Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 3 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01784 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCRV
Décision déférée : ordonnance rendue le 1 avril 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 27 septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence et de Mme [G] Monseur [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
M. [Y] [N] indiquant à l’audience ne pas avoir désigné Me [E] [V] et souhaitait être représenté par Me Sandra Barrovecchio.
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA VIENNE
non représenté, régulièrement convoqué
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
— Vu la convocation adressée à Me [E] [V] le 2 avril 2025 à 16h23 ;
— Vu la non comparution à l’audience de Me [E] [V] ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Vienne enregistrée sous le N°RG 25/214 et celle introduite par M. [Y] [N] enregistrée sous le N°RG 25/217, sur la régularité de la décision de placement en rétention déclarant recevable la requête de M. [Y] [N], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [Y] [N] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens de nullité, délcarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Vienne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [N] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 1er avril 2025, à 17h11, par M. [Y] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [N], né le 27 septembre 1982 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 26 janvier 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 1er avril 2025.
Monsieur [Y] [N] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs que :
Ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, sans justification ni sur l’indisponibilité de l’interprète ni sur ce retard
L’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, insuffisamment motivé, ne tient pas compte de sa situation personnelle et est disproportionné
Les diligences de l’administration sont insuffisantes
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [N] soulève, en outre, la nullité de la garde à vue pour défaut de proposition d’eau pendant 24h à son client.
Réponse de la cour
Sur l’absence d’eau en garde à vue
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d’identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention).
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l’espèce, la privation d’eau, et ses conséquences sur la validité de la garde à vue n’a pas été soulevée devant le premier juge et sera donc déclaré irrecevable.
Sur la notification des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a été placé en garde à vue le 27 mars 2025 à 13h40, un formulaire en langue arabe lui a été remis dès 13h55, puis un interprète recherché et contacté à 13h57, et enfin ses droits lui ont été notifiés le même jour à 15h35 en présence d’un interprète en langue arabe.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le report de la notification des droits est justifié par la nécessité de recourir à un interprète. Caractérise, en effet, des circonstances insurmontables justifiant de n’avoir pu notifier immédiatement ses droits à Monsieur [Y] [N] le fait que celui-ci ait indiqué ne pas parler français et que les services de police aient dû rechercher un interprète disponible, ce qui a été fait dans un délai raisonnable.
Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la critique de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il affirme que Monsieur [Y] [N] ne démontre pas entretenir avec sa femme et ses enfants « des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France », et ne rapporte pas la preuve de la réalité de son adresse dans le Doubs alors qu’il a été interpellé dans la Vienne, alors que l’adresse de Monsieur [Y] [N] est parfaitement connue de la préfecture, et a été vérifiée par elle puisque ce dernier a été assigné à résidence à cette adresse ; que son épouse est également connue pour avoir été entendue par la gendarmerie quand son mari était placé en assignation à résidence ; qu’enfin, si Monsieur [Y] [N] a été contrôlé dans la Vienne c’est parce qu’il s’y trouvait pour exercer la profession d’ouvrier agricole, ce qu’il a indiqué lors de sa garde à vue ; que les affirmations de la préfecture sont donc inexactes alors même qu’elle disposait des éléments de vérification nécessaires.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du premier juge, sauf en ce qu’il a écarté le moyen de nullité de la garde à vue, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture de la Vienne.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’exception de nullité de la garde à vue fondée sur la privation d’eau,
INFIRMONS la décision sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité de la garde à vue,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête aux fins de prolongation de la préfecture de la Vienne,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Y] [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 3 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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