettes n’étaient pas applicables ; que le procès verbal de réception ne mentionne aucune réserve particulière à ce sujet ; que l’exception d’inexécution ne peut valablement lui être opposée.
Elle ajoute que le rapport [U] est un rapport d’expertise unilatéral qui ne peut permettre au juge de statuer alors même qu’aucun élément ne vient corroborer les critiques infondées des appelantes et qu’en tout état de cause elles ne peuvent agir en non-conformité de la vente puisque les parties, toutes des professionnelles, sont liées par un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de vente.
Elle soutient qu’il lui reste dû au titre du solde des deux marchés la somme de 131 436,56 euros et qu’elle justifie des montants dus par chacune des sociétés ; que la société les poussinières ne peut lui réclamer une somme en raison d’un retard dans l’exécution de son obligation contractuelle puisqu’aucun délai contractuel n’a été prévu entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 de ce code prévoit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut soit :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Les devis versés aux débats datés des 1er et 12 juillet 2019 (pièces 1 et 2 des appelantes) sont relatifs à la construction de deux volières Volito type Volution-2 l’une pour 40 000 poulettes et l’autre pour 30 000 poulettes. Ces deux devis, qui ont été signés par les deux SCEA, contiennent la dimension précise des volières, le nombre de rangées, la longueur de la section, la surface au sol et la surface totale de la volière. Il précise encore le système d’alimentation à chaîne et à eau, l’alimentation électrique des volières, le système d’alarme et de chauffage, etc.
Force est de constater, tout comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, que ces documents contractuels ne contiennent aucune stipulation relative à la spécificité d’un élevage biologique par la SCEA les oeufs du prieure. Le procès verbal de réception daté du 6 mai 2021 ne contient d’ailleurs aucune réserve relativement à un non respect de la construction aux caractéristiques techniques convenues entre les parties. Il précise simplement que la réception est prononcée avec la réserve du bon fonctionnement de l’ensemble.
La SCEA les oeufs du prieure soutient qu’elle a commandé un bâtiment pouvant accueillir 30 000 poulettes en élevage biologique et que celui livré par la société [N] ne permet d’élever que 23 639 poulettes comme l’indique le rapport de mission d’audit/inspection réalisé par la société Bureau Veritas le 26 mai 2021( sa pièce 4) qui note que le bâtiment ne peut accueillir que 23 639 poulettes dans le cadre d’un élevage biologique.
Elle ne prouve cependant pas que la dimension biologique de son élevage est entrée dans le champ contractuel, aucune élément n’est produit permettant d’établir qu’elle a commandé une volière pour un élevage biologique alors que cette spécificité n’est nullement mentionnée dans le devis qu’elle a signé. Les mails échangés entre les parties ne contiennent aucune information sur la question de la dimension biologique de l’élevage avant le début de la construction. L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises ( pièce 32 des appelants) indique que l’entreprise les oeufs du prieure a pour activité principale l’élevage de volailles, sans qu’il y soit précisé qu’il s’agit d’un élevage biologique. Enfin l’échange de mail entre le 31 mai et le 3 avril 2018 entre M. [B] de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et M. [J] représentant la SCEA les oeufs du prieure évoquant le projet d’une « poussinière élevage au sol de 24 000 places essentiellement bio » ne peut pas non plus prouver que ladite SCEA a informé la société [N] de sa volonté de lui confier la réalisation d’une volière pour élever 30 000 poulettes selon les caractéristiques d’un élevage biologique.
L’intimée est par ailleurs fondée à soutenir que le fait que M. [N] ait pu déclarer à l’occasion de l’expertise amiable que le bâtiment pouvait accueillir 30 000 poulettes en agriculture biologique ne permet pas de prouver que la société intimée s’est engagée contractuellement sur la base d’un élevage biologique, un doute subsistant au terme de ladite expertise amiable sur la réelle capacité d’accueil du bâtiment dans le cadre des normes biologiques dès lors que le contrôleur [U] précise dans son rapport d’audit qu’il s’agit d’un rapport d’évaluation basé sur un échantillonnage.
Les appelantes soutiennent encore que leur exception d’inexécution est justifiée dès lors que la société [N] n’a pas respecté le plan d’épandage et le permis de construire. Elles se prévalent de leur pièce 35 qui est une étude réalisée par la chambre d’agriculture de l'[Localité 3] qui a pour objet, ainsi qu’il y est expressément précisé, de présenter les pratiques agricoles concernant l’épandage des effluents d’élevage qui seront produits sur l’élevage de la SCEA les oeufs du prieure. Or il n’est nullement établi que ce document daté de septembre 2018 a été porté à la connaissance de la société [N]. Au demeurant celui-ci mentionne un bâtiment contenant 29 000 places pour élever des poulettes alors que le devis signé avec l’intimée stipule la construction d’une volière de 30 000 places. Il n’est produit aucun autre document permettant de prouver que le permis de construire n’a pas été respecté, les appelantes ayant signé le procès verbal de réception sans réserve sur la bonne délivrance des bâtiments effectivement commandés.
Il en résulte qu’aucun manquement de la société [N] à ses obligations contractuelles n’est établi de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les SCEA les poussinières et les oeufs du prieure de leur demande de suspension de l’obligation de paiement ainsi que de leur demande d’expertise et de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
S’agissant de la demande en paiement du solde des chantiers les appelantes reconnaissent ne pas l’avoir réglé mais invoquent un décompte erroné de la société [N]. Elles font état de l’existence de désordres mais ne produisent aucune pièce, autre que celles rédigées par elles ou leurs propres salariés, permettant d’en rapporter la preuve alors que l’expert amiable n’a relevé aucun dysfonctionnement des volières (pièce 7 des appelante), ledit expert indiquant en page 3 que le représentant des SCEA n’a relevé aucun problème majeur mais seulement quelques points techniques étant précisé que des avoirs ont été accordés aux sociétés à ce titre.
L’examen des pièces produites par les parties dont notamment l’état comptable du chantier, le grand livre de la société [N] pour le compte client, les factures, les avoirs et justificatifs de règlement des SCEA permet d’établir que la SCEA les poussinières reste redevable de la somme de 500 euros et que la SCEA les oeufs du prieure reste redevable de la somme de 69 802,65 euros au titre du solde des marchés conclus avec la société [N]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il les a condamnées au paiement de ces sommes outre aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts de retard.
Les appelantes demandent la condamnation de la société [N] à payer à la SCEA les poussinières la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts dus à raison du retard dans l’exécution de son obligation contractuelle. Elles expliquent qu’elles n’ont pas pu percevoir les aides financières du fait du litige les opposant à la société [N].
Il ne peut être reproché aucun manquement contractuel à raison du retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle par la société [N] dès lors qu’aucun délai n’a été prévu entre les parties pour la construction des volières. De surcroît ainsi que l’indique à juste titre l’intimée, le non paiement des aides financières, au demeurant non établi, résulte, non pas d’un manquement contractuel de la société [N], mais de l’absence de paiement par les SCEA du solde des marchés de travaux. C’est dès lors à bon droit que le tribunal les a déboutés de ces demandes.
La société [N] réclame la condamnation des SCEA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de leur résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce un tel comportement de la part des SCEA les poussinières et les oeufs du prieure n’est pas caractérisé de sorte que la demande de l’intimée de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les SCEA les poussinières et les oeufs du prieure qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé de ces chefs.
L’équité commande d’allouer à la société [N] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieure aux dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieure à payer à la société [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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