Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 4 février 2025, N° F23/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 154
du 8/04/2026
N° RG 25/00289
AP/IF/ST
Formule exécutoire le :
à :
Me LEBORGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 avril 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 4 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 23/00299)
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [J] a été embauché par l’Association pour les Personnes Handicapées à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de psychologue.
Le 3 octobre 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 12 octobre 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 7 novembre 2023, de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 février 2025, le conseil de prud’hommes a:
— déclaré M. [K] recevable en ses demandes ;
— jugé la faute grave infondée ;
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’APH à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
9 214,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
921,42 euros à titre de congés payés afférents,
1 151,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’APH de ses demandes ;
— condamné l’APH aux entiers dépens ;
— dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Le 19 février 2025, l’Association pour les Personnes Handicapées a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 7 janvier 2026, l’Association pour les Personnes Handicapées demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus généralement de toutes les dispositions lui faisant grief, bien que non visées dans le dispositif selon les moyens qui seront développées dans les conclusions ;
Et statuant à nouveau :
— d’écarter les pièces produites par M. [S] [J] sous les numéros 13 et 14 par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
— de condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
— de condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— de condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
Dans ses écritures remises au greffe le 5 janvier 2026, M. [S] [J] demande à la cour de :
— débouter l’Association pour les Personnes Handicapées de l’intégralité de ses prétentions ;
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a été victime ;
— confirmer en conséquence le jugement ;
— condamner l’Association pour les Personnes Handicapées à lui verser les sommes suivantes :
9 214, 20 euros à titre d’indemnité de préavis,
921,42 euros au titre des congés payés afférents,
1 151,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance ,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure outre aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de rejet des pièces n° 13 et 14 de M. [S] [J]
L’Association pour les Personnes Handicapées demande à la cour, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, d’écarter les pièces n°13 et 14 présentées par M. [S] [J] soutenant que celles-ci lui ont été communiquées de manière illisible, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
M. [S] [J] ne réplique pas à cette demande.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile énonce 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, l’Association pour les Personnes Handicapées ne produit pas les pièces reçues qu’elle prétend être illisibles.
Les pièces n° 13 et 14 communiquées par M. [S] [J] à la cour ne présentent aucune difficulté de lecture.
En l’absence de preuve de l’illisibilité invoquée, la demande doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [S] [J] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que la vraie cause de son licenciement est sa dénonciation de faits de maltraitance au sein de l’établissement.
L’Association pour les Personnes Handicapées réplique que les griefs qui ont fondé le licenciement sont établis et qu’ils sont particulièrement graves au regard de leur caractère réitéré, du préjudice qui en est résulté pour la personne victime et du poste occupé, le psychologue devant adopter une posture professionnelle irréprochable à l’égard des ses patients, notamment en raison de l’ascendant qu’il peut avoir sur eux. Elle ajoute que la chronologie des faits contredit l’affirmation selon laquelle le licenciement serait une mesure de représaille aux accusations de maltraitance au sein de l’établissement formulées par M. [S] [J].
Sur ce,
Dans la mesure où le salarié affirme qu’il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de maltraitance, il invoque un licenciement en lien avec l’exercice de sa liberté d’expression.
Selon le régime probatoire déterminé par la cour de cassation, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ou, comme en l’espèce, une faute grave, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail est fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression qu’il dénonce.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre l’atteinte à la liberté d’expression et le licenciement.
Il convient donc d’examiner si le licenciement repose sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise, le doute profitant au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
Il doit par ailleurs rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien qui s’est tenu le 10/10/2023, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Atteinte à l’intimité d’une personne prise en charge sur la plate-forme de service, Mme [W], le 15 septembre 2023, personne atteinte de polyhandicap. Ce fait a été constaté par la chef de service de la plate-forme et déclaré dans une fiche d’événement indésirable reçue le 18/09/2023 par la direction. Vous faisiez alors marcher [W], ce qui ne fait pas partie de vos missions de psychologue, sans formation spécifique manutention.
Ce fait est aggravé par le témoignage d’un professionnel homme qui peu avant l’été avait constaté que votre positionnement lors de cet acte pouvait gêner la personne et risquait de toucher à son intimité. Le professionnel vous avait décrit comment lui s’y prenait pour faire marcher cette personne.
