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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVIU-16
[U] [Z]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 12 février,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, statuant sur requête de [U] [Z], représenté par Me Jessica WOZNIAK-FARIA a été entendu en ses demandes,
Me BRACONNIER avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Jessica WOZNIAK-FARIA a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 8 juillet 2025, M. [U] [Z] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose que, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 1er juillet 2019 pour meurtre, destruction par moyens dangereux et modification d’une scène de crime, il a été placé en garde à vue le 17 septembre 2019, présenté au juge d’instruction le 18 septembre, mis en examen et placé en détention provisoire.
Il indique, qu’après une demande de mise en liberté infructueuse en octobre 2019, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction le 25 février 2020, ce contrôle judiciaire étant levé le 8 février 2021.
Il ajoute qu’il a été placé sous le statut de témoin assisté le 16 octobre 2023, que le parquet a requis un non-lieu à son égard le 23 octobre 2024 et que l’ordonnance de non-lieu, aujourd’hui définitive, a été rendue le 9 janvier 2025.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 161 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 60 000 euros, résultant,
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— Du sentiment d’injustice ayant généré des pensées suicidaires ;
— Du fait d’avoir sauvé un codétenu d’une tentative de suicide ;
— Des conditions de détention avec une promiscuité et un matelas au sol ;
— De l’absence de possibilité de travailler ;
— De l’impossibilité de voir sa famille notamment pendant les fêtes de fin d’année.
Il demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 14 500 euros, pour une détention de 161 jours, et de réduire la somme demandée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
Concernant le préjudice moral, s’il ne conteste pas le choc carcéral lié à une première incarcération, il estime que cet élément ne peut servir à lui seul à majorer le préjudice.
Il ajoute qu’aucune pièce n’est communiquée relativement aux conditions de détention, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer un préjudice autonome et personnel. Il souligne que dans l’enquête de personnalité réalisée en 2020, M. [Z] n’avait mis en avant aucun incident ou élément particulier pendant sa détention. Il ajoute que le dossier montre que M. [Z] avait des visites au parloir, de sorte qu’il n’y a pas eu rupture des liens familiaux et que M. [Z] n’ayant eu une activité salariée que de 2014 à 2017, l’incarcération n’a pas constitué un frein à un projet professionnel.
Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Mme la Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 161 jours, l’allocation de la somme de 24 150 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la diminution des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le choc carcéral lié à une première condamnation tout comme le fait que cette dernière ait englobé la période des fêtes de fin d’année doivent être pris en compte. Elle fait état des courriers produits en procédure qui montrent le caractère particulièrement douloureux de la détention pour M. [Z] et un détenu « qui ne s’est pas adapté aux règles en matière de détention et ne maitrise pas les codes judiciaires ».
Elle renvoie au rapport du CGLPL de 2021 relatif aux conditions carcérales, qui laisse apparaitre des conditions correctes à [Localité 5], sans surpopulation carcérale avérée, mais avec une structuration particulière de la maison d’arrêt, avec des cellules collectives.
Relativement à la tentative de suicide alléguée du codétenu, elle souligne que le directeur de l’établissement a fait état d’un détenu, en cellule avec le requérant, admis en DSRE pour automutilation.
Elle ajoute que si l’enquête de personnalité laisse entendre que M. [Z] a reçu des visites au parloir, il ressort de l’interrogation du directeur de la maison d’arrêt que sur la base de données de la détention l’intéressé ne semblait pas avoir de visites enregistrées.
Elle expose en revanche qu’aucun élément ne vient accréditer l’idée de pensées suicidaires de M. [Z]
Par conclusions et à l’audience, M. [Z] maintient l’ensemble de ses demandes en fournissant des indications complémentaires factuelles destinées à fonder son préjudice moral. Il évoque notamment la réalité de la diminution des contacts familiaux, et que si des liens ont pu être maintenus, il n’a pu voir certains membres de sa famille dont il était proche, en particulier ses neveux et nièces. Relativement aux conditions de détention, il souligne qu’à sa libération l’administration pénitentiaire ne lui a remis aucun document, qu’une partie des faits révélés sont couverts par le secret de l’instruction. Il produit deux attestations de sa part relative à la découverte de son codétenu. Il évoque la possibilité de recourir aux dispositions de l’article R34 du code de procédure pénale pour obtenir des éléments complémentaires.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— Le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— Le sentiment d’injustice ayant généré des pensées suicidaires;
— Le fait d’avoir sauvé un codétenu d’une tentative de suicide ;
— Les conditions de détention avec une promiscuité et un matelas au sol ;
— L’absence de possibilité de travailler ;
— L’impossibilité de voir sa famille notamment pendant les fêtes de fin d’année.
Il n’est pas contestable que M. [Z] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats.
Il existe, au vu des éléments produits par Mme la Procureure générale, une incertitude quant à la réalité des visites dont a pu bénéficier M. [Z]. En tout état de cause, il est évident que si des liens familiaux ont pu avoir été maintenus par quelques visites au parloir, certains membres de la famille, notamment les plus jeunes n’ont pu en bénéficier. En outre, le fait que la détention ait couvert la période des fêtes de fin d’année doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation.
Il convient de relever en ce qui concerne les conditions de détention que M. [Z] ne produit aucun élément, hormis des attestations rédigées par lui-même.
Le rapport du CGLPL de 2021 invoqué par Mme la procureure générale, s’il présente le caractère atypique de la maison d’arrêt de [Localité 5], souligne aussi l’absence de surpopulation carcérale. Le directeur de la maison d’arrêt confirme en revanche que l’un des codétenus de M. [Z] a dû être admis en DSRE après une automutilation. Ces éléments doivent être également pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation due.
S’il est invoqué dans les écritures la possibilité de recourir aux dispositions de l’article R34 du code de procédure pénale, aucune demande de mesure d’instruction complémentaire précise n’a été formellement faite et qu’en vue des éléments produits au dossier, il ne parait pas nécessaire d’ordonner d’office de telles mesures.
Relativement à l’impossibilité de travailler, il convient de relever que M. [Z] était sans emploi depuis 2017 et que l’incarcération n’a pas constitué un frein à un projet professionnel.
Enfin, concernant la dimension psychologique de l’incarcération, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne laisse apparaitre un problème quelconque et que M. [Z] ne produit aucun certificat médical montrant un suivi psychologique ou psychiatrique postérieurement à sa libération.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière. Il convient d’allouer à M. [Z], pour 161 jours de détention, la somme 25 000 euros, en réparation du préjudice moral.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [U] [Z] une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 12 février 2026, en présence de Madame la Procureure générale.
Le greffier Le premier président
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