— Non-respect de votre devoir de veille. Le 15 septembre 2023, constatant les faits, la chef de service vous a demandé de la remettre au fauteuil. Vous avez dit lors de l’entretien du 10/10/2023 avoir pris conscience, par le [F] gêné de MP, de la position de vos mains à ce moment là.
Il était alors attendu, en tant que salarié que vous alertiez vous-même la direction de cet acte.
Ce devoir d’alerte et de veille devait s’exercer pour deux raisons principales : votre acte fautif, son impact sur la personne polyhandicapée et l’abus de votre position d’ascendance en qualité de psychologue, et de ce fait de votre statut de cadre.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’établissement est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Il convient d’examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
S’agissant de l’atteinte à l’intimité d’une personne prise en charge au sein de l’établissement, l’employeur communique notamment :
— la fiche de signalement d’un événement indésirable renseignée le 18 septembre 2023, dans laquelle la cheffe de service a indiqué avoir constaté le 15 septembre 2023 les faits suivants concernant M. [S] [J] :
'- il fait marcher une usager de la plate-forme ([O] [R])
— il tient [O] sous les aisselles avec ses avant-bras, ses mains sont posées sur la poitrine de [O]'
Elle a également complété l’encart relatif aux conséquences de l’événement dans ces termes :
'[O] reste stoïque et ne rentre pas dans la salle, nous allons à sa rencontre mais elle ne bouge pas et ne dit rien. Elle souhaite faire un tour en ma présence. Je lui demande si elle aime marcher avec [S]. Elle est confuse et dit non, elle n’aime pas; je lui demande si c’est à cause de la façon dont [S] la tient : elle me dit oui, je lui demande de me montrer, elle me montre ses seins en posant ses mains dessus et dit qu’elle n’aime pas',
— une attestation de la cheffe de service expliquant qu’après avoir été alertée le 14 septembre par une salariée qui se sentait gênée face à l’attitude de M. [S] [J] lorsqu’il faisait marcher des usagers femmes du fait de sa proximité avec celles-ci et ce malgré qu’un collège l’ait déjà repris à ce sujet, elle s’est rendue le lendemain sur le plateau technique de la plate-forme et a alors constaté les faits qui ont donné lieu à la déclaration précitée,
— une attestation de la directrice de l’établissement qui indique qu’après avoir pris connaissance de la fiche de signalement, elle a reçu M. [S] [J] le 22 septembre 2023 pour recueillir ses explications qu’elle retranscrit en ces termes : 'il fait marcher régulièrement [O] et ce jour-là, elle s’est mise à [F] de gêne comme elle le fait toujours quand quelque chose la dérange. il lui a alors demandé pourquoi elle riait et si quelque chose n’allait pas, elle a alors levé ses mains et les a mises sur celles du psychologue et là il a constaté que ses mains à lui étaient en partie posées sur la poitrine de [O].',
— le compte-rendu d’un entretien organisé entre la directrice et un salarié, M. [E] [C], signé de ce dernier et l’attestation de celui-ci qui confirme la tenue de cet entretien et le contenu de celui-ci tel que retranscrit dans le compte-rendu. D’après ces documents, le salarié a expliqué avoir vu, au cours du mois de mai 2023, M. [S] [J] faire marcher deux résidentes, dont Mme [O] [R] et lui avoir conseillé de positionner ses mains d’une autre façon de manière à ne pas occasionner de gêne pour la résidente mais qu’il a pu constater par la suite que celui-ci n’avait pas suivi ses conseils. M. [E] [C] a ensuite précisé qu’en raison du poste de psychologue et du statut de cadre de M. [S] [J], il n’avait pas osé faire de signalement,
— le compte rendu d’un entretien organisé entre la directrice et une salariée, Mme [I] [B], et l’attestation de cette dernière. Cette salariée a expliqué que M. [S] [J] faisait régulièrement marcher deux femmes, qu’elle l’avait vu, au mois de mai, faire marcher Mme [O] [R] en passant ses bras sous ses aisselles et en posant ses mains sur ses seins et que son collègue, M. [E] [C], lui avait alors parlé de cette difficulté. Elle a également précisé que M. [S] [J] ne faisait marcher que les femmes et qu’une collègue lui avait également fait la remarque sur ce point,
— le compte rendu d’un entretien organisé entre la directrice avec une autre salariée, Mme [V] [U] et l’attestation de cette dernière qui explique également avoir constaté que M. [S] [J] faisait marcher deux femmes atteintes de polyhandicap, sans qu’il y ait de distance entre lui et elles et qu’il les tenait par l’arrière sous les bras alors qu’au moins l’une d’entre elles pouvait être tenue par la main,
— le rapport d’incident établi par M. [S] [J] le 3 octobre 2013 dans lequel il indique relater les faits tels qu’il les a décrits à la directrice lors de l’entretien du 22 septembre précédent et dans lequel il indique ' j’ai commencé à marcher avec elle et elle titubait au départ, le temps de trouver son équilibre, j’ai déplacé mes mains pour avoir une meilleure prise et j’ai entendu Mme [D] [F]. Souvent Mme [D] rit non pas uniquement lorsqu’elle ressent de la joie mais parce qu’elle ne sait pas exprimer ce qu’elle ressent. Je l’ai questionnée pour savoir ce qui se passait, Mme [D] n’a pas fourni de réponse claire mais j’ai pris conscience de la position de mes mains contre sa poitrine'
Les faits sont établis, le grief de l’atteinte à l’intimité est caractérisé, étant souligné que les éléments susvisés excluent le caractère accidentel du contact entre les mains du salarié et la poitrine de la patiente.
S’agissant du non-respect du devoir de veille, il est constant que l’incident a été révélé par la seule cheffe de service le 18 septembre 2023 qui a renseigné une fiche de d’événement indésirable.
Or, le règlement intérieur consacre un article aux événements indésirables (article 11) dans lequel est précisé qu’une fiche d’événement indésirable doit être établie et transmise à la directrice dès que survient un événement tel qu’un problème avec un résident.
Le manquement est donc établi.
En revanche, l’employeur ne justifie pas que M. [S] [J] ne devait pas faire marcher les usagers, et que cela lui avait été expressément indiqué.
Or le salarié explique que cette pratique aide les patients à exprimer leurs ressentis, notamment en cas de handicap mental qui rend plus difficile l’expression des émotions.
Ce grief n’est donc pas établi et doit être écarté.
Sont donc retenus :
— l’atteinte à l’intimité d’une personne prise en charge par l’Association pour les Personnes Handicapées
— le non-respect du devoir de veille.
L’Association pour les Personnes Handicapées verse par ailleurs des pièces médicales qui démontrent que, depuis les faits du 15 septembre 2023, Mme [O] [R] présente une altération de son état de santé avec des cauchemars nocturnes, qu’elle est décrite comme stressée, moins souriante et moins communicante et qu’elle recommence à faire des crises d’épilepsie. Elle fait l’objet d’un suivi médical renforcé.
M. [S] [J] ne peut valablement soutenir que le préjudice subi par Mme [O] [R] a été causé par une autre patiente. En effet, le mail dont il se prévaut au soutien de cette affirmation, et dans lequel il est indiqué que Mme [O] [R] a expliqué à l’équipe le matin qu’elle n’était plus copine avec une autre patiente car elle lui aurait fait mal aux seins, date du 4 octobre 2023. Or, les troubles de Mme [O] [R] ont commencé avant cette date.
En outre, il est communiqué aux débats le procès-verbal d’audition de [O] [R] effectuée le 25 mars 2025 dans le cadre de l’enquête pénale, au cours de laquelle celle-ci a été interrogée de façon précise par l’officier de police judiciaire avec des questions fermées (oui/non) et dont il ressort que M. [S] [J] n’a pas été gentil avec elle, qu’il a plusieurs fois placé ses mains sur ses seins, qu’elle n’aimait pas ça et le lui avait dit, qu’elle était seule avec lui lorsqu’il se comportait ainsi, qu’elle n’a pas eu de problème avec d’autre personne, que depuis elle fait des cauchemars et qu’elle est soulagée qu’il ne soit plus dans l’établissement.
Nonobstant le classement sans suite qui a été décidé par le parquet à la suite de l’enquête pénale, la cour, qui n’est pas liée par cette décision considère que de tels faits, de surcroît de la part d’un professionnel de santé à l’égard d’une personne vulnérable sont d’une gravité telle qu’elle justifie le licenciement pour faute grave.
En conséquence, il incombe à M. [S] [J] de démontrer que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’exercice de sa liberté d’expression.
Il communique aux débats un mail daté du 13 septembre 2023 dans lequel il a indiqué à la directrice avoir eu écho que certains salariés ont peur d’autres salariés, peur de représailles et qu’ils ont été témoins de maltraitance.
Il produit un second mail adressé également à la directrice, daté du 28 septembre, dans lequel il dresse un compte-rendu d’une réunion organisée le 26 septembre avec le personnel et la cheffe de service dont l’objectif était de permettre au personnel d’exprimer les difficultés et les tensions ressenties dans l’exercice de l’activité professionnelle. Il explique que la réunion a mis en évidence l’existence d’un mal être au sein de l’équipe, certains indiquant 'je viens travailler la boule au ventre’ 'nous ne sommes plus dans l’humain’ et qu’il lui avait été reproché d’employer le terme maltraitance pour des situations qu’il a pu constater de la part de certains membres de l’équipe à l’égard d’usagers (maltraitance verbale 'tu me fais chier’ ou maltraitance physique telle que le fait d’ignorer la demande d’un usager de vouloir aller aux toilettes au point que celui-ci se souille et pleure).
Cependant, il ressort du compte-rendu de l’entretien organisé le 22 septembre 2023 avec M. [S] [J] que l’Association pour les Personnes Handicapées avait connaissance des difficultés au sein de l’équipe et que la réunion du 26 septembre a été initiée par la cheffe de service, qui revenant d’un congé maternité a souhaité organiser une réunion d’urgence 'pour déminer le terrain'.
En outre, lors de cet entretien, la directrice a également insisté sur l’importance de rédiger une fiche d’événement indésirable à la moindre situation difficile.
Or les situations de maltraitance que M. [S] [J] dénonce dans ses mails n’ont fait l’objet de déclarations d’événements indésirables de sa part que le 9 octobre 2023, postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement et ce, sur invitation de la directrice comme il l’indique lui-même dans son courrier de contestation du licenciement du 14 octobre 2023.
Ces éléments contredisent les affirmations du salarié qui se dit à l’origine de la dénonciation de faits de maltraitance et démontrent que le bien-être des usagers, ainsi que celui du personnel, est une des priorités de l’employeur qui avait lui-même engagé une démarche d’évaluation de situations potentiellement maltraitantes, dans laquelle M. [S] [J] s’est inscrit aux termes de ses deux courriels des 13 et 28 septembre 2023.
Enfin, il ressort des pièces de l’employeur et notamment du rapport circonstancié adressé à l'[Localité 3] sur les faits du 15 septembre 2023, que la directrice de l’Association a reçu en entretien M. [S] [J] dès le vendredi 22 septembre, puis trois salariés entre le mercredi 27 et le vendredi 29 septembre ainsi que la patiente le lundi 2 octobre et les parents de cette dernière le 3 octobre et que le courrier de convocation à entretien préalable a été adressé à M. [S] [J] le 3 octobre 2023.
Ces éléments établissent que, dès que l’employeur a été informé de l’incident du 15 septembre 2023, il a mené une enquête pour s’enquérir des faits et de leurs circonstances, que celle-ci a mis en évidence leur réalité, un comportement inadéquat de M. [S] [J] et un retentissement négatif sur la santé mentale de Mme [O] [R].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement a été initiée à la suite de cette enquête qui a établi la matérialité des faits et leur retentissement sur la patiente accueillie au sein de l’établissement.
La cour retient donc que le véritable motif du licenciement de M. [S] [J] est bien une faute grave et nullement une mesure de rétorsion à une dénonciation de faits de maltraitance.
En conséquence, M. [S] [J] est débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner M. [S] [J] à payer à l’Association pour les Personnes Handicapées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [S] [J] recevable en ses demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’Association pour les Personnes Handicapées de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°13 et 14 de M. [S] [J] ;
Déboute M. [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [J] à payer à l’Association pour les Personnes Handicapées la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit
Le greffier, Le président,
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